Texte intégral
MINUTE N° 24/87
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05096 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXH6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, assigné par acte d'huissier de justice du 02 mars 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande accepté le 13 mai 2013, Monsieur [J] [V] a confié à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant à l'enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque au prix de 18 800 €, intégralement financées par la souscription le même jour d'un crédit affecté de même montant auprès de la société Banque Solféa.
Le 24 mai 2013, Monsieur [V] a signé une attestation de fin de travaux et a demandé en conséquence à la banque de décaisser les fonds au profit du vendeur.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la Selarlu Bally étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2019, Monsieur [V], qui déplore que l'installation n'a jamais été raccordée au réseau, a assigné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa et la société Groupe solaire de France prise en la personne de son mandataire liquidateur, devant le tribunal d'instance de Mulhouse, aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et corrélativement celle du contrat
de crédit, voir ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes qui ont été versées au titre des échéances de remboursement du crédit et, subsidiairement, aux fins de voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 18 300 €, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts du fait de la diligence fautive de la banque.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
-3 688,74 € au titre de son préjudice financier,
-3 000 € au titre du préjudice moral,
-3 000 € en réparation du préjudice économique et du trouble de jouissance,
-3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, il a demandé de dire et juger qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance a conclu à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en nullité des contrats de vente et de crédit et, à titre subsidiaire a conclu au débouté des demandes et a demandé au tribunal d'ordonner aux demandeurs de poursuivre le règlement des échéances de prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté jusqu'à parfait paiement.
À titre très subsidiaire et dans le cas où la nullité des contrats serait prononcée, il a sollicité la condamnation de Monsieur [V] au remboursement du montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées, à défaut d'une fraction du capital emprunté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. Elle a sollicité l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance,
-prononcé l'annulation du contrat de vente du 13 mai 2013,
-constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,
-constaté que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute à l'égard de Monsieur [V] la privant de sa créance de restitution du capital prêté,
-condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [V] l'intégralité des échéances versées depuis l'origine en exécution du contrat de crédit affecté du 13 mai 2013 soit 18 600 €, sauf pour Monsieur [V] à prouver lors de l'exécution avoir versé d'autres sommes entre le mois d'avril 2021 et la décision,
-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V],
-rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur [V],
-condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur [V] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 décembre 2021 et par dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022, a conclu à l'infirmation de la décision intervenue et a demandé à la cour statuant à nouveau de :
Vu les articles 1304 ancien, 2224, 1134 ancien, 1108 ancien et suivants, 1338 ancien, 1315 devenu 1353 du code civil,
Vu les articles L110-4, L622-21 et L622-22 du code de commerce, 122 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L311-32 et L311-33 anciens du code de la consommation ;
Vu la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
À titre principal
-déclarer Monsieur [V] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action,
-à défaut, constater que Monsieur [V] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'il a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France,
-par conséquent dire et juger que Monsieur [V] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté,
À titre subsidiaire,
-débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes,
-dire et juger que le bon de commande du 13 mai 2013 respecte les dispositions des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation,
-à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [V] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
-constater la carence probatoire de Monsieur [V],
-dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [V] n'est pas annulé,
-en conséquence, ordonner à Monsieur [V] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 13 mai 2013,
À titre très subsidiaire si le tribunal estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente et de manière subséquente constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,
-constater, dire et juger que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit,
-par conséquent, condamner Monsieur [V] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds,
-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-constater, dire et juger que si Monsieur [V] allègue de ce que la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France n'aurait pas exécuté la prestation de raccordement des panneaux
photovoltaïques par la suite, il ne produit pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation de sorte qu'il n'établit aucunement que la centrale photovoltaïque n'aurait pas été achevée ni en quoi elle serait défectueuse,
-à défaut, dire et juger que Monsieur [V] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile puisque le vendeur est en liquidation judiciaire, que Monsieur [V] ne justifie absolument pas d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile et qu'il dispose de la faculté de faire raccorder l'installation photovoltaïque au réseau Erdf au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant du crédit affecté lui permettant ainsi de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,
-par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [V],
-condamner Monsieur [V] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
-à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [V] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages intérêts complémentaires à défaut de justifier d'une faute imputable au prêteur et à défaut de justifier la réalité et le sérieux d'un quelconque préjudice,
-débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la remise en état de la toiture et de la désinstallation des panneaux,
-condamner Monsieur [V] aux entiers dépens y compris ceux d'appel et à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 16 février 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :
Vu les articles précités du code de la consommation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code des assurances, du Code civil, du code de procédure civile, dans la rédaction applicable au cas d'espèce,
Vu les pièces produites,
-confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur [V] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
Et statuant à nouveau :
-débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
-dire les demandes de Monsieur [V] recevables et les déclarer bien fondées,
À titre subsidiaire :
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [V] la somme de 18 300 €, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
En tout état de cause
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :
-3 688,74 € au titre de son préjudice financier
-3 000 € au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance
-3 000 € au titre du préjudice moral
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl Bally ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France le 2 mars 2022 par remise de l'acte à personne morale et les conclusions d'appel lui ont été de la même manière signifiées le 15 mars 2022.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Bally M.J. n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 5 juin 2023, la cour d'appel de céans a :
-infirmé la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat de vente ayant lié Monsieur [J] [V] à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France en
liquidation judiciaire et constaté consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] et la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-déclaré prescrite l'action en annulation du contrat principal pour vice de forme et en annulation consécutive du contrat de crédit,
-débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à voir annuler le contrat principal de vente du 13 mai 2013 pour dol ainsi que le contrat de crédit affecté conclu le même jour,
Avant dire droit,
-invité les parties à présenter leurs observations de droit et de fait sur le moyen, relevé d'office, des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction contemporaine de la signature des contrats litigieux et la banque à justifier de l'exécution complète du contrat de vente,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2023,
- réservé les droits des parties.
