Texte intégral
N° RG 22/03260 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI3R
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
Au fond
du 08 mars 2022
RG : 21/03346
S.A. FLOA
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
représentée par M. [Z] [O], en qualité de tuteur
[Adresse 1] - chez Monsieur [Z] [O]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffier, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2021, la société Floa a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mme [D] [O] afin de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts. Elle a demandé également la condamnation de Mme [D] [O] à supporter les sommes éventuellement retenues par l'huissier de justice en application de l'article R.444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1annexé.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens suivants:
-le non respect du corps 8,
-l'absence de production du bordereau de rétractation,
-l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur,
-l'absence de remise d'une FIPEN (fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées) avant la signature du contrat.
Dans le dernier état de la procédure, la société Floa a maintenu sa demande en paiement.
Mme [D] [O] n'a pas comparu.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
-débouté la société Floa de sa demande en paiement contre Mme [D] [O] au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 24 juillet 2018,
-condamné la société Floa aux dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société Floa a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 13 septembre 2022 à M. [Z] [O], ès-qualités de tuteur de Mme [D] [O], la société Floa demande à la Cour de:
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
-condamner Mme [D] [O] à lui payer la somme totale de 10.670,32 euros arrêtée au 24 août 2021, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,366 % l'an à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
-condamner Mme [D] [O] à lui payer la somme de 8.041,40 euros correspondant au montant du capital emprunté, déduction faite des sommes réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
-ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner Mme [D] [O] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens,
-dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [Z] [O], ès-qualités de tuteur de Mme [D] [O], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2022 au domicile de M. [Z] [O], ès-qualités. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 24 juillet 2018, la société Banque du Groupe Casino a consenti à Mme [D] [O] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 48 mensualités de 347,93 euros (sans assurance), comprenant des intérêts au taux nominal de 5,37 % l'an.
Par lettre recommandée du 3 avril 2021, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Floa, nouvelle dénomination de la société Banque du Groupe Casino, a mis en demeure Mme [D] [O] de régler sous huitaine la somme de 2.087,58 euros au titre du contrat liant les parties à peine de déchéance du terme.
Puis par lettre recommandée du 26 juillet 2021, la société Floa s'est prévalue de la déchéance du terme.
Il convient tout d'abord d'observer que par jugement du 23 février 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montbrison a placé Mme [D] [O] sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 120 mois et désigné M. [Z] [O], en qualité de tuteur de sa soeur.
La déchéance du terme dont se prévaut la société Floa n'est donc pas valablement intervenue, à défaut de mise en demeure préalable adressée au tuteur de Mme [D] [O]. Néanmoins, le contrat de prêt est arrivé à son terme le 10 août 2022, de telle sorte que la totalité des sommes dues au titre de ce contrat est exigible.
sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a déchu la société Floa du droit aux intérêts contractuels au motif que:
-le prêteur ne justifiait pas de la remise à l'emprunteuse d'une FIPEN préalablement à la conclusion du contrat,
-les conditions générales du contrat de crédit ne respectaient pas le corps huit,
-le prêteur n'établissait pas avoir remis un bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l'article R.311-4 du code de la consommation.
Mme [D] [O] a reconnu dans une mention pré-imprimée du contrat rester en possession d'un exemplaire de l'offre de contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ainsi que d'un exemplaire de la FIPEN en matière de crédit aux consommateurs. Cette mention est suffisante pour justifier de la remise des documents considérés en l'absence de comparution de Mme [D] [O].
Toutefois, la société Floa ne produit pas en cause d'appel un exemplaire de la FIPEN ou du bordereau de rétractation remis à l'emprunteuse. Dès lors, elle ne justifie pas la conformité de la FIPEN aux articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation ainsi que de la conformité du bordereau de rétractation aux articles L.312-21 et R.312-9 du même code.
Par ailleurs, le corps huit correspond à 3 mm en points Didot, étant précisé qu'il convient de mesurer le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes. La société Floa ne conteste pas que la mesure de plusieurs paragraphes des conditions générales applicables au contrat de crédit, divisée par le nombre de lignes qui les composent, produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,4 mm comme l'a constaté le premier juge. Si elle soutient que cette méthode pour vérifier le respect du corps 8 n'est pas correcte, elle ne le démontre pas, étant observé que l'arrêt de la Cour de Cassation cité par elle (1ère civ-6 avril 2016, n°14-29444) ne sanctionne pas un tel procédé contrairement à ce qu'elle prétend.
Le contrat n'est pas conforme non plus aux dispositions de l'article L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, les informations figurant dans ce contrat ne respectant pas le corps huit.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts contractuels en application des articles L.341-1 et L.341-4 du code de la consommation,même s'il a omis de le mentionner dans le dispositif de son jugement.
sur le montant de la créance:
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
Le relevé des échéances en retard et le décompte de la créance au 12 août 2021 montrent que Mme [D] [O] n'a plus payé les échéances du prêt depuis le 10 octobre 2020. Elle a donc réglé les échéances du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2020, soit 25 échéances et non seulement 20 comme indiqué par le prêteur.
Mme [D] [O] sera condamnée à payer à la société Floa la somme de 6.301,75 euros (15.000 €-25x347,93 €) au titre du solde impayé du prêt et déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Par ailleurs, compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (soit 5,07 % l'an), la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n'est pas suffisamment dissuasive au regard de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014. Aussi, cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt et la demande de capitalisation sera rejetée.
Mme [D] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Floa une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la prestation de recouvrement ou d'encaissement dû par le créancier en application de l'article A444-32 et non R.444-55 du code de commerce résulte du tarif réglementé des commissaires de justice. Aucun texte ne permettant de mettre à la charge de la débitrice cette prestation au regard des dispositions des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R.631-4 du code de la consommation, la société Floa sera déboutée de sa demande au titre des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa;
Condamne Mme [D] [O] à payer à la société Floa la somme de 6.301,75 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt;
Déboute la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts;
Condamne Mme [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette la demande de la société Floa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des frais d'exécution forcée éventuels;
La Greffière La Présidente
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