Texte intégral
N° RG 24/01577 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPX5
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 FEVRIER 2024 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [I]
né le 16 Avril 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellemenrt retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigues, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 février 2024 à 17 heures 48 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 02 qui a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et a ordonné la mise en liberté de [D] [I],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son égard les 25 mai 2020 et 13 avril 2022 ; Que s'il déclare une adresse à [Localité 4], aucune certitude sur la pérennité de cette adresse n'est acquise dés lors que l'intéressé a été incarcéré au mois d'août 2023 et que c'est à sa levée d'écrou qu'il a été conduit au centre de rétention outre le fait que l'attestation qu'il a produite permet de lire que Mme [J] l'héberge depuis le 01 janvier 2023 et qu'il s'en déduit qu'il a été hébergé chez elle 8 mois ce qui ne relève pas d'un hébergement stable et établi ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [D] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 28 février 2024 à 10 HEURES 00 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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