Texte intégral
Décision du 07 Février 2024
Minute n° 24/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Février 2024
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Rôle n° RG 23/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XO
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de visite des lieux : 31 janvier 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] sont locataires d’un appartement de deux pièces, situé [Adresse 2] (93). Il s’agit des lots n°302 et 303 de la copropriété.
Le bien loué est composé d’une pièce avec kitchenette, salle de bain fermée, toilettes et se situe au 1er étage du bâtiment D dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par traité de concession d’aménagement signé le 29 décembre 2010 et son avenant n°6 signé le 1er mars 2020, l’Établissement Public Territorial [6] a confié à la S.A. Société de requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) des missions d’aménagement portant sur le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé dans le secteur [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 8] et a en outre délégué à la S.A. SOREQA son droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des parcelles concernées.
La S.A. SOREQA a acquis par acte authentique du 02 février 2023, les lots n°302 et 303 dans le bâtiment D au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], auprès de Monsieur [S] [W], en faisant usage du droit de préemption qui lui a été délégué par l’Etablissement Public Territorial [6].
L’opération nécessite l’éviction des occupants.
La S.A. SOREQA a notifié le 22 mai 2023 son Mémoire valant offre à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] par actes de commissaire de justice délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La S.A. SOREQA précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation.
Par une requête datée du 28 juillet 2023, reçue le 02 août 2023, la S.A. SOREQA sollicite la fixation de ses obligations à l’égard de Monsieur [E] [U] et de Madame [D] [Y] de la manière suivante:
- un relogement dans les conditions prévues aux articles L.314-2 du code de l’urbanisme et L.423-1 et L.423-2 du code de l’expropriation ;
- une indemnité d’éviction totale de 2 171 €, composée :
. d’une indemnité d’éviction de 1134 € ;
. d’une indemnité de déménagement de 1037 €.
La S.A. SOREQA a notifié le 17 août 2023 la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] par acte d’huissier délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 31 janvier 2024.
La S.A. SOREQA a notifié le 20 décembre 2023 cette décision à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [Y] par acte d’huissier délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, reçu le 1er février 2024, la S.A. SOREQA a informé le juge de l’expropriation de son désistement de la présente instance en raison du relogement effectif des consorts [P] au [Adresse 1] à [Localité 8].
Les consorts [P] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater :
-que la société demanderesse à la présente instance se désiste ;
-que la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. Société de Requalification des Quartiers Anciens ;
CONDAMNE la S.A. Société de Requalification des Quartiers Anciens au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente
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