Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03769 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG N° 11-20-000307
APPELANTE
EURL CAR PARK SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Joanna AÏDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMÉ
Monsieur [E] [G]
Né le 01 janvier 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine Silvan, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
La SARL Car Park Service a par acte du 6 novembre 2017 donné en location à Monsieur [E] [G] une voiture Mercedes classe C immatriculée EC 595 WM, moyennant un prix forfaitaire de 1.860 euros par mois (contrat n°06112017).
Monsieur [G] a le 4 février 2018 déclaré le vol de ce véhicule au commissariat de police de [Localité 5] (Seine Saint-Denis). La voiture a été retrouvée par les services de police et restituée à la société Car Park Service.
Entre-temps, la société Car Park Service a par acte du 20 février 2018 donné en location à Monsieur [G] un autre véhicule, de marque Peugeot 508 immatriculée EF 146 GS, moyennant un prix forfaitaire de 1.700 euros par mois (contrat n°20022018).
Ce second véhicule a présenté un problème mécanique sous garantie et a été déposé dans un garage, où la société Car Park Service a pu la récupérer.
Faute de solution amiable concernant la prise en charge de franchises réclamées par la société Car Park Service, celle-ci a par acte du 17 décembre 2019 assigné Monsieur [G] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- débouté la société Car Park Service de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- condamné la société Car Park Service aux entiers dépens,
- débouté la société Car Park Service de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Car Park Service a par acte du 25 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [G] devant la Cour.
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La société Car Park Service, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer en tous points le jugement,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 7.297,21 euros,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens d'instance en ceux compris les frais nécessaires à l'établissement de l'acte introductif d'instance.
Monsieur [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2023, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté la société Car Park Service de l'ensemble de ses demandes en paiement,
. condamné la société Car Park Service aux entiers dépens,
. débouté la société Car Park Service de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la « décision de première » en ce qu'elle n'a pas ordonné la restitution de la somme de 2.000 euros déjà versées au titre de la franchise de vol et de la somme de 538 euros au titre des prestations de juin 2018,
Statuant à nouveau,
- ordonner la restitution de la somme de 2.000 euros déjà versées au titre de la franchise de vol et de la somme de 538,59 euros au titre des prestations pour la période du 29 mai 2018 au 11 juin 2018,
- condamner la société Car Park Service au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 novembre 2023, l'affaire plaidée le 16 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs
Sur les franchises réclamées par la société Car Park Service
Les premiers juges ont estimé que la société Car Park Service n'apportait pas la preuve des sommes dues par Monsieur [G] au titre de franchises réclamées. Ils ont considéré, pour la Mercedes, que la franchise pour vol ne pouvait être mise à la charge de l'intéressé, le véhicule ayant été retrouvé, et que la franchise pour dégradation ne le pouvait pas non plus, faute de rapport d'expertise opposable. Pour la Peugeot, ils ont également retenu qu'aucune franchise ne pouvait être mise à la charge de Monsieur [G], faute là encore de rapport d'expertise opposable. Les premiers juges ne se sont pas spécifiquement prononcés sur ses demandes relatives à une « clause pénale » et à des « frais », rejetées du fait de rejet des demandes principales.
La société Car Park Service reproche aux premiers juges d'avoir ainsi refusé de procéder à l'application des dispositions des contrats la liant à Monsieur [G]. Elle fait valoir des franchises contractuelles opposables à l'intéressé (différentes de celles que lui applique son assureur, mais contractuellement prévues et applicables en l'espèce) et des rapports d'expertise parfaitement opposables à l'intéressé. Elle estime ensuite que sur la somme au paiement de laquelle Monsieur [G] sera condamné, il convient d'appliquer une clause pénale contractuelle de 20% (soit 1.092,28 euros en l'espèce) et demande en outre sa condamnation au paiement de frais d'immobilisation de 240 euros pour chacune des deux voitures, la Mercedes et la Peugeot, ainsi que le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 263,52 euros.
