Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUVA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/06741
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (MAROC)
Représenté par Me Jean-Pierre LE SERGENT de la SCP SCP LE SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0201
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2009 le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale des fichiers informatiques concernant la banque HSBC Private Bank (Suisse) saisis lors d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire internationale diligentée par le ministère public suisse qui poursuivait M. [D] [M] pour vol de documents.
Les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, suite à l'exploitation de ces fichiers, des fiches de synthèse ont été établies puis transmises par le procureur de la République de Nice à l'administration fiscale.
Sur la base de ces fiches de synthèse, l'administration fiscale a envoyé le 7 juillet 2016 à M. [S] [R] une demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs qui figuraient sur trois comptes ouverts auprès de la banque HSBC Private Bank et qu'il détenait par l'intermédiaire de la société Sameden Holdings Limited.
Par courrier en date du 23 septembre 2016, M. [S] [R] a nié être titulaire d'un compte, ce qu'il a confirmé par courrier du 8 novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, une proposition de rectification, en application de la procédure de taxation d'office, a été émise. Un avis de mise en recouvrement pour le montant de 360 143 euros a été pris le 27 juillet 2017.
Le 26 septembre 2017, M. [S] [R] a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 11 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, M. [S] [R] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en dégrèvement de l'imposition.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les amendes fiscales prononcées pour une somme totale de 22 500 euros sur la période des années 2011 à 2015 ;
- Déboute M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute M. [S] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, M. [S] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] a constitué avocat le 13 juin 2023.
Il a fait signifier ses conclusions d'appel à l'administration fiscale le 19 juin 2023 et les a déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2023.
Par conclusions d'incident du 7 août 2023, le conseil du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] a soulevé la caducité de l'appel, faisant valoir que la notification par voie électronique des conclusions d'appel n'avait pas été faite à son avocat constitué dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [R] enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/06741 et l'extinction de l'instance, sauf possibilité de déférer la présente décision dans les quinze jours de son prononcé ;
- Condamne M. [S] [R] aux dépens.
Par requête en date du 6 décembre 2023, M. [S] [R] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris. Il demande à la cour, au visa des articles 911 et 916 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 et statuant à nouveau, déclarer que l'appel interjeté par M. [S] [R] le 7 avril 2023 recevable et condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2024, directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes et, en conséquence, de débouter M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'arrêt déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
M. [S] [R] soutient, sur le fondement des articles 916 et 911 du code de procédure civile, que son appel est recevable. Il fait valoir que l'administration fiscale n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 902 du code de procédure civile, de sorte qu'il avait jusqu'au 7 août 2023 pour lui notifier ses conclusions. Il ajoute ne pas avoir été informé de la constitution de l'administration fiscale lors du dépôt de ses conclusions d'appel mais lui avoir signifiées ces dernières dès qu'il en a eu connaissance le 19 juin 2023, dans le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] réplique qu'en dépit de la constitution de son avocat le 13 juin 2023, les conclusions de M. [S] [R], déposées au greffe le 30 juin 2023, ne lui ont pas été signifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Son conseil ne les a reçues que le 21 juillet 2023 alors que le délai de signification avait expiré le 7 juillet 2023. L'administration fiscale ajoute que M. [S] [R] ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la constitution de son avocat puisque celle-ci lui avait été adressée en copie de la cour, et que le délai supplémentaire prévu par l'article 911 ne trouve pas à s'appliquer en présence d'un avocat constitué au moment du dépôt des conclusions. Elle en conclut que la déclaration d'appel encourt la caducité.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 paragraphe 1 du même code dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. '
L'avocat de M. [R] disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 7 avril 2023 pour remettre ses conclusions au greffe de la cour.
En l'espèce, l'avocat constitué pour le directeur régional des finances publiques d'Ile de France a remis une copie de son acte de constitution au greffe de la juridiction par message électronique en date du 13 juin 2023, message dont l'avocat constitué pour M. [S] [R] était destinataire en copie, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures.
Ce dernier a donc été informé de la constitution de l'avocat de l'intimé conformément aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, le fait que cette constitution soit intervenue au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 902 dudit code étant indifférent.
Ainsi, en application de l'article 911 du code de procédure civile, la notification de ces conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé devait être faite avant l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civile, soit en l'espèce avant le 7 juillet 2023.
Il ressort des événements enregistrés au RPVA que M. [S] [R] a remis ses conclusions d'appel au greffe de la juridiction le 30 juin 2023. Le message électronique de l'avocat de l'appelant ne mentionne pas l'avocat de l'intimé comme destinataire et aucun message distinct de notification des conclusions d'appel ne lui a davantage été adressé pour le 7 juillet 2023 au plus tard.
La diligence imposée par l'article 911 du code de procédure civile est une notification expresse et directe à l'avocat de l'intimé, l'appelant ne pouvant se satisfaire d'une présomption de prise de connaissance par l'intimé des conclusions d'appel qu'il a simplement remises au greffe par voie électronique.
Par ailleurs, le fait que M. [R] ait fait signifier sa déclaration d'appel au directeur régional des finances publiques d'Ile de France par acte du 19 juin 2023 ne lui permet pas de se prévaloir d'une extension du délai de trois mois dont il disposait pour notifier ses conclusions d'appel à l'intimé dès lors que la constitution de l'avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile de France était intervenue non seulement avant qu'il ne procède à la signification de sa déclaration d'appel mais également et surtout avant l'expiration du délai de trois susmentionné prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté qu'à défaut de notification par voie électronique des conclusions d'appel à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois qui expirait en l'espèce le 7 juillet 2023, la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue par les articles 908 et 911 du code de procédure civile devait être prononcée.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce sens ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant en son appel, M. [R] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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