Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOSJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/4151
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 30 Août 1975 à [Localité 7] (TUNISIE)
Représenté par Me [T] [P] [J], avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009493 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de maître [O] [E] [Z] Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SASU 4 S »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Association DELEGATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me [B] [C], avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 mars 2022, M. [Y] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la société 4S placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 26 novembre 2019 qui a désigné la SELEFA MJA en la personne de Me [O] [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur, et à l'AGS-CGEA IDF (RG 22/04151).
Par avis du 20 septembre 2022, le greffe a demandé à l'appelant de transmettre ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 21 mars 2022 sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, mais uniquement à l'égard de l'AGS, au motif que celle-ci n'avait pas constitué avocat et que l'appelant n'avait pas justifié lui avoir signifié son acte d'appel dans le délai imparti.
Par requête du 11 octobre 2022, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- prononcer un relevé de l'ordonnance de caducité du 27 septembre 2022 ;
- régulariser sur le RPVA la constitution de Me [C] pour l'AGS CGEA IDF en date du 28 avril 2022 ;
- faire courir pour l'appelant un nouveau délai de communication de conclusions à l'intimée, AGS CGEA IDF représenté par Me [B] [C].
L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.
Par arrêt du 13 septembre 2023 ordonnant la réouverture des débats, la cour a constaté que la constitution de Me [C] pour l'AGS CGEA IDF portait le numéro de RG 21/04151 qui était erroné puisqu'il n'était pas celui de l'affaire au fond enregistré sous le RG 22/04151, de sorte que celle-ci n'avait pas pu être enregistrée sous ce numéro.
La cour a en outre relevé qu'il ne ressortait nullement de la consultation du RPVA que le greffe aurait adressé un avis à M. [M] l'invitant à signifier sa déclaration d'appel à l'AGS CGEA IDF; celui du 9 mai 2022, l'ayant invité à procéder à cette signification uniquement à l'égard de la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur, ce qui a été fait le 2 juin 2022.
Les parties constituées ont été invitées à s'expliquer sur l'intervention de la force majeure/cause étrangère, moyen soulevé d'office par la cour.
L'AGS CGEA IDF a constitué avocat le 23 juin 2023 dans la présente procédure de déféré.
En l'état d'ultimes conclusions notifiées la 3 janvier 2024, M. [M] demande de :
- prononcer un relevé de l'ordonnance de caducité du 27 septembre 2022,
- régulariser sur le RPVA la constitution de Me [B] [C] pour l'AGS CGEA IDF en date du 28 avril 2022,
- faire courir pour l'appelant M. [M] représenté par Me [T] [P] [J] un nouveau délai d'un mois pour communication de conclusions d'appelant et bordereau de pièces à l'intimé AGS CGEA IDF représentée par Me [B] [C].
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, l'AGS demande à la cour de :
- constater que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions à l'AGS CGEA IDF EST qui n'avait pas constitué avocat,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [M] à l'égard de l'AGS sous l'affaire RG 22/04151.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
L'article 903 du code de procédure civile dispose que dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.
En l'espèce, M. [M] verse aux débats, dans sa pièce n°1 un document pdf de constitution de l'association Unedic AGS en date du 28 avril 2022 et visant un RG 21-4151 qui ne correspond pas au présent dossier de fond.
En revanche, il produit dans sa pièce 2, l'acte de constitution que lui a notifié Me [C], intervenant au soutien des intérêts de l'UNEDIC, délégation CGEA IDF EST, sur appel d'une décision rendue le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny et visant expressément le RG 22-4151, qui correspond pour sa part au présent dossier de fond. Cet acte de constitution est dûment revêtu de la signature de Me [C].
Il produit également la copie d'écran de son interface RPVA faisant clairement apparaître l'envoi électronique par Me [C] à l'attention de la cour d'appel de Paris, et adressée en copie à Me [P] [J] de sa constitution en date du 28 avril 2022 à 18h15. Cet acte fait apparaître en pièces jointes: 'Constitution [M].pdf' 'CI-032445-2022-04-18h15.pdf'(sa pièce n°3).
Me [C] ne conteste nullement l'existence ni la portée de ces pièces. Elle se borne simplement à préciser au sujet de la pièce 1 ' l'acte de constitution de l'AGS n'a pas été enregistré sous le bon dossier', reconnaissant implicitement la réalité de celle-ci dans le présent dossier. Me [C] a bien adressé copie de son acte de constitution portant le numéro RG 22-4151 au greffe mais l'a déposé par erreur sous le numéro RG 21-4151, ainsi que la visualisation de l'interface winci de la cour permet de le constater.
Au vu des éléments ci-dessus rappelés, Me [T] [P] [J], qui s'était vu notifier la constitution de son confrère, n'avait pas à signifier à l'intimé sa déclaration d'appel.
Elle apparaissait d'autant plus fondée à s'en dispenser que le greffe ne lui avait jamais adressé d'invitation à y procéder à l'égard de l'AGS alors qu'il lui avait envoyé un avis aux fins de signification à l'égard du mandataire liquidateur.
Ceci avait nécessairement renforcé sa croyance légitime dans l'effectivité de la constitution adverse.
Dès lors, la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité au regard de l'article 902 du code de procédure civile et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
L'AGS soulève la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile au motif que M. [M] n'aurait jamais notifié ses conclusions au conseil de l'AGS de première instance, que ce soit par courriel officiel, courrier recommandé ou par voie d'huissier et ne les aurait pas davantage signifiées à l'AGS directement.
Il reste néanmoins que M. [M] n'avait pas à procéder à une quelconque signification par voie d'huissier dès lors que la constitution de son contradicteur lui avait été notifiée dans les conditions ci-dessus rappelées.
En outre, celui-ci a bien notifié par RPVA ses conclusions d'appelant à l'avocat adverse le 18 juin 2022 ainsi que sa pièce n°4 en atteste.
La seule mention de l'échec de la transmission à Me [C] ne pouvait conduire l'appelant à imaginer le caractère erroné de la constitution adverse.
Surtout, au regard de ce qui a été jugé précédemment, la cour était bien saisie de la constitution de Me [C] en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné.
Il sera donc retenu que l'AGS a régulièrement constitué avocat dans le dossier RG 22-4151 et dès lors le greffe régularisera sur le RPVA la constitution de Me [B] [C] pour l'AGS CGEA IDF en date du 28 avril 2022.
Il revient à Me [T] [P] [J] de notifier ses conclusions d'appelant et son bordereau de pièces à l'AGS représentée par Me [B] [C].
Il convient à cet égard de renvoyer le dossier sous le n°RG 22/04151 à l'audience de mise en état virtuelle du lundi 6 mai 2024 à 09h00 pour vérification de cette notification.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT n'y avoir lieu à caducité partielle de la déclaration d'appel,
ORDONNE à M. [M] de notifier ses conclusions à l'AGS,
RENVOIE l'affaire sous le n° RG 22/04151 à l'audience de mise en état virtuelle du lundi 6 mai 2024 à 09h00 pour vérification de cette notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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