Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00540 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESN6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00104
ARRÊT DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LA SCALA DIVERTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 318128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2015, Mme [M] [V] a été embauchée par la SARL La Scala Divertissements en contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (73,67 heures mensuelles) en qualité d'employée polyvalente, niveau I, échelon I, coefficient 154 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Par avenant du 1er avril 2017, la durée du travail de Mme [V] a été portée à 95 heures mensuelles, puis par avenant du 1er janvier 2018 à 110,50 heures mensuelles avant de se voir réduite à 78 heures mensuelles le 1er avril 2018.
Le 1er avril 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée avec effet au 8 mai 2018.
Le 24 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de faire juger la rupture conventionnelle nulle faute d'entretien préalable et ainsi obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre des rappel de salaire sur différence entre le minimum légal pour un temps partiel et l'horaire contractuel, des rappels de salaire sur heures complémentaires et heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect des temps de pause.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- condamné la société La Scala Divertissements à verser les sommes suivantes :
* 5129,61 euros à titre de rappel de salaire sur la différence entre l'horaire prévu par le loi et l'horaire contractuel pour la période du 18/12/2015 au 31/12/2017 ;
* 512,96 euros de congés payés afférents ;
- dit que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été respectée ;
- débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle, au titre du préavis et les congés payés afférents, au titre des heures non payées et congés payés afférents, au titre des temps de pause non pris, au titre des heures 'complémentaires supplémentaires', au titre des heures supplémentaires, au titre de paiement des sommes réclamées sous la forme de dommages et intérêts ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois fixé à 1258 euros, ainsi que pour la délivrance de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
- condamné la SARL La Scala Divertissements à payer à Me Gilet la somme de 1000 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- débouté La Scala Divertissements de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens.
La SARL La Scala Divertissements a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 octobre 2019.
Mme [V] a constitué avocat le 4 novembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL La Scala Divertissements, dans ses conclusions n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 janvier 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision déférée à sa censure ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SARL La Scala Divertissements fait valoir sur la rupture conventionnelle, que la salariée tente d'inverser la règle de la charge de la preuve, ne démontrant pas que l'entretien du 1er avril 2018 ne s'est pas tenu.
Sur la durée du travail, elle estime pour l'essentiel que Mme [V] a signé un contrat qui prévoit expressément la dérogation prévue par l'article L 3123-7 du code du travail et que par ailleurs existent en la matière des dispositions conventionnelles de branche étendues qui se substituent aux dispositions légales et prévoient une durée minimale hebdomadaire de travail de 4 heures. Elle ajoute que dans la législation issue de la loi de 2016 rien n'interdit de fixer, comme le fait l'avenant 41 à la convention collective nationale de 2012, la durée hebdomadaire minimale à 4 heures ou mensuelle à 17 heures et 20 minutes.
la SARL La Scala Divertissements prétend avoir rémunéré l'intégralité des heures de travail comme le démontrent les relevés d'heures que la salariée a signé et elle fait observer verser de nombreuses attestations démontrant que les temps de pause étaient respectés.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [V] demande à la cour de dire l'appel de la SARL La Scala Divertissements mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, ainsi de l'accueillir en son appel incident.
Elle sollicite ainsi :
- l'infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- que soit jugée nulle la rupture conventionnelle intervenue ;
- qu'il soit jugé qu'elle n'a pas été réglée de l'ensemble des heures prévues au contrat de travail ;
- qu'il soit constaté qu'elle n'a pas été payée de ses temps de pause ;
- qu'il soit jugé qu'elle n'a pas été réglée de toutes les heures supplémentaires et heures complémentaires réalisées ;
- la condamnation de la SARL La Scala Divertissements à lui verser les sommes suivantes:
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle;
* 1008,07 euros au titre du préavis et 100,08 euros de congés payés afférents ;
* 1262,50 euros brut au titre des heures non payées, outre 126,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 985,78 euros brut de congés payés au titre des temps de pause non pris ;
* 235,35 euros au titre des heures 'complémentaires supplémentaires' outre 23,53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1369,53 euros au titre des heures supplémentaires et 136,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- la condamnation de la SARL La Scala Divertissements en tout état de cause à payer les sommes réclamées au titre des heures non effectuées et les congés payés afférents sous forme de dommages et intérêts ;
- la confirmation du jugement pour le surplus sauf à dire que les sommes allouées le seront à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation de la SARL La Scala Divertissements à lui payer la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] fait valoir que l'absence d'entretien précédant la signature de la rupture conventionnelle entraîne la nullité de celle-ci.