Par écritures notifiées le 30 novembre 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea a repris le dispositif de ses écritures du 9 décembre 2022.
Par écritures notifiées le 14 novembre 2023, Monsieur [J] [V] a conclu à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea et demande à la cour de :
-débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-dire les demandes de Monsieur [J] recevables et les déclarer bien fondées,
-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea à verser à Monsieur [J] la somme de 19 700 € au titre de l'ensemble des échéances indûment perçues jusqu'à l'exécution de la décision de première instance,
-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea à verser à Monsieur [J] les sommes de :
-3 000 € au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,
-3 000 € au titre du préjudice moral,
-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
En vertu des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il appartient à la banque, qui a débloqué les fonds au profit du vendeur, d'établir que le contrat a été totalement exécuté.
L'appelante fait valoir à cet égard que selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, le prêteur n'a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l'emprunteur a signé un procès-verbal de réception des travaux ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le contrat de crédit consenti par la Banque Solfea ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et que Monsieur [J] [V] a signé une attestation de fin de travaux dont les termes sont clairs, précis et non équivoques ; qu'elle n'a donc commis aucune faute.
Cependant, le contrat conclu entre Monsieur [J] et la société X prévoyait expressément que les démarches administra- tives et techniques, consistant en le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et la démarche auprès du Consuel (obtention de l'attestation de conformité), étaient à la charge du vendeur.
Or, l'attestation de fin de travaux signés par Monsieur [V] indique « les travaux, objet du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis ».
Ainsi, il apparaissait clairement que le contrat principal n'était pas complètement exécuté, ce dont la banque pouvait d'autant plus se convaincre au vu du peu de temps écoulé entre la signature du contrat principal le 13 mai 2013 et la signature de l'attestation de fin de travaux avec demande de déblocage des fonds le 27 mai 2013.
L'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à juste titre que l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur [V] exclut les autorisations administratives et le raccordement au réseau ERDF, quand bien même ces prestations auraient pu être incluses dans le bon de commande, dans la mesure où elles supposent l'intervention d'un tiers, ERDF, qui dispose d'un monopole légal, ou encore de la mairie qui doit se prononcer sur la déclaration préalable de travaux ; que les délais de raccordement varient selon les disponibilités des salariés d'ERDF et que l'entreprise qui a réalisé les travaux doit être rémunérée pour pouvoir continuer son activité.
S'il est constant que le raccordement à proprement parler au réseau public reste la prérogative exclusive d'ERDF, force est de constater que la banque ne pouvait, selon les dispositions légales précitées, procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur avant l'exécution totale de la prestation ; que l'attestation signée par l'emprunteur mentionnait expressément qu'une partie des prestations prévues au bon de commande n'avaient pas été exécutées.
À défaut d'attestation de travaux signée par l'emprunteur, visant expressément l'ensemble des travaux effectués, mais aussi leur parfaite exécution et plus particulièrement le raccordement au réseau ERDF sans lequel les panneaux photovoltaïques ne peuvent pas fonctionner, la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ne devait pas verser les fonds au fournisseur.
Monsieur [V] justifie quant à lui, par une attestation datée du 20 décembre 2020 établi par la société Cré'élec après vérification de l'installation de panneaux photovoltaïques à son domicile, qu'aucun raccordement vers le compteur Enedis n'a été réalisée. Il établit de même avoir, à la demande expresse de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, fait l'avance de l'acompte nécessaire pour le raccordement et avoir signé la demande à ce titre, sans avoir pour autant obtenu l'exécution complète des prestations de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France non plus que le remboursement de son avance.
Les obligations de l'emprunteur n'ayant pas pris effet, l'appelante, qui pouvait aisément s'en convaincre au vu de l'attestation de travaux, a commis une faute en se dessaisissant des fonds et n'était pas fondée à obtenir paiement par Monsieur [V]
des échéances de remboursement du prêt, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de l'intimé tendant à la voir condamner au remboursement des échéances indûment perçues par elle, à hauteur de la somme de 19 700 €, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de l'appelante à hauteur de 18 600 euros.
Outre le remboursement des sommes indument versées, l'intimé a subi un préjudice lié à la perte de trésorerie mensuelle, en lien avec la faute de la société Solfea, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur un préjudice moral, que Monsieur [V] caractérise par des fautes qui sont seulement imputables à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sa BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimé une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt en date du 5 juin 2023,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a limité la condamnation en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à la somme de 18 600 € et en ce qu'elle a rejeté en totalité la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [V],
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea, à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 19 700 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea, à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente