Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02569 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2HU
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
21 septembre 2020 RG :F 19/00232
S.A.S.U. ISS PROPRETE
C/
[P]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Septembre 2020, N°F 19/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [P] a été engagé à compter du 9 septembre 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien par la SASU ISS Propreté.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 18 décembre 2018, M. [S] [P] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 décembre 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, M. [S] [P] a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 24 décembre 2018, M. [S] [P] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 15 janvier 2019.
Par courrier du 6 février 2019, M. [S] [P] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 25 février 2019.
Le 25 janvier 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] [P] inapte et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 28 février 2019, M. [S] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 avril 2019, M. [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et en condamnation de la SASU ISS Propreté au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SASU ISS Propreté à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
- 3 812,61 euros nets au titre des dommages et intérêts,
- 3 812,61 euros bruts au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 541,68 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis,
- 254,16 euros bruts de congés payés y afférents,
- débouté M. [S] [P] de ses autres demandes,
- débouté la SASU ISS Propreté de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les éventuels frais d'huissier pour l'exécution forcée du présent jugement seront à la charge de la SASU ISS Propreté,
- condamné la SASU ISS Propreté aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires ou autres.
Par acte du 14 octobre 2020, la SASU ISS Propreté a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er novembre 2022, la SASU ISS Propreté demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- condamné la SASU ISS Propreté à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
- 3 812,61 euros nets au titre des dommages et intérêts,
- 3 812,61 euros bruts au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 541,68 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis,
- 254,16 euros bruts de congés payés y afférents,
- débouté la SASU ISS Propreté de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les éventuels frais d'huissier pour l'exécution forcée du présent jugement seront à la charge de la SASU ISS Propreté,
- condamné la SASU ISS Propreté aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires ou autres.
En conséquence,
- débouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] [P] à payer à SASU ISS Propreté la somme de
3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [P] aux entiers dépens de l'instance.
La SASU ISS Propreté conteste que les conditions de travail du salarié aient pu être intolérables avec de graves répercussions sur sa santé, notamment le fait qu'il travaillait sous 48° et qu'elles seraient à l'origine de ses problèmes de peau, bucaux, intestinaux et pulmonaires. Elle fait valoir que les pièces fournies par M. [P] ne sont pas probantes (photographies, courrier adressé par lui, courriel de la Direccte, dossier médical).
L'appelante ajoute qu'aucun lien n'est établi entre l'état de santé et les conditions de travail, de même qu'avec des agissements fautifs de l'employeur, de sorte que le licenciement pour inaptitude est bien fondé.
Elle précise avoir consulté les délégués du personnel, toujours compétents, le comité social et économique n'ayant pas encore été élu.
Elle indique qu'elle n'était pas obligée de faire part des motifs s'opposant au reclassement du salarié, dans la mesure où elle était tenue de se conformer à l'avis d'inaptitude qui mentionnait que l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Elle n'était pas obligée non plus de proposer une solution de reclassement.
L'appelante ajoute que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due et conteste l'indemnisation réclamée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 février 2021, contenant appel incident, M. [S] [P] a demandé de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement s'agissant du montant des dommages-intérêts,
Et, en conséquence,
- condamner SASU ISS Propreté à payer à M. [S] [P] les sommes de :
- 3812,61 euros nets à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 15 000 euros nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.541,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 254,16 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- condamner la SASU ISS Propreté à verser à M. [S] [P] la somme de 1.500
euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
M. [S] [P] fait valoir l'exécution déloyale du contrat de travail. Il explique qu'il occupait un poste d'agent d'entretien, qu'il était affecté au sein de la galerie marchande de Géant Casino de [Localité 5] et qu'il travaillait sous 48 ° dans les compacteurs de recyclage à l'intérieur desquels étaient placés trois moteurs pour la climatisation. Il précise que ses conditions de travail étaient intolérables comme cela ressort des pièces produites et qu'elles ont eu de graves répercussions sur son état de santé (problèmes de peau, buccaux, intestinaux et pulmonaires). Il ajoute que la SASU ISS Propreté qui conteste ces conditions de travail, n'apporte elle-même aucun élément permettant d'éclairer la cour sur celles-ci et de démontrer le respect de l'obligation de sécurité.
L'intimé indique ensuite que les agissements fautifs de l'employeur, non respect des règles élémentaires de sécurité et absence de mesures permettant d'avoir des conditions de travail normales, ont conduit à son inaptitude, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir également la consultation irrégulière des délégués du personnel et l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement du salarié.
Il peut donc prétendre à un indemnité de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017 :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 dispose que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il est constant que M. [S] [P] qui occupait un poste d'agent d'entretien, était affecté au sein de la galerie marchande de Géant Casino à [Localité 5].
Il n'est pas contesté qu'il travaillait dans les compacteurs de recyclage.
Il fait valoir qu'à l'intérieur des compacteurs, étaient placés trois moteurs pour la climatisation et qu'il travaillait sous 48°, que ses conditions de travail étaient intolérables et qu'elles ont eu de graves répercussions sur son état de santé (problèmes de peau, buccaux, intestinaux et pulmonaires).
Il produit des photographies montrant la zone de compactage ainsi que des mains présentant des problèmes de peau.
Par courrier du 17 décembre 2018, il indiquait notamment à son employeur « Je vous rappelle aussi que depuis six mois ma santé n'est pas vraiment à 100 % et de ça vous aviez été mis au courant par le médecin du travail qui a constaté ma fatigue et mon stress journalier, qui a été lui aussi sous estimé de votre part ».
Le courriel de M. [V] [E] et les mentions manuscrites « expliquer conditions de travail, surcharge de travail, hygiènes et sécurités » datées du 20 décembre 2018 établissent, à tout le moins, que le salarié avait alerté l'inspection du travail.
Suivant certificat médical du 8 octobre 2018, son médecin généraliste mentionnait « merci de refaire le point sur ses conditions de travail par rapport à son état de santé. Il décrit une fatigue importante depuis quelques mois avec des douleurs musculaires et articulaires diffuses en lien arthrose étendue du rachis. Sur un bilan récent, il présente un épanchement pleural gauche en cours d'exploration avec RDV pneumo en attente. Il est également suivi pour une HTA et un syndrome d'anxiété. »
Un scanner thoracique du 5 octobre 2018 confirme la découverte récente d'un épanchement pleural gauche.
L'employeur se contente de contester la valeur probante des photographies, fait valoir que la lettre adressée ne fait pas état des conditions de travail et des problèmes peau, buccaux, intestinaux et pulmonaires, que le courriel de M. [E] est incompréhensible et que les pièces médicales n'établissent aucun lien avec les prétendues conditions de travail intolérables.
Or, il n'apporte lui-même strictement aucun élément sur les conditions de travail de son salarié en zone de compactage.
Il ne justifie pas non plus avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, il ressort du courrier du 17 décembre 2018 que le salarié avait informé précédemment son employeur de problèmes de santé, de sa fatigue et de son stress journalier.
Pourtant, malgré cette alerte, la SASU ISS Propreté ne justifie d'aucune mesure prise en faveur du salarié.
Il convient, en conséquence, de considérer que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ses motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'exécution déloyale du contrat de travail et a condamné l'employeur à une somme de 3812,61 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort des éléments médicaux produits la dégradation récente de l'état de santé de M. [S] [P], s'agissant notamment de problèmes pulmonaires.
Par courrier du 17 décembre 2018, le salarié rappelait à l'employeur qu'il rencontrait des problèmes de santé et sa lettre faisait bien le lien avec son travail.
Il a été placé en arrêt maladie du 24 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
Le médecin du travail, après étude du poste et des conditions de travail, suite à une seule visite de reprise, a conclu que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la dégradation de l'état de santé du salarié ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail est, au moins pour partie, la conséquence de ses conditions de travail et que l'employeur, qui avait connaissance des problèmes de santé de son salarié, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Il convient conséquence, par ces motifs substitués et sans avoir à examiner les autres arguments, de considérer que le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences indemnitaires
- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La SASU ISS Propreté fait valoir qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Cependant, dès lors que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due.
Il convient donc de confirmer ici encore le jugement déféré.
- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [S] [P] ( 1270,87 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (quatre années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [S] [P] doit être évaluée à la somme de 3812,61 euros correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut.
Le jugement sera donc confirmé.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SASU ISS Propreté et l'équité justifie d'accorder à M. [S] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la SASU ISS Propreté à payer à M. [S] [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SASU ISS Propreté aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,