Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00292
Enrôlement : N° RG 21/04298 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXQ4
AFFAIRE : Mme [S] [W] (la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (Me Agnès STALLA) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, Madame [S] [W] a été victime, en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 30 juin 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 22 avril 2021, Madame [W] a fait citer la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2022, une provision complémentaire de 12 000 euros a été allouée à Madame [W].
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2023 par voie électronique , Madame [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
- Pertes de gains professionnels actuels14 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
- Incidence professionnelle ................................................36 044, 40 euros
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 214, 85 euros
- Souffrances endurées4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6 320 euros
SOIT AU TOTAL63 679, 25 euros
Madame [W] demande en outre au tribunal de :
- réserver le poste de préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
- juger que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2002 seront supportées par le débiteur,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense notifiées le 7 décembre 2023, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision de 14 000 euros,
- que l’organisme social soit invité à produire sa créance ventilée poste par poste,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement mise en cause, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 février 2018 au 6 mai 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 février au 6 mai 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 mai 2018 au 15 août 2019
- une consolidation au 15 août 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W], âgée de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [W] a dû interrompre son activité d’infirmière libérale remplaçante du 15 février au 6 mai 2018.
L’organisme CARPIMKO atteste n’avoir versé aucune indemnité journalière pour cette période.
Madame [W] produit les trois contrats de remplacement en cours au moment de l’accident.
Ils prévoient des remplacements ponctuels, non quantifiés, pendant les jours de repos ou de congés de l’infirmier titulaire.
Le contrat de remplacement conclu avec Monsieur [N] a pris fin le 28 février 2018, soit deux semaines après l’accident.
Pour l’année 2018, Madame [W] a dégagé un bénéfice de 29 843 euros.
En retranchant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, soit 81 jours, le bénéfice quotidien équivaut à 29 843 / (365 - 81) = 105, 08 euros.
Dès lors, la perte de revenus sera évaluée à la somme de 10 157 euros sur la période d’arrêt de l’activité professionnelle.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Il n’est pas soutenu que la victime aurait dû adapter sa vie professionnelle dans les suites de l’accident ; elle ne subit donc pas de dévalorisation ou de perte de chance professionnelles.
D’un point de vue médical, la persistance d’une gêne cervicale avec limitation de la rotation à gauche a été retenue, ainsi qu’un reliquat de stress post-traumatique avec hypervigilance à la conduite automobile.
Ces séquelles sont de nature à provoquer une pénibilité accrue lors des nombreux trajets professionnels qu’une infirmière libérale est amenée à réaliser, que ce soit pour les manoeuvres de stationnement ou pour la conduite elle-même.
En considération des années qui séparent la consolidation de l’âge de départ à la retraite de Madame [W], il lui sera alloué à ce titre une somme de 6 000 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Madame [W] demande que ce poste de préjudice soit réservé.
Il n’a pas été médicalement retenu par le rapport d’expertise.
La demanderesse ne développe aucune argumentation relativement à la possibilité d’une perte de revenus.
Il n’est pas soutenu qu’elle subirait une perte de revenus depuis la consolidation, fixée au 15 août 2019.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 80 jours X
0,25 = 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 465 jours X
0,10 = 1 255,50 euros
Total1 795, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 320 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- pertes de gains professionnels actuels10 157 euros
- incidence professionnelle6 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 795, 50 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent6 320 euros
TOTAL28 872, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE13 500 euros
RESTE DU16 372, 50euros
En vertu du principe dispositif, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions signifiées.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En effet, aucune considération ne commande de porter le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Le droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement des sommes est, en application de l’article 10 décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n°2014-673 du 25 juin 2014 est à la charge du créancier.
Cette disposition a été abrogée par le décret du 26 février 2016 n°2016-230 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et l’arrêté du 26/2/2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers pris en application de l’article 50 de la loi 2015-990 du 6 août 2015.
Dès lors, la demande fondée sur les dispositions d’un texte qui n’est plus en vigueur au jour où le tribunal statue sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de xx, après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- pertes de gains professionnels actuels10 157 euros
- incidence professionnelle6 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 795, 50 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent6 320 euros
TOTAL28 872, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE13 500 euros
RESTE DU16 372, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [S] [W] :
- la somme de 16 372, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Rejette la demande formulée au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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