Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/356
N° RG 21/00794 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7U3
CP/KS
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01212)
F COSTA
SECTION COMMERCE CH 2
[U] [E]
C/
ASSOCIATION CENTRE RÉÉDUCATION INVALIDES CIVILS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [E]
28 rue de la Gironde
31100 TOULOUSE
Représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003087 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
ASSOCIATION CENTRE RÉÉDUCATION INVALIDES CIVILS
4 Avenue de la Saudrune
31120 PORTET SUR GARONNE
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] a été embauchée par l'Association Centre Rééducation Invalides Civils (en abrégé CRIC) en qualité de formateur, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 12 janvier au 19 février 2016, puis dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 16 octobre 2017 au 26 janvier 2018, un avenant
du 26 janvier 2018 ayant reporté ce terme au 15 février 2019.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 était applicable aux relations de travail.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 janvier 2019 pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée du 16 octobre 2017 en un contrat à durée indéterminée, demander sa réintégration, et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-requalifié le contrat à durée déterminée du 16 octobre 2017 entre [R] [X] et l'association CRIC en contrat à durée indéterminée,
-dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association CRIC à payer à [R] [X] la somme de 4 097,52 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2 434,17 €,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
-condamné l'association CRIC à payer à [R] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association CRIC aux entiers dépens,
-débouté [R] [X] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 septembre 2021,, auxquelles il est expressément fait référence
Mme [R] [X] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
*jugé que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l'association CRIC au paiement de la somme de 4 097,52 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail sauf à porter ce montant à la somme de 4 868,34 €,
*condamné l'association CRIC au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [X] relative aux dommages et intérêts pour le préjudice subi, qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations au sujet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
statuant à nouveau :
-condamner l'association CRIC au paiement des sommes suivantes :
* 2 434,17 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 4 868,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution fautive du contrat de travail,
* 2 434,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 243,42 € au titre des congés payés y afférents,
*1 622,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 868,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner sous astreinte la remise à Mme [X] d'un certificat de travail ainsi qu'une d'attestation ASSEDIC conforme,
*condamner l'association CRIC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence l'Association Centre Rééducation Invalides Civils demande à la cour de :
-déclarer recevable l'appel incident formé par l'association,
-en conséquence :
*réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à indéterminée, condamné l'association au paiement de la somme de 4 097,52 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 1226-15 du code du travail et condamné l'association au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [X] de condamnation au titre du préjudice subi et en ses autres dispositions,
-statuant à nouveau,
-à titre principal :
*débouter Mme [X] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
*débouter Mme [X] de ses demandes relatives aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
*débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité de requalification,
*débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
*condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
*fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 811,32 € en application des dispositions légales,
*ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
*débouter la salariée du surplus de ses demandes,
*condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée et sur sa rupture
C'est par une parfaite analyse des faits de la cause et une stricte application de la loi que le juge départiteur a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 liant les parties en contrat à durée indéterminée après avoir démontré que ce contrat conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité visait en réalité à pourvoir un emploi permanent au sein de l'association CRIC.
La cour confirmera en conséquence, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue par l'arrivée du terme le 15 février 2019 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la requalification et du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, Mme [X] n'avait pas formulé en première instance de demande en paiement d'une indemnité de requalification que la cour allouera à Mme [X], par ajout au jugement déféré, à hauteur de la somme sollicitée correspondant à un mois de salaire, soit 2 347,17 €.
La rupture du contrat de travail ayant été analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] est bien fondée à solliciter le paiement de ses indemnités de rupture, à savoir 2 434,17 € à titre d'indemnité de préavis, outre 243,72 € au titre des congés payés y afférents et la somme de 811,32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Mme [X] peut enfin prétendre, par application de l'article L. 1235-3 dans sa version postérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont justement été alloués par le conseil de prud'hommes à hauteur de la somme de 4 097,52 €, soit une somme légèrement inférieure à deux mois de salaire conformément à la demande de la salariée en première instance. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, la cour rectifiant dans les motifs du présent arrêt le visa du code du travail figurant par erreur dans le dispositif du jugement (1226-15).
Mme [X] ne caractérise aucun préjudice issu de l'exécution fautive du contrat de travail de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée sur ce fondement, par ajout au jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
Il sera ordonné à l'association CRIC de remettre à Mme [X] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu'une astreinte soit justifiée.
L'association CRIC qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne l'association CRIC à payer à Mme [R] [X] les sommes suivantes :
* 2 434,17 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2 434,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 243,42 € au titre des congés payés y afférents,
* 811,32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
- Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Ordonne à l'association CRIC de remettre à Mme [X] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne l'association CRIC aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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