Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 JANVIER 2024
N° RG 23/01755 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEG
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 5] C/ [X] [L], [H] [V], [F] [G], [B] [L], [S] [G], [D] [T], [A] [W], [N] [L], [P] [L], [U] [W]
DEMANDERESSE
[Localité 5],
Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2015, dont le siège est [Adresse 1], identifié au SIREN sous le numéro 200 058 782, représenté par son Président en exercice, dûment habilité pour ce faire et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
DEFENDEURS
Madame [X] [L],
occupante sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparante
Monsieur [H] [V],
occupant sans droit ni titre du terrain situé rue des Hérons, Lieudit La Grosse Haie, parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparant
Madame [F] [G],
occupante sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparante
Monsieur [B] [L],
occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparant
Monsieur [S] [G],
occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparant
Madame [D] [T],
occupante sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparante
Monsieur [A] [W],
occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparant
Monsieur [N] [L],
occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparant
Monsieur [P] [L],
occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparant
Madame [U] [W],
occupante sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 3],
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2023, l'établissment public de coopération intercommunal [Localité 5] a fait assigner en référé Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [V]
afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent le terrain situé [Adresse 2], parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Localité 3] sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les défendeurs désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'excéution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- rejeter toute demande de délai de grâce,
- refuser tous délais dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expulsion;
- supprimer le délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux du fait de l'entrée sur le terrain par voie de fait et de mauvaise foi,
- supprimer le bénéfice de la trêve hivernale du fait de l'entrée sur le terrain par voie de fait et de mauvaise foi,
- condamner in solidum Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [V] à payer à [Localité 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [J] entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 janvier 2024.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du13 novembre 2023 que Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [V] et des membres de leur famille et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur.
Ces personnes sont occupantes sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Compte tenu de la présence de jeunes enfants scolarisés dans des écoles de la commune, un délai de deux mois à compter de la signification de la décision leur sera accordé pour quitter les lieux avant que ne soit octroyé le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner les défendeurs, parties succombantes, à payer au demandeur une somme totale de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique passé un délai de deux mois après la signification de la décision, l'expulsion de Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [V] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à [Localité 5] du terrain situé [Adresse 2], parcelle cadastrée [Cadastre 6] à [Localité 3]
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur,
Condamnons Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [V] à payer à [Localité 5] la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [F] [G], M. [B] [L], M. [S] [G], Mme [D] [T], M. [A] [W], M.[N] [L], Mme [P] [L], Mme [U] [W], M. [X] [L], M. [H] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Vice-Présidente
Virginie DUMINYCharlotte MASQUART