Monsieur [G] constate que la société Car Park Service lui réclame des franchises d'un montant supérieur à celle que lui oppose son assureur. Il estime que la Mercedes déclarée volée ayant été retrouvée, la franchise pour vol n'est pas applicable, et qu'aucune franchise pour expertise, réparation et perte de chiffre d'affaires ne lui est opposable, observant que le rapport d'expertise concernant ce véhicule n'est pas signé, constitue un faux, que les opérations ont été menées non contradictoirement et que son contenu est en tout état de cause contestable. Concernant la Peugeot, il rappelle que le problème mécanique était sous garantie, que la voiture n'a pas subi les dégradations alléguées, que l'expertise de celle-ci n'a pas été contradictoire. Il conteste les sommes appelées au titre de la clause pénale, considérant que si elle « devait être fixée », elle devrait alors être modérée. Il ajoute que les frais d'immobilisation ne sont pas dus, alors qu'il n'est pas établi que son utilisation des véhicule n'a pas été conforme aux termes des contrats, et que les rapports d'expertise étant contestables et ne peuvent donner lieu à remboursement.
Sur ce,
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi.
1. sur le contrat de location de la Mercedes
(1) sur la franchise pour vol
L'article 5 des conditions générales du contrat de location n°06112017 concernant une Mercedes classe C conclu entre la société Car Park Service et Monsieur [G] est relatif aux assurances. Le point b) stipule que :
Le vol et l'incendie du véhicule sont garantis à l'exclusion des vêtements et objets transportés. La responsabilité du Preneur est limitée au montant de la franchise pour autant que les conditions suivantes sont respectées : le Preneur qui a la garde du véhicule s'engage, hors les périodes de conduite, à brancher l'alarme, à fermer le véhicule à clefs et à verrouiller l'antivol.
En cas de vol, le Preneur est couvert par le Loueur uniquement si les conditions ci-dessous [sic] ont été respectées et s'il restitue la carte grise du véhicule, les clefs du véhicule et du dispositif d'alarme, accompagnées du récépissé de déclaration de vol dans un délai maximum de 48h. A défaut, le véhicule volé sera facturé au Preneur, à sa valeur argus TTC et les accessoires à leur valeur comptable dans les livres du Loueur, majorés de 10%.
Le montant de la franchise « en cas de vol » est fixé au titre des conditions particulières du contrat à hauteur de 5.000 euros.
Monsieur [G] n'est pas partie au contrat d'assurance souscrit par la société Car Park Service, et la franchise prévue à ce contrat ne lui est donc pas opposable (article 1199 du code civil), quand bien même son montant est inférieur à celui que prévoit le contrat de location, au titre duquel le loueur est libre de fixer un montant de franchise différent et le preneur libre de l'accepter ou la refuser. La franchise de 2.000 euros appliquée par l'assureur de la société Car Park Service (selon courrier de la SAS Gras Savoye Mangin-Auto du 26 mars 2018) est ainsi sans emport en l'espèce sur le litige l'opposant à Monsieur [G].
Si certains contrats (et notamment des contrats d'assurance) prévoient une franchise pour vol seulement lorsque le véhicule déclaré volé n'a pas été retrouvé dans le mois de la déclaration de vol, aucune clause de ce type n'est prévue dans le contrat de location conclu entre la société Car Park Service et Monsieur [G].
La lecture des conditions générales précitées laisse apparaître que le preneur est couvert en cas de vol du véhicule objet du contrat de location sous réserve de l'application d'une franchise de 5.000 euros dès lors qu'il restitue les accessoires dudit véhicule (certificat d'immatriculation, clés). Cette franchise est destinée à couvrir la perte du véhicule. Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la couverture et, partant, la franchise, n'ont pas lieu d'être opposées au preneur lorsque le véhicule déclaré volé est retrouvé et bien restitué au loueur.
Or les deux parties admettent que le véhicule Mercedes donné en location à Monsieur [G] et déclaré volé le 4 février 2018 a été retrouvé par les services de police. La date exacte à laquelle il a été retrouvé n'est pas établie en l'espèce et peut ne pas correspondre à l'« autorisation de sortie de véhicule » (souligné dans le document) signée le 9 mars 2018 par Monsieur [T] [C], gérant de la société Car Park Service, permettant à Monsieur [G] de venir récupérer celui-ci.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit débouté la société Car Park Service de sa demande de paiement d'une somme de 2.000 euros, venant compléter la somme d'ores et déjà réglée par Monsieur [G], au titre du solde de la franchise pour vol prévue à son contrat.