Sur le temps de travail, elle soutient pour l'essentiel que la durée de son temps partiel est illégale et qu'elle n'a fait aucune demande expresse et motivée en ce sens, la seule signature d'un contrat de travail étant insuffisante à en faire la preuve.
Elle ajoute que toutes ses heures n'ont pas été réglées. Enfin, elle fait observer qu'elle n'a pas bénéficié de tous ses temps de pause.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 1237-12 du code du travail, les parties conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence (Cass. soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609).
En l'espèce, Mme [V] invoque plusieurs arguments pour justifier de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle :
- l'absence de signature du courrier remis 'en main propre contre décharge' de convocation à l'entretien, lequel ne correspond pas à la date à laquelle l'entretien se serait tenu, ce qui pose des difficultés sur les modalités de convocation ;
- l'incohérence entre la date mentionnée dans ce courrier, la date de la rupture conventionnelle et la date à laquelle elle devait informer son employeur si elle souhaitait se faire assister.
Il est ainsi versé aux débats un courrier en date du dimanche 25 mars 2018 de convocation préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, lequel prévoit la tenue de l'entretien le jour même à 7h30. Il est alors précisé à Mme [V] qu'elle peut se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise ou par un conseiller inscrit sur la liste départementale préétablie. Dans ce même courrier, il est demandé à la salariée d'informer l'employeur avant le vendredi 23 mars 2018 au soir de sa décision de se faire assister au cours de l'entretien.
Il est mentionné que cette lettre a été remise en main propre contre décharge mais elle ne comporte aucune signature en justifiant.
La convention de rupture évoque quant à elle un premier entretien qui se serait déroulé le 1er avril 2018. La société La Scala Divertissements affirme d'ailleurs que l'entretien s'est tenu à cette date. Elle ne s'explique nullement sur le courrier signé par son directeur des ressources humaines en date du 25 mars 2018. Elle prétend que la volonté de procéder à la rupture conventionnelle de Mme [V] ne saurait être remise en cause, celle-ci ayant signé en toute connaissance de cause la convention, sauf à avoir fait un faux en écriture. Elle ajoute que la salariée a annoncé le 6 mai 2018, soit 2 jours avant la prise d'effet de la convention de rupture, son départ aux autres salariés.
En matière de rupture conventionnelle, il doit être rappelé que :
- la convocation à l'entretien et l'engagement des négociations ne sont attachés à aucun formalisme particulier ;
- sauf vice du consentement, le fait pour un employeur de ne pas informer le salarié qu'il pouvait être assisté lors de la négociation de la convention n'est pas en soi une cause d'anéantissement de celle-ci (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n° 12- 27. 594) ;
- la signature du formulaire de rupture conventionnelle comportant la date de l'entretien fait présumer la tenue de cet entretien ;
- il n'est requis aucun délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture conventionnelle, et la signature de la convention de rupture.
À la lecture de la convention de rupture signée le 1er avril 2018, il est noté qu'un entretien a eu lieu le jour même, Mme [V] n'étant pas assistée. Ce document a été signé par les 2 parties, Mme [V] ayant apposé sa signature précédée de la mention «lu et approuvé».
De même, compte tenu des développements précédents et l'absence de vice du consentement invoqué, il ne peut être tiré aucun argument de l'existence du courrier du 25 mars 2018 précipité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée et en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes présentées au titre de la nullité de la convention de rupture.
Sur la durée du travail
Sur le respect des dispositions légales
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123 ' 27 du code du travail, «à défaut d'accord prévue à l'article L. 3123' 19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, un équivalent mensuel de cette durée [...]».
L'article L. 3123 ' 19 prévoit qu'une « convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail» qui peut dès lors être inférieure à celle prévue à l'article L. 3123 ' 27. Dans ce cas de figure, il est déterminé « les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123 ' 27.»
La convention collective nationale étendue des espaces de loisirs, attractions et culturels du 5 janvier 1994 l'annexe 41, chapitre 3, article 2.1 prévoit que la durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel est de 4 heures hebdomadaires.
Pour écarter l'application de ces dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention collective ne précise pas de modalités particulières concernant la durée mensuelle pour un temps partiel et que l'avenant 41 était antérieur aux dispositions légales régissant le contrat de travail à temps partiel et n'avait pas été prorogé.
Cependant, ces 2 arguments n'apparaissent pas fondés.
En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, l'article L. 3123 ' 27 du code du travail prévoit une durée minimale de travail hebdomadaire ou une équivalence mensuelle à cette durée.
Or, les 4 heures hebdomadaires visées dans la convention collective correspondent à 17h20 mensuelles.
En second lieu, même si les dispositions de l'article L. 3123 ' 19 précitées sont issues de la loi du 8 août 2016, elles ont en réalité succédé aux dispositions de l'article L. 3123 ' 14 ' 3 du code du travail qui offraient déjà la possibilité de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures en raison d'une convention ou d'un accord de branche étendue.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 décembre 2015 prévoit que celui-ci est régi par les dispositions de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, et que la salariée bénéficiait d'une durée de travail mensuelle maximum de 73,67 heures réparties à raison de 17 heures par semaine. Il est noté que la durée du travail est inférieure à la durée minimale de 104 heures mensuelles conformément à la demande expresse et motivée du salarié.
Plusieurs avenants ont été conclus :
- un premier avenant a porté la durée mensuelle de travail à 95 heures à compter du 1er avril 2017,
- un second avenant a porté la durée mensuelle de travail à 110,50 heures à compter du 1er janvier 2018,
- à la demande de la salariée qui ne souhaitait plus travailler le jeudi soir, un 3ème avenant au contrat de travail a fixé la durée mensuelle de travail à 78 heures à compter du 1er avril 2018.
Mme [V] prétend que le contrat de travail renvoie spécialement à l'application des dispositions de l'article L. 3123 ' 7 du code du travail qui prévoit qu'il peut être dérogé à la durée minimale de travail à la demande écrite et motivée du salarié. Elle considère ainsi que les parties ont souhaité se référer aux dispositions légales favorables au salarié et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa demande « expresse et motivée » à travailler pour une durée inférieure à 104 heures par mois. Elle prétend que la seule signature du contrat ne peut suffire à justifier de cette formalité.
Cependant, cette argumentation apparaît erronée pour 2 raisons essentiellement :
- L'article L. 3123 ' 19 du code du travail renvoit expressément à la convention collective qui fixe la durée hebdomadaire de travail et par voie de conséquence son équivalence mensuelle, laquelle peut être inférieure à la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires.
A la lecture du contrat de travail, les parties ont bien souhaité déroger à cette durée minimale de travail comme le permet la convention collective. La seule référence à la demande expresse et motivée de la salariée ne permet pas d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 3123 ' 19 du code du travail qui apparaissent être des dispositions d'ordre public et la durée minimale de travail fixé par la convention collective;
- Mme [V] au cours de la relation contractuelle a sollicité expressément que son contrat de travail soit réduit à 75,86 heures mensuelles par courrier en date du 25 mars 2008, pour effectuer un stage dans le cadre d'une formation professionnelle.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la durée de travail prévue au contrat et selon différents avenants est parfaitement conforme à la convention collective et aux dispositions législatives applicables en la matière.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 5129,61 euros outre l'incidence de congés payés au titre de la différence entre la durée prévue par la loi et celle contractuellement définie.
Les demandes présentées par Mme [V] de ce chef sont rejetées.
Sur le paiement des heures mentionnées en tant qu'absence
Mme [V] prétend que son employeur ne lui a pas permis de réaliser les heures prévues au contrat de travail, en faisant mention sur ses bulletins de salaire « d'absence autorisée non payée », alors qu'elle n'a jamais sollicité la moindre autorisation d'absence. Elle reconnaît tout au plus 3 absences qui ont fait l'objet d'un écrit, mais estime que l'employeur n'est pas en capacité d'en justifier d'autres. Elle sollicite à ce titre la somme de 1262,50 euros brut outre l'incidence de congés payés.
La cour comprend qu'il s'agit d'une demande de rappel de salaire pour des heures qui n'ont pas été effectuées à l'initiative de l'employeur.
Cependant, elle ne produit aux débats aucun décompte permettant d'identifier facilement les heures qu'elle n'a pas pu effectuer dans ce contexte.
Il est justifié qu'elle a demandé à s'absenter du 18 au 26 août 2017, les 9 et 10 décembre 2017 et du 3 au 9 mars 2018.
Sur plusieurs calendriers, elle a noté les absences suivantes :
- le 26 novembre 2016,
- le 24 février 2017,
- le 15 avril 2017,
- les 18 et 19 août 2017 (absence à sa demande),
- le 25 août 2017 (absence à sa demande),
- le 9 décembre 2017 (absence à sa demande),
- les 2 et 3 février 2018,
- les 6 et 7 avril 2018.
