Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/01680 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2JH
Copies le : 21 MARS 2024
à
la SELARL 2BMP
la AARPI OMNIA LEGIS
Grosse le 21 MARS 2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 21 MARS 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. RC CREATIONS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT- JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 09 Juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D'UNE PART,
ET :
S.A.S.U. TED'ELEC,
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 15 FEVRIER 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 21 MARS 2024.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1240 et 1792-6 du code civil,
Vu l'article L.441-6 du code de commerce,
- débouté la SASU Ted'Elec de sa demande de réception judiciaire des travaux,
- condamné la SARL RC Créations à payer à la SASU Ted'Elec la somme de 5 786,19 euros HT, soit 6 352,81 euros TTC,
- débouté la SASU Ted'Elec de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL RC Créations à payer à la SASU Ted'Elec la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL RC Créations aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Suivant déclaration du 19 juillet 2023, la SARL RC Créations a interjeté appel des dispositions de ce jugement lui faisant grief.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 décembre 2023, la SASU Ted'Elec a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 14 février 2024, la SASU Ted'Elec demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la décision déférée,
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
- débouter la SARL RC Créations de ses prétentions,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamne la SARL RC Créations à payer à la société Ted'Elec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL RC Créations aux dépens.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 13 février 2024, la SARL RC Créations demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 9 juin 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société Ted'Elec de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires au présent acte, et notamment de sa demande de radiation,
- condamner la société Ted'Elec d'avoir à verser à la SARL RC Créations la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ted'Elec aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 15 février 2024.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la société RC Créations a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 11 octobre 2023. La société Ted'Elec a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 26 décembre 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de la société RC Créations, appelante, et après qu'a été rendue la décision du Premier président de cette cour rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société RC Créations suivant une ordonnance du 20 décembre 2023. La demande de radiation est donc recevable et ne saurait être considérée comme tardive.
La société RC Créations n'a procédé à aucun paiement en exécution du jugement dont appel. Elle fait valoir qu'elle se trouve aujourd'hui dans une situation financière des plus précaires, ce dont témoignent ses relevés de compte, ayant en outre à s'acquitter de mensualités de crédit, et ce avec difficultés faute de recettes suffisantes, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Elle ajoute qu'elle est de bonne foi.
Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision en cause, soit 6 352,81 euros + 700 euros = 7 052,81 euros, la société RC Créations se contente de communiquer un relevé bancaire du Crédit Mutuel en date du 31 août 2023 faisant état d'un solde débiteur de 126,36 euros et le tableau d'amortissement d'un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, sans mention de son bénéficiaire. Ces documents, en l'absence de toute actualisation d'une part et de pièces comptables d'autre part, ne permettent pas d'établir l'existence des difficultés financières alléguées rendant impossible l'exécution de la décision dont appel ou caractérisant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de ladite décision, eu égard de surcroît au montant relativement modeste de la condamnation.
Dans ces conditions, acueillir la demande de radiation en application de dispositions légales ne saurait conduire à priver, de manière disproportionnée, la société RC Créations de son accès effectif à la cour d'appel et de son droit à un procès équitable.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Ted'Elec de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
La société RC Créations, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée à verser à la société Ted'Elec la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SASU Ted'Elec,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons la SARL RC Créations aux dépens de l'incident,
Conndamnons la SARL RC Créations à verser à la SASU Ted'Elec la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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