Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 22/02198
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4K
AFFAIRE :
Société ARC EN CIEL IDF OUEST
C/
[W] [B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 2 août 2019 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-BIllancourt
Formation : Référé
N° RG : 19/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Thomas FORMOND
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre) le 15 octobre 2020
Société ARC EN CIEL IDF OUEST
N° SIRET: 838 592 675
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, Plaidant, avocat au barreau de Paris et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 629
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [W] [B]
né le 31 décembre 1972 à Mali
de nationalité malienne
chez M. [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assisté de Me Thomas FORMOND, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
Société DECA PROPRETE IDF
N° SIRET : 335 295 770
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1635
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B], ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne, a été engagé par la société Gom Propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2013.
A compter du 1er janvier 2019, la société Deca Propreté IDF a repris le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest.
Ces deux sociétés, spécialisées dans le nettoyage et employant chacune plus de dix salariés, appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
A l'occasion du changement d'attributaire du marché, une liste de quarante-cinq salariés ' dont M. [B] ' a été transmise par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante.
Le 27 décembre 2018 et le 11 janvier 2019, la société Deca Propreté IDF a invoqué auprès de la société Arc-en-ciel IDF Ouest l'absence d'autorisation de travail du salarié pour s'opposer au transfert de son contrat de travail.
La société Deca Propreté IDF l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter du 1er février 2019.
Le 21 mars 2019, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes dirigées contre la société entrante et la société sortante à l'effet d'obtenir la détermination de son employeur ainsi que la condamnation provisionnelle de celui-ci au paiement de ses salaires depuis le 1er février 2019. Le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référé, a :
- dit que l'employeur de M. [B] était la société Arc-en-ciel IDF Ouest,
- débouté M. [B] de ses demandes,
- débouté la Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière de ses demandes,
- mis en cause la société Arc-en-ciel IDF Ouest et l'a condamnée à verser à la société Deca Propreté IDF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arc-en-ciel IDF Ouest aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 septembre 2019, la société Arc-en-ciel IDF Ouest a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt statuant en référé du 15 octobre 2020, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 août 2019,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la société Deca Propreté IDF à payer à titre provisionnel à M. [B] la somme de 6 149,40 euros outre la somme de 614,94 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Deca Propreté IDF à payer à titre provisionnel au syndicat CNT Solidarité ouvrière la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
- condamné la société Deca Propreté IDF à payer à Me Thomas Formond, avocat de M. [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 6 août2020, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- débouté la société Arc-en-ciel IDF Ouest et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de leur demande présentée sur ce même fondement,
- condamné la société Deca Propreté IDF au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 18 mai 2022 (Soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-10.969), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de cet arrêt sont les suivants :
« (') Vu les articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail et les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011:
6. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail.
7. Selon le troisième de ces textes le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
8. Aux termes du dernier de ces textes, l'ancien prestataire doit établir la liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, puis la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante avec une copie de divers documents et notamment l'autorisation de travail des travailleurs étrangers.
9. Pour condamner l'entreprise entrante à payer au salarié une somme provisionnelle au titre des salaires de février à juin 2019, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait émis auprès de l'entreprise sortante, dès le 27 décembre 2018, des réserves sur le transfert du contrat de travail en raison de l'absence d'autorisation de travail de l'intéressé, retient que le transfert du contrat de travail doit être considéré comme effectif, dès lors que le supposé manquement de l'entreprise sortante dans la transmission des informations n'a pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché et que cette dernière, en sa qualité de repreneur, avait donc l'obligation de poursuivre le contrat de travail ou de prendre l'initiative de le rompre.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La société Arc-en-ciel IDF Ouest a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 11 juillet 2022, sa déclaration étant dirigée seulement contra la société Deca Propreté IDF et M. [B].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Arc-en-ciel IDF Ouest demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Deca Propreté IDF à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Deca Propreté IDF demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 août 2019 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [B] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société Arc-en-ciel IDF Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la société Arc-en-ciel IDF Ouest supportera les entiers dépens de l'instance.
