Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYLO
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chartres
N° RG : 19/00122
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LM AVOCATS
Me Claire DOUSSET
CPAM D'EURE ET LOIR,
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [O]
CPAM D'EURE ET LOIR,
SAS [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
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CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 08/04/2022
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié, en qualité de chauffeur, de la société [8] (la société), M. [W] [O] (la victime) a été victime, le 17 mai 2016, d'un accident pris en charge, le 20 mai suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse).
Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré la victime recevable en son action et l'accident du travail opposable à la société, puis a débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Le tribunal a, également condamné la victime aux dépens et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de ce jugement sur la question de la faute inexcusable.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît assistée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, avec toutes les conséquences qui en découlent (fixation au maximum de la majoration des prestations versées par la caisse, mise en oeuvre d'une expertise médicale, octroi d'une provision de 15 000 euros à valoir sur le montant des indemnisations qui seront allouées).
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société sollicite, quant à elle, l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat à hauteur d'appel porte exclusivement sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
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La victime sollicite le rejet de la pièce n° 52 qui lui a été communiquée tardivement, soit l'avant-veille de l'audience, par la société. Il s'agit d'un courrier du gérant de la société [6] en date du 5 mai 2022.
Cependant, il n' y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats dès lors qu'elle ne présente aucune complexité intrinsèque et qu'elle a pu être soumise en temps utile à la discussion contradictoire des parties.
La demande susvisée sera donc rejetée.
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Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que la victime est tombée de l'échelle placée sur le côté droit de la remorque alors qu'elle pratiquait 'une petite intervention sur la bâche de la benne'.
A l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la victime fait valoir que le matériel utilisé était défectueux, que la bâche ne pouvait être mise sur le camion que si elle était équilibrée manuellement, qu'il manquait des rails et des crochets pour que le système fonctionne, et que l'échelle permettant cette manoeuvre n'avait pas de patins de sécurité. La victime ajoute qu'elle a rempli les fiches d'anomalies antérieurement à son accident, sans qu'il ait été mis un terme aux dysfonctionnements signalés. Elle produit à cet effet deux fiches d'anomalies faisant état, en avril et mai 2016, d'une bâche à réparer.
Sur l'une de ces fiches, il est notamment mentionné que la bâche a été abîmée pendant les congés d'été 2015 par un chauffeur. Or, la société justifie d'une remise en état de la bâche le 25 août 2015 (pièce n° 21) ainsi que de son entretien régulier (même pièce). Les deux attestations fournies par la victime, d'où il ressort que la benne serait en mauvais état, n'apparaissent pas pertinentes car elles sont dénuées de tout élément circonstancié.
La victime produit des photocopies de photographies censées démontrer le mauvais état de la benne au moment de l'accident ; mais outre que ces reproductions ne sont pas photo-datées, de sorte que contrairement à ce qui est allégué, il ne peut être affirmé qu'elles ont été prises le jour des faits, leur mauvaise qualité ne permet pas d'accréditer la réalité des annotations manuscrites émanant de la victime, ni de certifier qu'elles concernent bien la benne litigieuse.
De son côté, la société verse aux débats une attestation du gérant de la société [6] chargée de l'entretien des bâches de la flotte de véhicules de l'entreprise : aux termes de cette attestation, il est certifié qu'une intervention a eu lieu sur la benne en cause, au mois d'avril 2016, selon un bon de commande du 13 avril 2016.
Le mauvais état de la bâche susceptible de justifier une intervention du salarié victime n'est ainsi pas démontré.
Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment, du procès-verbal de la réunion du CHSCT, que la benne dispose d'un système de bâchage électrique. Selon ce procès-verbal, le système de bâchage a été commandé par la société en raison des problèmes d'épaule présentés par la victime au moment de son embauche. Ce système avait donc pour finalité d'exclure les manipulations manuelles.
Dès lors, la victime n'établit pas en quoi le dysfonctionnement (en l'occurrence non avéré) des rails et crochets pour le coulissement de la bâche était susceptible de l'exposer à un danger, étant précisé que la société ne pouvait anticiper le fait que son salarié utiliserait une échelle pour procéder à un réajustement manuel que le bâchage électrique avait précisément pour but d'éviter. Il sera noté, à cet égard, que le guide de bennage, dont il n'est pas discuté qu'il était connu du salarié victime, limite strictement l'utilisation de l'échelle anti-basculement au grattage de la benne, selon un processus de sécurisation spécifique (placement de l'échelle sur le rebord de la benne en utilisant les crochets).
Il s'ensuit que la société ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°52 produite par la société [8] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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