Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3G ETRANGER :
Mme X se disant [X] [O]
née le 06 mai 2001 à [Localité 4]
de nationalité bosnienne
se disant également [Z] [K], née le 7 mars 2006 à [Localité 3] (Italie)
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme X se disant [X] [O] alias [O] [Z], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 mai 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] interjeté par courriel du 30 mai 2022 à 10h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K], appelante, assistée de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] déclare à l'audience dans un français parfaitement compréhensible se désister de la demande d'interpète présetée dans l'acte d'appel.
Me [F] [D] et Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
A titre liminaire sur la minorité alléguée en introduction de l'acte d'appel, il est souligné que dans l'ordonnance rendue le 1er mai 2022, la juge des libertés et de la détention a relevé que l'intéressée avait été incarcérée le 22 avril 2021 suite à la condamnation par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vols et escroqueries en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et qu'elle n'avait jamais prétendu être mineure ni devant le tribunal, ni lors de son incarcération; que ce n'était que suite à son placement en rétention administrative le 29 avril 2022 à 12h10, qu'elle avait allégué pour la première fois d'un état de minorité à 15h00.
L'argument de la minorité n'a pas été retenu.
A ce jour, aucun élément ne tend à démontrer cette minorité alléguée.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier la prolongation de la rétention :
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] fait valoir que les diligences réalisées par l'administration sont insuffisantes car aucune réponse n'a été apportée par le consulat de Bosnie : elle n'a pas été présentée aux autorités bosniennes ni reconnue par ces dernières.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] est dépourvue de tout passeport en original en cours de validité. Cette situation s'assimile à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé telle que visée à l'article L. 742-4-2° susmentionné. En outre, le document de voyage, bien que sollicité n'a pas encore été délivré (cas prévu au 3° de l'article).
Il résulte du dossier qu'immédiatement suite au placement de l'intéressée en rétention administrative, l'administration a sollicité, le 29 avril 2022, un laissez-passer consulaire auprès des autorités bosniennes.
N'ayant reçu aucune réponse, l'administration a procédé à deux relances les 9 et 20 mai 2022. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Nulle autre diligence ne peut être réalisée en l'état du dossier.
En outre, il convient de souligner que l'intéressée se prévaut de deux identités différentes, dont une naissance en Italie, ce qui peut avoir pour conséquence de rallonger les mesures de vérification des autorités compétentes.
Il n'y a aucun manquement de la préfecture. Partant, le moyen doit être écarté.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
En outre, la demande d'assignation à résidence judiciaire ne saurait prospérer en raison de l'absence de passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéréssée. Cette dernière ne présente aucune garantie de représentation en ce qu'elle sort de prison pour des faits de vols et escroqueries en bande organisée, n'a aucune adresse stable en France, qu'elle est dépourvue de toute attache affective, personnelle et professionnelle en France.
La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mai 2022 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Mai 2022 à 17h05
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3G
Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 30 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [X] [O] alias [Z] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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