Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05909 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18:00245
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 2221
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 11 février 2016, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [C] [V], au titre d'un accident survenu le 11 février 2016 à 12 heures 45, la déclaration précisant, sur les circonstances de l'accident : "Mme [V] descendait d'un véhicule de service. Mme [V] déclare s'être tordue la cheville gauche en descendant d'un véhicule de service" ; que le certificat médical initial dressé le 12 février 2016 mentionne : "traumatisme de la cheville gauche le onze février : bilan et imagerie en cours" et prescrit un arrêt du travail ; que la salariée a fait parvenir ultérieurement à la caisse un nouveau certificat médical initial daté du 11 février 2016 précisant une date d'accident du travail au 11 février 2016 non renseignée dans le premier certificat et mentionnant une "entorse cheville G"; que, par courrier du 1er juillet 2016, la caisse a informé l'employeur que l'accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que la caisse a, par courrier du 16 décembre 2016, informé la société qu'elle prenait en charge, à titre de nouvelle lésion imputable à l'accident du travail du 11 février 2016, le traitement médical d'une "ligamentoplastie cheville gauche" découlant d'un certificat médical du 19 novembre 2016 ; que, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 28 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du dossier de sa salariée ; que la commission de recours amiable a rejeté ce recours dans sa séance du 4 avril 2018 ; que, le 26 avril 2018, la société a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 28 juillet 2020 notifié à la société le 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, subsidiairement, se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail à compter du 20 février 2016 et, à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une expertise médicale.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe de la cour le 14 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formées à titre principal par la caisse,
- confirmer, en conséquence, le jugement uniquement en ce qu'il a considéré le recours de la société recevable,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- à titre principal, prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par sa salariée,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner un expert afin de prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier d'accident du travail de la salariée, dire si la lésion médicalement constatée est imputable aux faits déclarés le 11 février 2016 et dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables aux faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré le recours de la société recevable s'agissant de la contestation de la prise en charge de l'accident,
- le confirmer pour le surplus,
- en conséquence, déclarer la contestation de la prise en charge de l'accident du 11 février 2016 irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter, en conséquence, la société de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise judiciaire avant-dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité,
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
- dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser,
- dire si l'accident du travail du 11 février 2016 a révélé ou aggravé cet état antérieur,
- déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte,
- en tout état de cause, débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 20 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité du recours de la société
Il résulte du jugement querellé que la société avait demandé au tribunal de dire que son recours était recevable ; aux termes des conclusions que son représentant avait fait parvenir au tribunal, la caisse lui avait demandé de recevoir le recours de la société mais de le dire mal fondé ; le tribunal n'a pas expressément statué sur la question de la recevabilité du recours de la société qui n'était pas contesté.
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Elles peuvent ainsi être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
La caisse fait valoir que ce n'est que le 28 février 2018 que la société a saisi la commission de recours amiable alors que l'accident du travail avait fait l'objet d'une prise en charge notifiée à l'employeur le 1er juillet 2016 et la nouvelle lésion d'une prise en charge du 16 décembre 2016. Elle soutient par conséquent que le recours de la société était forclos et de fait irrecevable.
Si la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de la forclusion du recours de la société formulée pour la première fois à hauteur d'appel est recevable, il est observé que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle les courriers notifiant la prise en charge de l'accident et de la nouvelle lésion datés des 1er juillet 2016 et 16 décembre 2016 ont été effectivement portés à la connaissance de la société. A cet égard, l'accusé de réception daté du 5 juillet 2020 produit par la caisse qui correspondrait au courrier du 1er juillet 2016 n'est pas signé par un représentant de la société, tandis que la caisse ne communique aucun accusé de réception par la société concernant le courrier du 16 décembre 2016.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la caisse, la société a expressément contesté, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, en page 10, l'imputabilité à l'accident du 11 février 2016 du traitement de la ligomentoplastie de la cheville gauche pris en charge par la caisse à titre de nouvelle lésion, la société faisant valoir que ce traitement serait prescrit en cas d'instabilité chronique de la cheville afin notamment de prévenir les récidives d'entorses ; la société soutenait que les lésions s'inscrivaient dans un contexte d'état pathologique antérieur à l'accident ayant évolué pour son propre compte.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée, le recours de la société étant recevable.