À la lecture des bulletins de salaire, il est relevé des déductions sur salaire pour absence dans les conditions suivantes :
- Janvier 2016:11,67 heures,
- Février 2016 : 8,67 heures ;
- avril 2016 : 1,67 heure ;
- juin 2016 : 10,67 heures ;
- janvier 2017:12,17 heures ;
- février 2017: 7,17 heures ;
- mars 2017:7,17 heures ;
- juillet 2017:9,50 heures ;
- août 2017 : 38 heures ;
- octobre 2017 : 9,50 heures ;
- novembre 2017 : 19 heures ,
- janvier 2018 : 9,50 heures ;
- février 2018 : absence non autorisée non payée de 14 heures.
Ainsi pour l'année 2016, Mme [V] prétend qu'elle n'a été absente que le 26 novembre. L'employeur a pourtant procédé à des déductions sur salaire en début d'année mais pas pour le mois de novembre 2016.
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, certaines absences ont été déduites et d'autres non.
En tout état de cause, Mme [V] a signé chaque mois la feuille de présence indiquant le nombre d'heures réalisées. La plupart sont produites aux débats. Il est donc établi qu'elle n'a pas réalisé les heures de travail dont elle demande le règlement. Sa demande doit s'analyser au regard de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail. C'est donc à elle de prouver la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Or, force est de constater que Mme [V] n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors qu'au surplus elle n'a jamais contesté les heures effectuées pendant la relation de travail et a même demandé à ce que celles-ci soient réduites compte tenu de sa situation personnelle.
Cette demande doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur les heures complémentaires / supplémentaires
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [V] sollicite le paiement d'heures complémentaires/supplémentaires à hauteur de 1369,53 euros outre l'incidence congés payés. Elle produit aux débats un décompte des heures qu'elle prétend avoir effectuées en fin de soirée.
Ce décompte apparaît suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce dernier soutient que lorsque Mme [V] a effectivement réalisé des heures complémentaires, celles-ci ont été rémunérées comme indiqué sur les bulletins de salaire.
Il souligne que Mme [V] a signé les feuilles de présence tous les mois indiquant le nombre d'heures réalisées sans jamais faire état d'heures complémentaires/supplémentaires non payées.
A titre d'exemple, pour le mois de novembre 2016, elle prétend avoir effectué 84,06 heures au lieu des 73,67 heures qui figurent sur son bulletin de salaire. Elle a pourtant signé la feuille de présence mentionnant la réalisation de 73,67 heures.
En janvier 2017, elle réclame le paiement de 9,40 heures complémentaires alors qu'elle a signé la feuille présence faisant état de la réalisation de 61,5 heures conformément aux mentions portées sur le bulletin de salaire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SARL Scala Divertissements apporte utilement aux débats des éléments permettant de contrer la demande présentée par Mme [V].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par cette dernière de ce chef.
Sur les temps de pause
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, 'dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.'
La preuve du respect du temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
La SARL Scala Divertissements verse aux débats près d'une vingtaine d'attestations de salariés ou anciens salariés, certains ayant été en poste au même moment que Mme [V].
Tous attestent de la possibilité offerte par l'employeur de prendre plusieurs pauses au cours de la soirée, notamment en raison de l'affluence. Certains confirment que Mme [V] prenait bien des pauses comme les autres salariés.
Néanmoins, ces attestations sont insuffisantes à démontrer le respect des dispositions de l'article L. 3121-16 précitées, et ce d'autant que Mme [V] produit également des attestations faisant mention des prises de pause aléatoires selon la fréquentation, sans horaires fixes et sans local dédié.
Par conséquent, il convient de considérer que l'employeur n'a pas respecté les dispositions applicables en matière de temps de pause.
Mme [V] fait une distinction entre la période concernée par les heures supplémentaires et la période qui ne l'est pas.
La cour ayant rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, il convient d'allouer à Mme [V] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La SARL La Scala Divertissements est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 12 septembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SARL La Scala Divertissements à payer à Mme [M] [V] la somme de 5129,61 euros au titre de la différence entre l'horaire prévu par la loi et l'horaire contractuel pour la période du 18/12/2015 au 31/12/2017 ainsi que la somme de 512,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- rejeté la demande présentée par Mme [M] [V] de paiement des temps de pause non pris ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes présentées par [M] [V] au titre de la durée minimale de travail hebdomadaire ;
CONDAMNE la SARL La Scala Divertissements à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :
- 900 euros à titre de dommages et intérêts pour les temps de pause non pris ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SARL La Scala Divertissements sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL La Scala Divertissements au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET