Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05379 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73IC
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10651
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-emmanuel FROGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU SANDRO ANDY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Mme Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière présent lors du prononcé.
Monsieur [R] [J] a été engagé à temps complet par la société SANDRO ANDY à compter du 17 juillet 2014 en qualité de vendeur sur le site de la boutique de la rue [Adresse 6]. Le contrat de travail prévoyait 38 heures de travail hebdomadaires pour une rémunération de 1679.20€ brut par mois. Suite à une promotion, M. [J] a été transféré pendant 1 mois dans la boutique [Adresse 5] avant de réintégrer la boutique de la [Adresse 6]. M. [J] a démissionné le 9 mars 2016 en effectuant son préavis d'un mois.
Cependant il sollicicte que cette démission soit reconnue comme une prise d'acte compte tenu des manquements de son employeur
La société SANDRO ANDY emploie plus de 50 salariés et son activité relève de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 17 Octobre 2017 M. [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2019, a ccondamé la société SANDRO ANDY à payer à M. [J] les sommes suivantes:
-3000.00€ de dommages intérêts au titre de harcèlement ;
-3000.00€ au titre de l'indemnité pour rupture abusive ;
-1500.00€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, l'a débouté de ses autres demandes.
a débouté la société SANDRO ANDY de sa demande d'indemnité et condamné la société SANDRO ANDY au paiement des entiers dépens.
Monsieur [J] en a interjeté appel le 18 avril 2019
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 juillet 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de confirmer qu'il a subi des faits de harcèlement moral et sexuel, le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ainsi que la condamnation de la société SANDRO ANDY à verser la somme de 1500€ à M. [J] au titre de l'article 700 du CPC ; il demande de porter le montant des condamnations aux sommes de 13705€ au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral, de 19183€ au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la rupture abusive du contrat de travail et son caractère vexatoire, de condamner la société SANDRO ANDY au paiement de la somme de 19167€ au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées et non réglées de la somme de 200€ au titre de l'indemnisation du préjudice subi par M. [J] du fait de la non remise des tickets restaurant dus pour le mois d'avril 2015 et au paiement de 3000€ au titre des frais irrépétibles des frais de l'instance d'appel prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA,le 15 octobre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SANDRO ANDY demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de l'infirmer pour le surplus et de le débouter de sa demande de requalification de la démission , de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts et le condamner à régler à la société SANDRO ANDY la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
L'article L 1153-1 dans sa version applicable à compter du 8 août 2012 énonce qu'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Monsieur [J] soutient avoir subi un harcèlement portant sur ses origines itéliennes et sur son orientation sexuelle.Les remarques et refléxions étaient perpétrées en public, devant les collègues ou devant des clients de la boutique, par ses supérieurs hiérarchiques
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d' élément laissant supposer des faits de harcélement moral et sexuel , en reprenant les attestations des collègues de travail de celui-ci notamment celle de madame [V] indiquant qu'il a dû subir des moqueries devant les collègues et clients tels que 'va prendre des cours de français on ne comprend rien quand tu parles , on est pas dans ton pays on en a marre des extras communautaires ', celle de madame [K] qui précise qu'il était surnommé' l'homme balai ' 'que la sexualité de ce dernier était souvent abordée il lui était demandé de faire' la folle et d'animer la boutique en faisant des shows ' on lui demandait 'tu es chaud aujourd'hui' , celle de monsieur [F] qui mentionne qu'il était dit à monsieur [J] ' si tu veux parler italien rentres chez toi dans ton pays ' qu'on lui demandait de faire 'la folle pour aguicher les clients et clientes et dynamiser l'espace de vente ' ou 'avoue que tu te taperais bien [P] '' On sait que tu sautes sur tout ce qui bouge ' ou celle de madame [W] ' des les premiers jours j'ai pu constater les insultes concernant sa nationalité et la sexualité de [R] ' j'en ai marre des extra communautaires comme toi , bouge ton cul de pédé'
Ces éléments établissent des faits matériellement démontrés , qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel.
La société SANDRO ANDY indique que les allégations de harcèlement moral sont faites de mauvaise foi. Elle soutient que l'ambance de travail était bonne et que les origines de l'appelant sont un atout et n'ont donc pas fait l'objet de remarques désobligeantes. Monsieur [J] n'a jamais signalé les faits allégués auprès de la hiérarchie ni au près du service des ressources humaines. Il a même manifesté sa satisfaction a travailler avec sa responsable de boutique. Il entretenait une ambiance de travail trop intime avec ses collègues ce qui a pu générer des propos inappropriés.