Le salarié n'a pas conclu devant la présente cour de renvoi. En application de l'article 634 du code de procédure civile, il est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Versailles dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2019 et selon lesquelles ils demandaient, au visa de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté :
. A titre principal :
. d'infirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en ce qu'elle a dit que la société Arc-en-ciel IDF Ouest était l'employeur de M. [B],
. Statuant à nouveau,
. de constater que la société Deca Propreté est l'employeur de M. [B] en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
. de condamner la société Deca Propreté à lui verser les sommes suivantes :
. rappel de salaire du 2 février 2019 au 23 janvier 2020 : 15 127,52 euros,
. congés payés afférents : 1 512,75 euros.
. de condamner la société Deca Propreté à verser à Maître Thomas Formond la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission de M. [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner société Deca Propreté à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. de condamner la société Deca Propreté à verser au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 2000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
. de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
. de condamner la société Deca Propreté aux dépens.
. A titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné la société Arc-en-ciel IDF Ouest en qualité d'employeur et l'a condamnée à payer M. [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Y ajoutant :
. de condamner la société Arc-en-ciel IDF Ouest à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. rappel de salaire du 2 février 2019 au 23 janvier 2020 : 15 127,52 euros,
. congés payés afférents : 1 512,75 euros.
. de condamner la société Arc-en-ciel IDF Ouest à verser à Maître Thomas Formond la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission de M. [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner société Arc-en-ciel IDF Ouest à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. de condamner la société Arc-en-ciel IDF Ouest à verser au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 2000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
. de condamner la société Arc-en-ciel IDF Ouest aux dépens.
MOTIFS
Sur la détermination de l'employeur par suite de l'attribution du marché de nettoyage
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail.
Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Aux termes de l'article 7.3, l'ancien prestataire doit établir la liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, puis la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante avec une copie de divers documents et notamment l'autorisation de travail des travailleurs étrangers (cf. Soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-10.969, précité).
En l'espèce, M. [B] était salarié de la société Arc-en-ciel IDF Ouest (société sortante) lorsque la société Deca Propreté IDF (société entrante) a, le 1er janvier 2019, repris le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines.
Suivant la pièce 3 de la société Arc-en-ciel IDF Ouest, le titre de séjour du salarié expirait le 24 août 2018. Par conséquent, le salarié ne remplissait pas les conditions prescrites par la convention collective, laquelle subordonne le transfert du contrat de travail à la régularité du titre de séjour du salarié, pour que son emploi soit garanti par le nouveau prestataire.
Il s'ensuit que le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié n'a pas eu lieu de telle sorte que ce dernier est demeuré salarié de la société Arc-en-ciel IDF Ouest.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l'ordonnance qui a dit que l'employeur de M. [B] était la société Arc-en-ciel IDF Ouest et qui a débouté le salarié de ses demandes à l'encontre de la société Deca Propreté IDF.
Sur la demande de rappel de salaire dirigée contre la société Arc-en-ciel IDF Ouest
Lorsque l'employeur demande au salarié de cesser son travail en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, ce salarié ne peut pas prétendre à un rappel de salaire même s'il s'est ensuite maintenu à la disposition de son employeur, même si ce dernier ne l'a pas formellement licencié (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n°13-11.027).
En l'espèce, le salarié est resté employé par la société Arc-en-ciel IDF Ouest, laquelle ne l'a pas licencié à l'expiration, le 24 août 2018, de son titre de séjour. Toutefois, même si la société Arc-en-ciel ne lui a pas demandé de cesser son travail, ce qu'elle n'avait plus la nécessité de faire puisque le salarié avait initialement été repris par la société DECA Propreté IDF, le salarié ne peut prétendre au rappel de salaire qu'il sollicite, compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative précédemment rappelée.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Le syndicat CNT solidarité ouvrière n'est pas constitué devant la cour d'appel de renvoi, de la sorte que celle-ci n'est saisi d'aucune demande d'infirmation de ce chef.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Arc-en-ciel IDF Ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure ayant donné lieu l'arrêt cassé.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Arc-en-ciel IDF Ouest à payer à la société Deca Propreté IDF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié ainsi que le syndicat CNT solidarité ouvrière seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de condamner la société Arc-en-ciel IDF Ouest à payer à la société Deca Propreté IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la 6eme chambre de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 2020,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Arc-en-ciel IDF Ouest à payer à la société Deca Propreté IDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arc-en-ciel IDF Ouest aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure ayant donné lieu l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président