Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/03795 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHW2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme V. LAROCHE
Me LANDAIS
HOP. THEOPHILE ROUSSEL
Mme H. LAROCHE
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [V]
Centre Hospitalier Théophile Roussel
comparante, assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
1, rue Philippe Mithouard
BP 71
78360 MONTESSON
Madame [J] [V]
27 résidence Mare Griseau
78750 MAREIL MARLY
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Juin 2022 où nous étions assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [V], née le 27 janvier 1962 à Versailles fait l'objet depuis le 20 mai 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [J] [V], sa s'ur.
Le 25 mai 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 juin 2022 par Madame [K] [V].
Madame [K] [V], l'établissement Théophile Roussel et Madame [J] [V] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Martine TRAPERO, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 10 juin 2022.
L'audience s'est tenue le 15 juin 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier Théophile Roussel et Madame [J] [V] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [K] [V] a renoncé à son moyen relatif à l'absence d'avis médical motivé devant la cour et a indiqué qu'il y avait une discordance entre les différents certificats médicaux quant à un éventuel arrêt des traitements, que la patiente indique qu'elle n'a jamais rencontré le docteur [E] rédacteur du certificat médical initial et elle a soulevé une irrégularité relative à la notification des droits, arguant que la notification de la décision d'admission a été effectuée le 24 mai alors que l'admission date du 20 mai 2022, alors même qu'elle n'était pas sédatée, qu'elle a pu s'entretenir avec les médecins et qu'aucun élément médical ne vient justifier ce retard. Elle a ajouté que cela lui fait nécessairement grief car elle conteste l'hospitalisation et veut des soins libres. Elle a remis à la cour un courrier de Madame [J] [V], tiers demandeur à la mesure qui demande la levée de mise sous contrainte à compter de ce jour, cette contrainte n'ayant plus lieu d'être.
Madame [K] [V] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait jamais rencontré le docteur [E] rédacteur du certificat médical initial, qu'elle était suivie par le docteur [D] qu'elle voyait peu, une fois par semaine, qu'elle ne savait pas qui était le docteur [M] qui avait rédigé l'avis médical devant la cour, que ses permissions avaient été refusées, que la charte du patient hospitalisé a été violée
en son article 3 et 4, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée dans le couloir sans qu'on lui explique les délais de recours, qu'elle est hospitalisée pour la deuxième fois de l'année, qu'elle est suivie par un psychiatre à l'extérieur, qu'elle n'a pas arrêté son traitement, qu'on lui a changé son médicament et que cela lui convient, que poser une question sur un médicament n'est pas s'opposer aux soins et qu'elle voulait la levée de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d'irrégularité soulevé
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la décision d'admission est datée du 20 mai 2022. Il est indiqué dans un document daté du même jour « en cas d'absence de signature du patient » que Madame [K] [V] « n'est momentanément pas réceptif à l'information. Dans cette hypothèse, le (la) patient (e) sera informé(e) de l'ensemble de ces éléments dès que son état le permet », document signé par deux IDE, dont les noms et qualité sont indiqués. Le certificat médical initial daté du 20 mai 2022 précise bien que Madame [K] [V] est de « mauvaise qualité avec méfiance et tension interne palpable ». « Elle exprime des propos délirants à thématique de persécution ».
Le certificat médical des 24 heures du 21 mai 2022 mentionne que Madame [K] [V] est de contact « médiocre marqué par une méfiance importante et idées de persécution ». « Le discours est très succinct avec une réticence importante », démontrant ainsi que l'état de Madame [K] [V] ne permettait pas cette notification. La décision de maintien a été prise le 23 mai 2022 et notifiée le jour même. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
-
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 20 mai 2022 et les certificats et avis suivants des 21, 23 et 25 mai 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [K] [V]. L'avis du 13 juin 2022 du docteur [M] indique que la patiente est instable et fluctuante ce jour, demande sa sortie « je ne sais pas pourquoi je suis encore là ». « L'hospitalisation ne servira à rien, je suis mieux ce jour ». dans des demandes et plaintes permanentes, dans le déni des troubles, pas de critique réelle quant aux éléments ayant motivé son hospitalisation sous contrainte. Ce jour elle paraît tendue et anxieuse, pressée de sortir prétextant des problèmes administratifs à résoudre. Persécutée et interprétative par l'équipe soignante et moi-même. Son état me paraît instable et fragile ce jour. Le maintien de la contrainte actuelle en attente d'une meilleure amélioration clinique me semble justifié ».
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [K] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [K] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [K] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Juliette LANÇON, conseiller
Céline KOC, greffier, avons
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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