Il convient de considérer que les attestations produites par la société SANDRO ANDY ne sont pas de nature a remettre en cause celles produites par monsieur [J], car elle proviennent d'une des auteurs du harcèlement, madame [E] ou de salariés qui n'étaient pas toujours présents dans la boutique ou ayant travaillé à des périodes distinctes de celles discutées ou étant sous pression hiérarchique.
L'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement il indique qu'il devait veiller au maintien de la frontière entre bonne ambiance et propos inapproprié dégénérant en harcèlement, ce qu'il ne démontre pas avoir fait .
Le jugement qui a reconnu le harcèlement sexuel et moral sera confirmé le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre étant augmenté à la somme de 7000€ .
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée ;
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Monsieur [J] soutient que sa démission avait un caractère équivoque et que ce sont les circonstances du harcèlement et du non-paiement des heures supplémentaires qui l'ont conduit à démissionner . Il n'a pas eu recours à la prise d'acte puisqu'il ne connaissait pas cette procédure.
La société SANDRO ANDY considère que M. [J] a donné sa démission librement et sans contrainte, de façon claire et non équivoque, qu'elle intervient suite à son embauche dans une autre société à un poste mieux rémunéré, ce qu'il a expliqué clairement à sa responsable hiérarchique . Il ne formule aucun griefs contre la société dans sa lettre de démission .
Le harcèlement moral subi établi constitue un grief grave à l'encontre de l'employeur et justifie que la démission soit équivoque . Monsieur [J] ayant pu chercher un autre emploi pour échapper à ce harcèlement , le fait qu'il ait expliqué sa démission par ce nouvel emploi ne rend pas celle-ci univoque eu égard au contexte de travail qu'a connu le salarié .
Le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé en ce qu'il dit que la gravité du harcèlement rendait impossible la poursuite du contrat de travail . Cette rupture aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Le salarié a démissionné en mars 2016 il avait donc moins de deux ans d'ancienneté .
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [J] , de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il ait retrouvé un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce, en lui allouant la somme de 3000€ montant qui sera confirmé
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Monsieur [J] ne démontre aucune circonstance particulière distincte du harcèlement, rendant la rupture du contrat de travail, vexatoire . Il sera débouté de cette demande
Sur le non-paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Monsieur [J] indique que la société SANDRO ANDY ne lui a pas payé les heures supplémentaires réalisées , la pratique de l'entreprise était de ne pas payer les heures supplémentaires réalisées, comme en témoigne des sms de Mme [E], responsable des fiches de paie des employés.
Monsieur [J] produit aux débats des sms attestant de la demande de sa responsable de venir travailler hors des heures contractuelles, ainsi que les plannings comportant le cachet de la société. Madame [O] atteste du fait que le dimanche jour où elle travaillait monsieur [J] s'occupait de l'ouverture et de la fermeture de la boutique ce qui dépassaient les horaires des fiches de paie soit des journées de 10h . Monsieur [F] indique que le planning de [R] était souvent affiché à 42 h par semaine sans compter les heures supplémentaires faites quisqu'il habitait à coté de la boutique , il précise qu'il était considéré comme normal de l'appeler pour dépanner plus tôt ou plus tard .
Le salarié présente , à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies .
La société SANDRO ANDY prétend que les heures supplémentaires des employés étaient converties en heures de repos. Elle soutient que des heures restantes à récupérer ont été accordées à M. [J] sous la forme de jours de repos les 4,5,8 et 9 avril 2016. Elle estime que le décompte qu'il présente est erroné ou invérifiaible , sans préciser les erreurs qu'il comporte . Elle considère qu'il ne fournit aucune explication sur son décompte .
L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun tableau contredisant celui du salarié, ni aucun élément suffisamment précis pour contester utilement ces éléments
Il sera fait droit à la demande de monsieur [J] et la société SANDRO ANDY sera condamnée à lui payer la somme de 19167€ , le jugement étant infirmé sur ce point
Sur les tickets restaurants
Monsieur [J] verse aux débats la main courante dans laquelle il expliquait avoir reçu un carnet de ticket restaurant entamé et qu'il y manquait 7 tickets .
Le bulletin de salaire d'avril 2016 mentionne la part salariale retenue pour les 25 tickets qui lui sont attribués.
La main courante permet de considérer qu'il manquait les 7 tickets , il sera fait droit à la demande du salarié mais à hauteur de 56€ correspondant au montant de ces tickets tels que mentionnés par la société , le jugement étant infirmé sur ce point .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement et en ce qu'il a débouté monsieur [J] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et des tickets restaurant,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SANDRO ANDY à payer à monsieur [J] les sommes de :
- 7000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 19167 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-56€ au titre des tickets restaurant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SANDRO ANDY à payer à monsieur [J] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société SANDRO ANDY.
La Greffière La Présidente
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