Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01823 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWAG
N° RG 20/01458
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
URSSAF RHONE-ALPES
Me David RIGAUD,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 682 191 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 10 avril 2015.
Le 9 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 793 840 euros, soit 678 836 euros au titre des cotisations et 115 004 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 8 janvier 2016, complété par un mémoire complémentaire du 6 juin 2018, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 22 février 2016.
La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 août 2018, reçue par le greffe du tribunal le 3 août 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/01823.
Par décision du 27 mars 2020, émise le 30 juin 2020, la CRA a :
confirmé le redressement opéré par l’URSSAF au titre des chefs n° 1 « actionnariat : attributions d’actions gratuites : condition d’exonération » et 9 « frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise » ;
annulé partiellement le redressement relatif aux chefs n° 4 « transaction suite à licenciement pour faute grave » et 7 « frais professionnels des salariés itinérants : indemnité de casse-croûte et repas ».
Le montant total du redressement a ainsi été ramené à la somme de 512 121 euros, outre majorations de retard.
La société [4] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 31 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01458.
Les affaires n° RG 18/01823 et n° RG 20/01458 ont été appelées à l’audience du 2 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
ordonner la jonction des recours à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la CRA.
Sur le fond,
annuler le redressement relatif à l’« actionnariat : attributions actions gratuites – conditions d’exonération » (point n° 1 de la lettre d’observations – 200 748 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes et, par conséquent, ordonner la restitution par l’URSSAF de l’intégralité des sommes indûment versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement.
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG/1801823 et 20/01458 ; débouter la société [4] de l’ensemble de ses prétentions ; confirmer la décision CRA prise le 27 mars 2020 et notifiée le 30 juin 2020.
Reconventionnellement,
condamner la société [4] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 18/01823 et 20/01458 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [4] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 18/01823.
Sur le redressement relatif au point n° 1 – « actionnariat : attributions actions gratuites – conditions d’exonération »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que : « Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ».
Ledit article prévoit, en outre, qu’à défaut de respect de cette formalité, « l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale ».
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que la cotisante avait procédé à l’attribution d’actions gratuites au titre de l’année 2009 selon les plans suivants :
plan d’attribution [3], avec une date d’acquisition définitive au 25 juin 2011 ;
plan d’attribution [2], avec une date d’acquisition définitive au 8 juillet 2011.
Ils ont cependant relevé que la société n’avait pas procédé à la notification prévue à l’article L. 242-1 alinéa 13 du code de la sécurité sociale (visé supra), cette notification devant intervenir au cours de l’année civile suivant la date d’acquisition définitives des actions, soit au cas d’espèce l’année 2012.
Considérant que cette notification conditionnait le bénéfice de l’exonération de charges sociales applicable au dispositif d’actionnariat, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme représentant l’avantage caractérisé par l’attribution définitive des actions gratuites litigieuses aux salariés.
La société cotisante contexte cette réintégration, faisant valoir que l’absence de notification à l’URSSAF n’a pour seul effet que de faire cesser l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales dont elle bénéficiait jusqu’alors et non pas de générer une obligation de cotiser. Elle soutient que le fait générateur des cotisations réclamées est l’attribution définitive des actions gratuites en 2011. Elle invoque, en conséquence, la prescription des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de l’année 2011 au regard des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF soutient en revanche que le redressement opéré procède d’une simple application des dispositions en vigueur imposant à l’employeur une obligation impérative de déclaration en 2012, dont le non-respect a pour conséquence le paiement par l’employeur de l’intégralité des cotisations sociales y compris pour leur part salariale. Elle fait valoir, au regard de ces éléments, que c’est bien l’année 2012 qui constitue la date d’exigibilité des cotisations sociales. Elle expose, en outre, que le fait générateur des cotisations auquel la société [4] fait référence, soit l’attribution définitive des actions gratuites en 2011, ne concerne pas le présent litige dès lors qu’il concerne en réalité la contribution patronale spécifique prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient de relever que la cotisante reconnait ne pas avoir respecté ses obligations déclaratives puisqu'elle indique avoir omis de notifier à l’URSSAF « les informations prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Or, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, cette absence de déclaration suffit à elle-seule à justifier la non exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales de la valeur des actions gratuites acquises en 2011 dans le cadre des plans d’attribution [3] et [2].
La société ne saurait sérieusement soutenir que l’absence de notification à l’URSSAF ne génère aucune obligation de cotiser dès lors que le législateur a clairement imposé à l'employeur une obligation impérative de déclaration avant la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la distribution d'actions gratuites est intervenue et qu’il a indiqué, expressément et sans équivoque, que le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par la perte du bénéfice de l'exonération.
La société ne saurait davantage se référer aux dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale afin de faire échec au redressement opéré dès lors que cet article concerne la contribution spécifique due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
En effet, l’objet du point de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 10 avril 2015 et donc a fortiori du présent litige ne concerne aucunement le règlement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il convient de retenir que le fait générateur de la dette de cotisations est bien l’absence de notification au cours de l’année 2012 de l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement en 2011, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.
Par conséquent, les cotisations réclamées au titre de l’année 2012 n’étaient pas prescrites lors de l’émission de la mise en demeure, soit le 9 décembre 2015.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le point de redressement objet du présent litige.
Sur les demandes de condamnation à l’article 700
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01823 et 20/01458 sous le même numéro RG 18/01823 ;
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le redressement portant sur le point suivant : « actionnariat : attributions actions gratuites – conditions d’exonération » ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 21 juin 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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