Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01443 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTG7
Code Aff. :
ARRÊT N° A.P.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 13 Juillet 2021, rg n° F20/00116
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. La société VINDEMIA DISTRIBUTION,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4.7.22
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [F] a été embauché par la société Vindemia Distribution (la société) en qualité de manager rayons junior boucherie / volailles, en position d'agent de maîtrise, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2012.
Il a été licencié pour faute grave le 7 juin 2019.
Contestant son licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral à son encontre et sollicitant l'indemnisation de divers préjudices, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 13 juillet 2021 :
- dit que l'action de M. [F] sur le harcèlement moral n'est pas prescrite,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
' 15 798 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 552,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 5 266 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 526,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, la demande de la société d'arrêt de l'exécution provisoire de droit a été déclarée irrecevable et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative a été rejetée en raison d'absence de caractérisation de conséquences manifestement excessives. En revanche, la demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire a été accueillie partiellement, la société ayant été autorisée à consigner la somme due en exécution du jugement excédant la somme bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre de la Réunion.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Vindemia Distribution le 4 août 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société Vindemia Distribution le 2 novembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 26 janvier 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral à compter du mois de novembre 2018, date à laquelle il a été affecté dans un nouveau magasin, situé Résidence Les Jardins d'Ugo, [Adresse 1]. Il fait valoir que M. [B], directeur de cet établissement, lui a refusé une revalorisation de son échelon, qu'on lui a imputé la responsabilité de résultats déficitaires, dus notamment à une surévaluation des achats et un important taux de casse, alors qu'aucun objectif ne lui avait été fixé et qu'il n'était pas en charge de déterminer les besoins, qu'il s'est vu confier la fonction d'employé de caisse en plus de ses fonctions de manager, que les personnels placés sous son autorité ont été managés par le directeur d'établissement, que le directeur a ainsi accru sa charge de travail, que le 28 mars 2019, M. [B] l'a insulté et menacé suite à son refus de signer la lettre de convocation à entretien préalable. Il indique qu'une dégradation de son état de santé s'en est suivie.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de l'imputation au salarié des résultats déficitaires du magasin, la société ne s'explique pas sur ce point.
Il ressort en effet des termes de la lettre de licenciement que la société fait état de résultats négatifs de la marge réelle du secteur boucherie du magasin et reproche à M. [F] de n'avoir pas tenu à jour les cadenciers, d'avoir réalisé les commandes sans vérifier les ventes, créant ainsi un surstock, sans proposer de plan d'action efficace permettant de pallier ces dysfonctionnements.
Les chiffres avancés au soutien de ces constatations concernent la période de janvier à mars 2019, comparée à celle de l'année précédente, alors que le salarié fait remarquer à raison que le magasin situé Résidence Les Jardins d'Ugo, [Adresse 1] n'a débuté son activité qu'à la date du 15 octobre 2018, ainsi que cela ressort de l'extrait k-bis.
À défaut d'élément sur les missions confiées et les objectifs assignés à M. [F], la société ne justifie à ce titre ni des reproches formulés à l'encontre du salarié ni qu'ils seraient étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de l'absence de revalorisation d'échelon, de l'accroissement de sa charge de travail en raison de missions supplémentaires à la caisse, de la modification des plannings des autres personnels du rayon boucherie et de l'intervention directe du directeur auprès des personnels placés sous l'autorité de M. [F], la société excipe du fait qu'il ne verse aux débats aucun élément de fait et conteste les allégations du salarié.
Il est exact que le salarié ne fournit aucune pièce pouvant laisser penser qu'une revalorisation de son échelon lui aurait été promise, que ses missions auraient été modifiées ou encore qu'il aurait été contrecarrée dans son autorité auprès de membres de son équipe.
L'attestation de M. [O], qui ne saurait être écartée au seul motif qu'un contentieux existe entre ce salarié et la société, ne permet toutefois pas de démontrer l'existence de faits de harcèlement à l'égard de M. [F] dès lors qu'il se contente de faire état de « pression » qu'il a lui-même subie alors qu'il travaillait avec M. [B], dans un autre magasin.