(2) sur la franchise pour dommages au véhicule
L'article 5 point c) des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties prévoit qu'« en cas de dommages au véhicule, la responsabilité du Preneur est limitée au montant de la franchise indiquée au recto », étant ajouté que « ce montant sera augmenté d'une indemnité d'immobilisation dans le cas d'une utilisation non conforme aux présentes conditions et des frais de retour chez le Loueur ». Les conditions particulières du contrat de location prévoient une « franchise en cas d'accident à tort » de 3.000 euros.
La société Car Park Service, pour justifier des dégradations affectant le véhicule Mercedes restitué, se prévaut d'un rapport d'expertise du cabinet [X] (Monsieur [L] [X], expert), daté du 15 mars 2018, concernant la Mercedes litigieuse et faisant état d'un « VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE » (caractères majuscules du document) et de réparations pour un montant de 1.796,44 euros HT, soit 2.155,74 euros TTC. Ce rapport n'est pas signé. L'expert a édité un nouveau rapport dans les exacts mêmes termes, mais alors daté du 12 mai 2021 et signé. Les mentions erronées du rapport relatives au lieu de dépôt du véhicule, où a été effectué son examen, sont sans emport sur les constatations et conclusions de l'expert, qui ne dépend pas de ce garage. Le rapport du 12 mai 2021 ne constitue donc pas un faux, portant une nouvelle date et une signature l'authentifiant, mais la régularisation de l'absence de signature du rapport du 15 mars 2018.
Cependant, quand bien même ce dernier rapport du 12 mai 2021 n'est pas un faux avéré, les opérations de l'expert ont été menées non-contradictoirement et en l'absence de procès-verbal contradictoire constatant l'état du véhicule lors de sa restitution (étant ici observé que le contrat de location mentionne au titre de l'état du véhicule lors de son « départ », le 6 novembre 2017, l'existence d'un accroc sur le capot), de sorte qu'il est insuffisant pour justifier de dégradations du véhicule imputables à Monsieur [G].
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté la société Car Park Service de toute demande en paiement d'une franchise pour vol ou encore pour dégradations du véhicule Mercedes loué par Monsieur [G].
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Le jugement donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Car Park Service de toute demande de paiement d'une franchise au titre du contrat de location du véhicule Mercedes conclu avec Monsieur [G].
2. sur le contrat de location de la Peugeot
La société Car Park Service produit aux débats un document portant « CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE VEHICULE » concernant, en accord avec la société Uber X, des véhicules de marque Citroën C5, Peugeot 508, Skoda Superb, Hyundai l40, aux termes duquel « CPS fournit le véhicule avec l'assurance transport de personne + licence de transport + contrôle technique », précisant que sont prévus des « frais de fonctionnement : à partir de 1500€ par mois soit 50€ par jour (contrat incluant 5000 kms + entretien courant (plaquettes, vidanges, contrôle technique, usure des pneus sauf crevaison)) » et la tarification d'un « kilomètre supplémentaire (au-delà de 5.000 kms par mois) = 0.20€ ». Ce document est signé, sous les mentions « lu et approuvé » par le représentant de la société Car Park Service le « chauffeur ». L'identité de ce dernier n'est pas mentionnée, mais la signature de Monsieur [G] est reconnaissable. Il n'est aucunement établi, contrairement aux affirmations péremptoires de ce dernier en ce sens, que ce document ait été falsifié par la société Car Park Service. Il n'est cependant pas daté et constitue un accord cadre dont l'applicabilité dans le cas d'espèce n'est pas démontrée.
Les parties ont le 20 avril 2018 conclu un contrat de location concernant une voiture de marque Peugeot 508. L'article 5 point c) des conditions générales de ce contrat est rédigé dans les mêmes termes que le même article du contrat de location du véhicule Mercedes précité, prévoyant qu'« en cas de dommages au véhicule, la responsabilité du Preneur est limitée au montant de la franchise indiquée au recto », étant ajouté que « ce montant sera augmenté d'une indemnité d'immobilisation dans le cas d'une utilisation non conforme aux présentes conditions et des frais de retour chez le Loueur ». Les conditions particulières du contrat de location prévoient également une « franchise en cas d'accident à tort » de 3.000 euros.
Les parties s'accordent pour indiquer que ce véhicule a été l'objet d'une panne le 4 juin 2018 alors que Monsieur [G] circulait. Les conditions exactes de son dépôt dans un garage, pour réparation, ne sont pas établies.
Or là encore, pour justifier de dégradations sur le véhicule, la société Car Park Service verse aux débats un rapport du cabinet d'expertise [X] (Monsieur [L] [X]) daté du 13 juin 2018, faisant état d'un « VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE » (majuscules du document) et de réparations à hauteur de 2.382,94 euros HT, soit 2.859,53 euros TTC, rapport non signé mais régularisé par un rapport alors daté du 12 mai 2021, rédigé dans les exacts mêmes termes, et bien signé. Les mentions erronées du rapport relatives au lieu de dépôt du véhicule, où a été effectué son examen, sont sans emport sur les constatations et conclusions de l'expert, qui ne dépend pas de ce garage.
Si ce dernier rapport du 12 mai 2021 n'est pas un faux avéré, les opérations de l'expert ont également été réalisées non-contradictoirement et il n'est justifié d'aucun procès-verbal contradictoire constatant l'état du véhicule lors de sa restitution (étant ici observé que le contrat de location mentionne, au titre de l'état du véhicule lors de son « départ » le 20 février 2018 l'existence de plusieurs accrocs à l'arrière).
Ce seul rapport est donc insuffisant pour établir la réalité de dégradations du véhicule pendant le temps de sa location et imputables à Monsieur [G].
Les premiers juges ont en conséquence justement débouté la société Car Park Service de toute demande en paiement d'une franchise pour dégradations du véhicule Peugeot loué par Monsieur [G].
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
3. sur les clauses pénales et les frais
(1) sur la clause pénale
L'article 4 des conditions générales des deux contrats de locations conclus entre la société Car Park Service et Monsieur [G] les 6 novembre 2017 et 20 février 2018, concerne les conditions de paiement et prévoit que « le paiement est dû à réception de facture [sic] » et que « tout retard de paiement entraînera la facturation par le Loueur au Preneur, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'une indemnité, à titre de clause pénale, fixée forfaitairement à 20% des sommes dues avec un minimum de 77 euros ».
Cependant, alors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [G] soit redevable des franchises réclamées par la société Car Park Service (déduction faite de versements d'ores et déjà intervenus), les premiers juges ont à juste titre déboutée cette dernière de toute demande en paiement de cette indemnité forfaitaire pour retard de paiement.
(2) sur les frais
L'article 3 des conditions générales des deux contrats conclus entre les parties, relatif au règlement du prix de la location et des charges diverses et accessoires, stipule que « le Preneur s'engage à régler au Loueur », notamment, « les frais d'immobilisation du véhicule (perte de chiffre d'affaires) dans l'attente de la réparation par un garage agréée par la Compagnie d'assurance du Loueur ».
Cependant, alors non seulement que la société Car Park Service ne justifie pas de frais d'immobilisation des deux véhicules, mais surtout que l'imputabilité des réparations effectuées sur les véhicules à Monsieur [G] n'a pu être démontrée, les premiers juges ont justement rejeté la demande de paiement à ce titre de l'entreprise.
Les premiers juges ont également à bon droit rejeté la demande de la société Car Park Service concernant la prise en charge des frais d'expertise amiable par Monsieur [G], celle-ci ne résultant pas des termes des contrats conclus entre les parties et les deux expertises, qui n'ont pas été menées au contradictoire de l'intéressé, n'ayant pas été utiles en l'espèce.
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Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté la société Car Park Service de toute demande de paiement présentée contre Madame [G] au titre de la clause pénale desdits contrats et de frais divers.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Car Park Service
Les premiers juges, alors que la société Car Park Service a échoué à démontrer sa créance contractuelle contre Monsieur [G], l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Car Park Service critique le jugement de ce chef. Constatant la mauvaise foi de Monsieur [G], elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, à sa charge.
Monsieur [G] s'oppose à cette demande.
Sur ce,
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la société Car Park Service n'ayant pas démontré l'inexécution par Monsieur [G] de ses obligations contractuelles, ni même un retard dans cette exécution ou encore sa mauvaise foi, ne peut réclamer de dommages et intérêts, étant ajouté qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice indemnisable.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Car Park Service de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la société Car Park Service, laquelle a été déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Car Park Service, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Car Park Service sera condamnée à payer la somme équitable de 2.000 euros à Monsieur [G] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de la société Car Park Service de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Car Park Service aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Car Park Service à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE