Texte intégral
C7
N° RG 23/03218
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6MV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00532)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022 (N° RG 22/02506)
Affaire radiée le 30 janvier 2023 et réinscrite le 18 août 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. [8] ([8]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Salomé MESSAADIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] [X] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H], électricien sous contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2008 au sein de la SARL [8] (ci-après dénommée la société [8]), a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2013 à 10 h alors qu'il avait été affecté à un chantier de l'enseigne [9] sur la commune de [Localité 11].
D'après la déclaration d'accident du travail établie sans réserves le 16 décembre 2013, « il s'est bloqué le dos en se relevant d'une position à genoux. Nature des lésions : lumbago ». Le certificat médical initial établi le lendemain fait état d'une lombo-sciatique.
Suivant notification du 5 mars 2014, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (ci-après dénommée la CPAM).
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 19 mai 2014. Un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % dont 7 % de taux socioprofessionnel lui a été attribué à compter du 21 juillet 2019.
Le médecin-conseil a retenu des séquelles de traumatisme rachidien lombaire ayant déterminé deux interventions neurochirurgicales, caractérisées par la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle moyenne du rachis dorso-lombaire, sans signe de souffrance radiculaire ni séquelles neurologiques.
M. [H] a été licencié pour inaptitude par courrier du 23 septembre 2019.
Après avoir saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation du 4 août 2021, M. [H], le 30 septembre 2021, a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 19 mai 2022, a :
- débouté M. [H] de toutes ses demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
- condamné M. [H] aux éventuels dépens.
Le tribunal judiciaire a retenu que le salarié n'établissait aucune présomption irréfragable de faute inexcusable dès lors qu'il ne justifiait pas que lui ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'époque avait signalé à son employeur le risque qui s'est produit et que ses reproches sur les ports de charge et l'éloignement de son domicile n'étaient pas en rapport avec son accident.
Il a également estimé que M. [H] ne démontrait pas une faute inexcusable pour les mêmes raisons.
Le 28 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 30 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme, et statuant à nouveau, de :
- juger que son accident du travail survenu le 13 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ; en conséquence :
- porter la rente qui lui est versée par la CPAM à son taux maximum,
- désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis avec les missions décrites dans ses écritures,
- lui allouer la somme de 5 000'euros nets à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000'euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance mais également 2 000 euros nets en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- la débouter la société de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Il indique que :
- l'accident est survenu alors qu'il devait procéder, seul, à un changement de tableau électrique et devait passer son temps à adopter des postures contraignantes (s'accroupir, se baisser, porter des charges lourdes) ;
- il a été contraint de récupérer dans la voiture un touret de câble pesant près de 50 kilos et donc d'un poids supérieur aux 7 kilos qu'il devait porter au maximum selon la préconisation de la médecine du travail ; au moment de le récupérer, après s'être agenouillé, en se relevant, câble à la main, il s'est bloqué le dos ;
- ses déclarations au sujet du travail à accomplir le jour de l'accident concordent avec les témoignages de M. [C] et de M. [B] qui l'ont côtoyé sur le terrain.
Il sollicite tout d'abord l'application de la présomption irréfragable de la faute inexcusable en application de l'article L. 4131-4 du code du travail au motif que l'accident du travail du 13 décembre 2013 est intervenu après des alertes récurrentes du médecin du travail et de nombreux manquements de l'employeur à ses obligations et alors même qu'il avait été victime d'un précédent accident du travail le 26 avril 2012, en portant une machine de plus de 150 kg avec un collègue de travail, lui causant ainsi une lombo-sciatique.
Il fait valoir que :
- la faute inexcusable est caractérisée en raison du manquement de la société à son obligation de sécurité en l'absence d'organisation adaptée (notamment au regard des préconisations du médecin du travail), de dispositif de sécurité et d'aide à l'aménagement de son poste ;
- il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail et à son retour, il continuait à effectuer des déplacements loin de son domicile, sans véhicule adapté et avoir été contraint, du fait de son poste, à porter des charges lourdes et à tout le moins supérieures à 7 kg ;
- son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé mais n'a pas pris les mesures nécessaires puisque celui-ci se contente de produire un « document unique de sécurité électricien » non daté, qui ne saurait être considéré comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, pas plus que l'une de ses mises à jour annuelles ; ce document évoque toutefois la présence de contraintes posturales s'agissant du poste d'électricien : « bras levés, travail à genoux, postures délétères ... » avec comme risque identifié les lombalgies ce qui démontre, selon le concluant, qu'il était soumis à des contraintes posturales importantes pour son dos ainsi qu'à la manutention de charges lourdes.
Il demande que l'employeur justifie des formations qui lui ont été dispensées en matière de sécurité. Il dit enfin ne pas avoir bénéficié des équipements adaptés pour réaliser et limiter la manutention des imposantes charges manipulées sur les chantiers auxquels il était affecté.
La société [8], au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025 déposées le 26 août 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 19 mai 2022 et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, il demande à la cour de :
- limiter la mission d'expertise aux postes de préjudice strictement prévus au livre IV du code de la sécurité sociale sur la réparation de l'accident du travail ;
- enjoindre à l'expert désigné de se prononcer sur les antécédents médicaux susceptibles d'interférer avec les conséquences médico-légales de cet accident et de tenir compte strictement de la chronologie et de la pathologie alléguées par M. [H] ;
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
- condamner la CPAM à faire l'avance de toute somme qui pourrait être allouée à M. [H], à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur.
Elle soutient que :
- à défaut de rapporter la preuve des circonstances exactes de l'accident et de ce que celles-ci seraient en contradiction avec les restrictions médicales alléguées, M. [H] ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article L. 4131-4 du code du travail sont réunies ;
- l'appelant se borne à rappeler la chronologie de sa relation contractuelle et des différents arrêts de travail dont il a fait l'objet ainsi que le contenu des avis de la médecine du travail contenant certaines réserves quant à certaines tâches à accomplir ;
- les deux attestations produites datées du 8 mars 2022, rédigées par M. [C], ancien apprenti, et M. [B], sous-traitant, qui n'ont pas été témoins des faits, ne démontrent pas que M. [H] se serait blessé en exécutant une tâche proscrite par la médecine du travail ;
- elle a été attentive à l'état de santé de M. [H], en créant pour lui un poste d'assistant à bureau d'études avec les aménagements correspondants dès qu'elle a été informée des restrictions médicales liées au port de charges lourdes le concernant ;
- elle a engagé avec la société [7] une démarche visant à mettre en 'uvre le document unique de sécurité simplifiée, identifier les risques professionnels et dispenser les bons conseils de prévention.
Sur la preuve d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, elle considère que M. [H] ne rapporte pas non plus la preuve que les conditions sont réunies pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment.
La CPAM, au terme de ses conclusions déposées le 18 juillet 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de celle-ci, de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique (CSE) avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Ainsi, pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable, il appartient à M. [H] d'établir que son employeur a été averti, par ses soins ou par un représentant du personnel membre du CSE, de l'existence d'un risque avéré.
Or, si les avis d'aptitude de la médecine du travail faisant suite à un précédent accident du travail, survenu le 26 mars 2012 dans un contexte différent de l'accident litigieux alors qu'il portait une machine de plus de 150 kg avec un collègue de travail (ses pièces n°7, 8, 10), imposaient à l'employeur d'adapter les conditions de travail du salarié, en ce qu'ils restreignent par exemple le port de charges lourdes ou la station debout, ils ne caractérisent pas pour autant l'alerte préalable exigée par l'article L. 4131-4 du code du travail ; en effet, non seulement, il ne s'agit pas d'une alerte au regard de cette nouvelle situation émanant de M. [H] ou d'un membre du CSE, mais en outre la déclaration d'accident du travail du 13 décembre 2013 n'évoque absolument pas de port de charge et ne fait pas apparaître de lien avec une « contrainte rachidienne répétée importante » selon la restriction de l'avis du médecin du travail.
Dès lors, la cour, comme avant elle le tribunal, retient que l'employeur n'était pas alerté du risque qui s'est matérialisé le 13 décembre 2013, de sorte que M. [H] ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable.
Il appartient donc à M. [H] de prouver la réunion des conditions d'existence d'une faute inexcusable.
Dès lors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d'une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La cour relève au préalable que :
- le certificat médical initial daté du 13 décembre 2013 (pièce 11 de M. [H]) évoque un accident du travail du 12 décembre, la déclaration d'accident du travail du 16 décembre 2013 (pièce 12 de M. [H]) évoque un accident du travail du 16 décembre et les conclusions de M. [H] évoque un accident du travail du 13 décembre ;
- si, dans ses conclusions, M. [H] explique que, le jour des faits, il a dû récupérer dans la voiture un touret de câble pesant près de 50 kg ce qui l'a contraint à s'agenouiller et qu'en se relevant de cette position, câble à la main, il s'est alors bloqué le dos, en revanche, dans sa déclaration d'accident du travail du 16 décembre 2013, M. [H] ne précisait pas que le lumbago avait été consécutif au port d'un touret de câble, mais simplement en se relevant d'une position à genoux.
Le médecin, auteur du certificat médical initial, a constaté une lombo-sciatique, lésion concordante avec celle indiquée sur la déclaration d'accident du travail ; cependant, ni ce médecin ni la personne ayant rempli l'imprimé de déclaration d'accident du travail n'étaient présents et ne peuvent confirmer les circonstances de l'accident.
Les deux témoins qui ont rempli une attestation au soutien de M. [H] n'étaient pas non plus présents sur les lieux de l'accident.
M. [C] précise ainsi avoir été « apprenti de l'entreprise SARL [8] entre septembre 2011 et août 2013 » tandis que, M. [B] indique « avoir travaillé en tant que sous traitant pour la société [8] chez le client [10] dans la Drôme pendant 6 semaines entre octobre et novembre 2013 » (pièces appelant n°30 et n°31), soit tous deux lors de périodes antérieures à la date de l'accident survenu le 13 décembre 2013.
Ces deux témoignages portent sur les travaux courants effectués par l'électricien (dépose et pose de chemins de câble et d'éclairage, rénovations de tableau électrique) et ne permettent pas d'éclairer la juridiction sur les circonstances de l'accident et notamment sur le fait de savoir si M. [H] s'est blessé en exécutant une tâche proscrite par la médecine du travail. Ainsi, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que le lumbago constaté médicalement le 13 décembre 2013 a été provoqué par le poids du touret de câble, porté seul par M. [H] et non en raison d'un autre événement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et pièces, les circonstances de l'accident du travail survenu le 12 ou le 13 décembre 2013 restent indéterminées. Aucune faute inexcusable ne peut donc être imputée à la société.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°21/00532 rendu le 19 mai 2022 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [F] [H] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de l'appel ;
Condamne M. [F] [H] à payer à la SARL [8] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président