Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKUW
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021 00071
S.A.R.L. SOURCES DU PESTRIN, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros, ayant son siège social sis [Adresse 3] ), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.R.L. I.C.R., Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 535 172 RCS Montauban, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Claire OUGIER, magistrate de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Septembre 2022 et du prononcé, le 28 septembre 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par la SARL Sources du Pestrin à l'encontre du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas sous le numéro RG n°2021 000719 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 mai 2022 par la SARL ICR, intimée ;
Vu les conclusions de désistement d'appel remises le 28 juin 2022 par la SARL Sources du Pestrin, appelante ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement reconventionnel remises par voie électronique le 4 juillet 2022 par la SARL ICR ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 15 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
* * *
En l'état de ses dernières écritures déposées devant le conseiller de la mise en état, la SARL Sources du Pestrin, appelante, déclare se désister de l'appel interjeté et de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, et demande qu'il soit donné acte aux parties de leur désistement réciproque d'instance et d'action et que soit ordonnée l'extinction de l'instance, et laissés à la charge de chaque partie ses frais et honoraires, avec partage des dépens par moitié.
La SARL ICR déclare accepter le désistement adverse, se désiste également de ses prétentions, fins et conclusions, et formule les mêmes demandes que l'appelante sur le sorts des frais et dépens.
SUR QUOI
Le désistement d'appel est accepté par l'intimée sans réserves et celle-ci déclare se désister également de ses demandes incidentes, de sorte que le désistement d'appel est parfait.
Il emporte donc acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d'instance.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elle conservera la charge des frais irrépétibles engagés par elle et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement parfait d'appel de la SARL Sources du Pestrin, l'extinction de l'instance et le désaisissement de la Cour ;
Disons que, conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens seront partagés entre elles par moitié.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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