De même, les attestations de proches de M. [F] se contentent de décrire l'état d'abattement et de mal-être dans lequel il se trouvait à l'époque des faits.
Faute de pièces probantes produites par le salarié, la société établit que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des insultes et menaces, la société objecte que les menaces ont été proférées par M. [F] et non par le directeur d'établissement.
Il résulte en effet d'une main-courante déposée par M. [B] le 29 mars 2019 devant les services de police de la circonscription de [Localité 4] que : « Suite à des problèmes avec un employé Monsieur [F] [U] la direction a décidé de lui remettre une lettre afin qu'il passe à entretien suite au mauvais résultat de son travail. J'ai remis la lettre à mon emloyé le 28/03/2019 vers 12h45. Monsieur [F] s'est mis debout énervé en disant qu'il ne signerai pas la lettre. Il m'a alors menacé de violences s'il me trouve en dehors du magasin. Il a dit ''Ici tu es le Directeur mais dehors tu ne l'es pas je vais t'attraper''. Vu la situation je suis parti. A 14h00, nous avons eu un nouveau différend suite à des problèmes sur la gestion de la chambre froide et là il m'a menacé de m'écraser sur la route. J'ai prévenu la direction et il a été remarqué que Monsieur [F] n'a pas pris son poste ce jour. ».
À défaut d'éléments permettant de contredire cette version des faits, relatée immédiatement devant un service judiciaire, la société démontre que ses agissements sont exempts de toute violence à l'égard du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seuls les reproches injustifiés quant aux mauvais résultats du secteur boucherie du magasin seraient susceptibles de caractériser un agissement imputable à l'employeur. En l'absence de démonstration de réitération de tels agissements, la preuve du harcèlement moral imputable à l'employeur n'est pas rapportée.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
La société soutient que l'action en contestation du licenciement est prescrite au motif qu'elle a été engagée le 9 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'une année prévu par l'alinéa 2 du texte précité, prorogé par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 jusqu'au 24 août 2020. Elle considère en outre que la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, fondée sur des faits de harcèlement moral, est insuffisante à faire bénéficier le salarié du délai de prescription prévu à l'alinéa 3 de l'article susvisé, la nullité du licenciement n'étant d'ailleurs pas sollicitée et les deux demandes étant indépendantes.
M. [F] fait en revanche valoir que l'action en contestation du licenciement et les faits de harcèlement moral sont indissociables, dès lors que ces derniers ont conduit au licenciement et sont le fondement de la contestation. Il en déduit qu'il disposait d'un délai de cinq années pour agir.
Il convient de constater que la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral n'est pas demandée, circonstance dont il résulte que le délai de prescription de cinq ans n'est pas applicable à l'action en contestation du licenciement, ni à celles subséquentes, seul le délai annal l'étant.
Ayant reçu notification de la rupture de son contrat de travail en date du 7 juin 2019, M. [F] aurait dû disposer d'un délai expirant le 7 juin 2020 pour agir en contestation de son licenciement. L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, prévoit toutefois que toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sera réputée avoir été faite à temps si elle été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
M. [F] disposait donc d'un délai pour agir jusqu'au 23 août 2020 inclus. Or, force est de constater que son action a été engagée devant le conseil de prud'hommes le 9 septembre 2020, soit postérieurement au délai d'une année, prorogée par les dispositions rappelées ci-dessus.
En conséquence, l'action de M. [F] en contestation de son licenciement sera dite irrecevable pour être prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a accordé à M. [F] une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, ceux-ci étant la conséquence de l'action en contestation du licenciement reconnue prescrite. Ces demandes ne pourront qu'être déclarées également irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct fondée sur un harcèlement moral ;
Déclare irrecevable pour être prescrite l'action en contestation du licenciement ;
Déclare irrecevables par voie de conséquence les demandes de M. [F] au titre d'une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] à payer à la société Vindemia Distribution la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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