2- Sur la matérialité de l'accident
La société fait valoir que les faits déclarés par sa salariée le 11 février 2016 ne pouvaient être qualifiés d'accident de travail, en l'absence de fait accidentel lésionnel survenu au temps et au lieu du travail à l'origine des douleurs invoquées. Elle soulève qu'aucun témoin n'était présent alors que la salariée ne travaillait pas seule tandis qu'elle a pu normalement finir sa journée de travail. Elle précise qu'elle a l'obligation de reporter dans le registre des accidents bénins les déclarations de ses salariés puis d'établir une declaration d'accident du travail en cas d'arrêt de travail prescrit par un médecin. La société ajoute que ne peut lui être opposée le fait qu'elle n'a formulé aucune réserve sur la matérialité de l'accident et que la salariée souffrait d'entorses à répétition de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que l'entorse médicalement constatée était survenue aux temps et lieu du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur, la salariée a déclaré s'être tordue la cheville, le 11 février 2016 à 12 heures 45, en descendant d'un véhicule de service, l'accident étant survenu durant ses horaires de travail et sur son lieu de travail.
L'auteur du certificat médical initial établi dans un temps proche de l'accident constate une entorse de la cheville gauche, ce qui est conforme aux déclarations de la salariée qui indique s'être blessée en descendant d'un véhicule, la déclaration précisant, par ailleurs, que l'employeur a été avisé de la survenance de l'accident le jour même à 14 heures 25 par sa salariée, l'accident ayant été immédiatement inscrit sur le registre des accidents du travail bénins.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence de témoin direct de l'accident n'étant pas un obstacle dirimant à sa reconnaissance, tandis que l'employeur ne peut utilement tirer aucune conséquence liée au fait que la salariée aurait continué normalement sa journée de travail, ce qui n'est en outre pas établi, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion constatée médicalement au préjudice de la salariée aux temps et lieu du travail.
La matérialité de l'accident étant établie, c'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
3- Sur la demande d'expertise
La société oppose que les lésions déclarées par la salariée s'inscrivent dans un contexte d'état pathologique antérieur sans lien avec le travail. Elle fait valoir que la "ligamentoplastie cheville gauche" déclarée comme nouvelle lésion correspond à une intervention chirurgicale prescrite en cas d'instabilité chronique de la cheville afin de prévenir les récidives d'entorses. La société considère que les nombreux arrêts de travail n'ont été prescrits qu'en considération d'une cause totalement étrangère au travail et que le référentiel de durée des arrêts de travail pris après avis de la Haute Autorité de Santé prévoit, s'agissant d'une telle pathologie, une durée d'arrêt de travail comprise entre 0 et 21 jours selon l'activité professionnelle exercée et la gravité de l'entorse. Elle fait valoir qu'il existe une disproportion entre les lésions constatées et la longueur des arrêts de travail prescrits à la salariée et qu'il est probable que ces arrêts de travail ont été établis en considération d'une cause totalement étrangère au travail et qu'à supposer que les faits déclarés aient pu doloriser ou aggraver un état pathologique antérieur, il appartenait à la caisse de déterminer la date à compter de laquelle ledit état a évolué pour son propre compte. La société fait valoir qu'elle justifie d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et que seule une expertise est de nature à permettre de statuer sur l'imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Lorsque l'état pathologique antérieur, même relevé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil au 5 novembre 2017.
Or, l'employeur, sur lequel repose la charge de combattre la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts jusqu'à cette date, ne justifie pas que les soins et arrêts dont a bénéficié la salariée auraient une cause totalement étrangère à l'accident survenu le 11 février 2016, dont la matérialité a été établie, ou seraient en lien avec un état pathologique antérieur à l'accident qui aurait évolué pour son propre compte.
A cet égard, il ne produit aucune pièce médicale de nature à établir que la ligamentoplasie de la cheville gauche mentionnée dans le certificat médical du 19 novembre 2016 serait étrangère à l'entorse survenue le 11 février 2016, tandis que les différents certificats médicaux produits par la caisse n'indiquent en aucun cas que cette entorse s'inscrivait dans le contexte d'un état pathologique antérieur présenté par la salariée.
La société ne peut se prévaloir d'une prétendue longueur anormale des soins et arrêts de travail au regard d'un référentiel qui n'a qu'une valeur indicative pour considérer qu'elle justifie d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Aussi, la demande d'expertise formulée par la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [4],
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne,
DECLARE la société [4] recevable en son recours,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté la société [4] de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente