Texte intégral
N° RG 23/00060 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ5F
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 08 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [W] [V] [N]
Née le 22 Octobre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Laura MORIN, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [O]
Né le 04 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Céline SAUTREUIL, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me DELL'AIERA, le 06/02/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me VIDEAU, le 06/02/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Décembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 Janvier 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2011, M. [C] [O] a été embauché par Mme [W] [V] [N] en tant qu'intendant du Château de [6], avec un contrat à durée déterminée. En décembre 2011, le contrat est modifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 26 avril 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les rappels de salaires et les indemnités dues.
Par un jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné Mme [V] [N] à diverses sommes au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents (26 147,44 euros à titre de rappel de salaire et 614,74 euros au titre des congés payés) , à diverses indemnités et dommages-intérêts outre des frais de procédure. Il a ordonné la remise à M. [O] les bulletins de salaire sous astreinte.
Le 25 juillet 2023, Mme [V] [N] a interjeté appel de la décision.
Par exploit du 17 novembre 2023 , elle a assigné M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 2 juin 2023 ; de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Sur le fondement de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [V] [N] soutient principalement que l'exécution provisoire immédiate aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, ne percevant que les revenus agricoles du GFA de Manneville ; elle fait valoir par ailleurs que rien ne justifiait le prononcé de l'exécution provisoire sur la totalité du jugement et que M. [O] ne présente aucune garantie de solvabilité pour restituer les sommes indues ; enfin, elle prétend que le jugement est critiquable et que son infirmation par la chambre sociale est probable, le salarié ayant été d'accord pour réduire son temps de travail et n'être payé que des heures effectuées.
M. [C] [O] conclut au débouté de Mme [V] [N] et au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que Mme [V] [N] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit et qu'elle a donc acquiescé à l'exécution provisoire de droit ; qu'elle doit en conséquence justifier que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état se sont révélées postérieurement au jugement critiqué ; que l'ensemble des éléments financiers relatifs à sa situation était connu du premier juge ; que Mme [V] [N] dispose d'un patrimoine particulièrement important ; qu'elle reconnaît bénéficier de fonds « de l'étranger ».
Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision exécutoire ; que l'employeur n'a pas fourni de travail à son salarié et n'a pas rompu le contrat de travail alors que la fourniture du travail est l'obligation première de l'employeur.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il résulte des éléments fournis que le débat sur l'exécution provisoire sur la totalité du jugement a eu lieu devant le premier juge, Mme [V] [N] ayant critiqué l'opportunité de recourir à l'exécution provisoire facultative prévue à l'article 515 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge dans les conditions de droit commun rappelées à l'article 514-3 alinéa ler du code de procédure civile, précédemment rappelées.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de relever que les moyens soulevés par Mme [V] [N] ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, le conseil des prud'hommes ayant exactement rappelé les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat pour prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, il sera relevé que Mme [V] [N], qui est propriétaire d'un château et exploite un vaste domaine agricole et un bâtiment classé monument historique, ne justifie par aucun document officiel déterminant de la réalité d'une situation financière et comptable précaire qui serait impactée de manière irréversible par l'application de l'exécution provisoire ordonnée ni d'une insolvabilité prévisible du défendeur à l'instance.
La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution n'étant pas davantage démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [V] [N] tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement dont il est fait appel.
En équité, Mme [V] [N] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Mme [W] [V] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes de Caen dans son jugement du 2 juin 2023 (RG n° 22/00321).
Condamnons Mme [W] [V] [N] au paiement de la somme de 2000 euros à M. [C] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [V] [N] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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