Texte intégral
N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQST
Nom du ressortissant :
[L] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K] [N] [I]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [L] [K] [N] [I] par le préfet de l'Isère.
Le 04 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 05 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 40, [L] [K] [N] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 05 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 mars 2024 à 15 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [K] [N] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 mars 2024 à 12 heures 50, [L] [K] [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une « erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et le défaut d'examen sérieux de sa situation » .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [K] [N] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [K] [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soulève également la disproportion de la prolongation de la mesure de rétention au regard des pièces fournies par son client (passeport, domicile, travail etc). Elle sollicite subsidiairement une assignation à résidence.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [K] [N] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a la double nationalité et qu'il dispose d'un passeport italien qu'il a remis au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [K] [N] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la critique de la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que les motifs clairs et circonstanciés du premier juge en ce qui a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention sont adoptés ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que le conseil de M. [I] soutient que le maintien de la rétention n'est pas proportionné alors que le tribunal administratif est saisi de la critique de l'obligation de quitter le territoire français, que M. [I] a remis son passeport italien en cours de validité, qu'il justifie d'un travail et de garanties de représentation pour fournir une attestation de sa mère ;
Attendu que l'original du passeport YC4216049 établissant que M. [I] est de nationalité italienne a été remis au centre de rétention ainsi qu'il résulte du récépissé daté du 07 mars 2024 produit aux débats ; Qu'il est justifié également de l'adresse, du contrat de travail et du fait que M. [I] a déclaré ses impôts en France ;
Attendu qu'au vu de ces documents nouveaux parvenus à notre connaissance dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement, il apparaît que la prolongation de la rétention constitue une mesure disproportionnée pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture et qu'elle ne peut être maintenue ;
Que la requête en prolongation de la rétention est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [K] [N] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Statuant à nouveau de ce chef
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [K] [N] [I] ;
En tant que de besoin ordonnons sa mise en liberté ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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