Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 11.1 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative radiant M. Y... de la liste électorale de la commune de Pastricciola ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que M. Y..., étudiant à Ajaccio, est forcément domicilié pour les besoins de ses études dans cette ville ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile d'un étudiant n'est pas nécessairement fixé dans la commune où il poursuit ses études, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sartène ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment