Texte intégral
ORDONNANCE No
du 09 AOUT 2011
R. G : 11/ 00096
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU NEUF AOUT DEUX MILLE ONZE
Audience publique tenue par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, le Premier Président empêché, assistée de Monsieur Hervé SIBÉ, Greffier en Chef, lors des débats et de Madame Marie-Jeanne ORSINI, greffier lors du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur Antoine X...
né le 28 Juin 1963 à NICE (06000)
...
20260 CALVI
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame Jacqueline Z... épouse A...
née le 05 Mai 1944 à TOULON (83000)
...
83000 TOULON
assistée de Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juillet 2011,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 août 2011
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'assignation en référé délivrée le 30 juin 2011 par Monsieur Antoine X...à Madame Jacqueline Z... épouse A....
Vu les conclusions de Monsieur Antoine X...déposées au greffe le 13 juillet 2011.
Vu les conclusions de Madame Jacqueline Z... épouse A...déposées au greffe le 19 juillet 2011.
Vu l'audience du 19 juillet 2011.
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SUR CE :
Par jugement rendu le 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a condamné avec exécution provisoire Monsieur Antoine X...à démolir ou faire démolir toutes les parties de construction empiétant sur la parcelle de Madame Jacqueline Z... épouse A..., conformément au plan dressé par l'expert judiciaire (segment CD) et à obturer l'ouverture réalisée dans la partie de la terrasse couverte qui longe la propriété de Madame A...dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 6 mois et a payé à Madame A...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant acte visé, Monsieur X...qui a relevé appel de cette décision sollicite la suspension de l'exécution provisoire et la condamnation de Madame A...au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toute autre considération est ainsi inopérante. Il est notamment constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi.
Par ailleurs, Monsieur X...ne justifie pas d'une possible conséquence manifestement excessive et contrairement à ce que celui-ci soutient l'exécution provisoire ordonnée ne le prive pas du second degré de juridiction ni de l'organisation éventuelle d'une nouvelle mesure expertale.
A ce titre, il est utile d'observer que l'empiétement litigieux porte sur quatorze mètres et que cette conclusion résulte d'un rapport d'expertise judiciaire mené au contradictoire des parties.
En conséquence, la demande de Monsieur X...doit être rejetée.
Par équité, la somme de 800 euros doit être allouée à Madame Z...épouse A...en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
Rejetons les demandes de Monsieur X...Antoine,
Condamnons Monsieur X...Antoine à payer à Madame Jacqueline Z... épouse A...la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur X...Antoine aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
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