Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 21/02206 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWF5
-PV- Arrêt n° 325
[M] [K] / S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société FACET)
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00209
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [K]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010598 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-ESPINASSE- JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société FACET)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 janvier 2004, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a ordonné à M. [M] [K] de payer à la SA FACET :
- à titre principal la somme de 4.239,31 € au titre du solde impayé d'un crédit, avec intérêts de retard au taux de 16,56 % prévu à l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 2 du décret du 17 mars 1978 à partir du 9 décembre 2003 ;
- la somme de 475,76 € à titre de clause pénale ;
- la somme de 4,30 € au titre de frais accessoires.
Cette ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2004 a été signifiée à M. [M] [K] par acte d'huissier de justice du 6 février 2004, a été revêtue de la formule exécutoire le 26 mars 2004 et a été signifiée à M. [M] [K] avec formule exécutoire par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2004.
Par acte d'huissier de justice du 5 mai 2018, la SA EUROTITRISATION, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST / Compartiment CREDINVEST 1, venant aux droits de la SA FACET par une cession de créance régularisée le 28 octobre 2011, a signifié à M. [M] [K] un commandement de saisie-vente en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2004 afin de recouvrer les sommes ci-après énoncées :
- à titre de créance principale, la somme de 4.515,07 € ;
- au titre des intérêts acquis, la somme de 3.591,38 € ;
- au titre des frais de procédure (TTC), la somme de 5,32 € ;
- au titre de l'émolument proportionnel prévu à l'article A444-31 du code de commerce, la somme de 111,86 € ;
- au titre du coût de l'acte, la somme de 74,16 € ;
- soit au total la somme de 8.297,79 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 décembre 2020, la SA EUROTITRISATION a dénoncé à M. [M] [K] un procès-verbal de saisie-attribution signifié le 15 décembre 2020 à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence de [Localité 6], sur les comptes ouverts dans cet établissement par M. [M] [K], en recouvrement des sommes suivantes :
- à titre principal, la somme de 4.515,07 € ;
- au titre des intérêts acquis, la somme de 3.595,64 € ;
- au titre de frais de procédure TTC, la somme de 47,72 € ;
- au titre de l'intérêt proportionnel (art. A444-31 c. com.), la somme de 111,89 € ;
- au titre de frais de la procédure, la somme de 322,86 € ;
- au titre du coût de l'acte TTC, la somme de 130,77 € ;
- soit au total la somme de 8.723,95 €.
Arguant de la nullité du commandement de payer du 5 mai 2018, de la prescription du titre exécutoire du 26 mars 2004 et de la caducité de la saisie-attribution du 14 [15] décembre 2020, M. [M] [K] a contesté cette voie d'exécution forcée et a, par acte d'huissier de justice signifié le 13 janvier 2021, assigné la SA EUROTITRISATION devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/00209 rendu le 5 octobre 2021, a :
- débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le FCT CREDINVEST représenté par la SA EUROS TITRISATION du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [M] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 octobre 2021, le conseil de M. [M] [K] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'intégralité de ses demandes et sur sa condamnation aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 mai 2022, M. [M] [K] a demandé de :
' au visa des articles L.111-3, L.111-4, R.211-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
' infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau ;
' prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 5 mai 2018 ;
' constater la prescription du titre exécutoire du 26 mars 2004 ;
' prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 [15] décembre 2020 ;
' condamner la société EUROTITRISATION à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 décembre 2021, la SA EUROTITRISATION, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST / Compartiment CREDINVEST 1, venant aux droits de la SA FACET, a demandé de :
' au visa des dispositions des articles L.111-3 et suivants, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence ;
' valider le commandement de saisie-vente du 5 mai 2018 ;
' valider la saisie-attribution du 15 décembre 2020 pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par M. [M] [K] auprès de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
' débouter M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [M] [K] à lui payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 5 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 juin 2000, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ En ce qui concerne le commandement de saisie-vente du 5 mai 2018
Le commandement de saisie-vente du 5 mai 2018 a été diligenté en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2004, elle-même revêtue de la formule exécutoire le 26 mars 2004, elle-même régulièrement signifiée au débiteur avec la formule exécutoire le 19 octobre 2004. Il n'est donc aucunement contestable que ce commandement de saisie-vente est adossé à une décision de justice pleinement exécutoire et que la condition de mention du titre exécutoire telle que prévue à l'article R.221-1/1° du code des procédures civiles d'exécution y est correctement renseignée.
Cet acte de poursuite distingue plusieurs postes de créance mis en recouvrement, en l'espèce la créance principale à hauteur de 4.515,07 €, la créance accessoires des intérêts acquis à hauteur de 3.591,38 € et divers frais de procédure à hauteur respectivement de 5,32 €, de 111,86 €, de 74,16 € et de 8.297,79 €, soit au total la somme de 8.297,79 €. La condition de présence d'un décompte distinct, telle que prévue à l'article R.221-1/1° du code des procédures civiles d'exécution, y est donc tout aussi correctement assurée.
À propos de la condition particulière de présence d'un décompte distinct concernant les intérêts, le premier juge a relevé à juste titre que le taux d'intérêt applicable n'y est pas mentionné mais figure avec indication d'un montant fixe dans l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2004 ayant fait l'objet d'une nouvelle signification à l'occasion de la délivrance de cet acte. Ce taux fixe contractuel demeurait donc nécessairement connu de M. [M] [K]. Par ailleurs, l'emploi par la loi du terme « décompte » renvoie à une exigence de présentation d'un montant total décomposé a minima en plusieurs éléments de détail concernant respectivement le principal, les frais et les intérêts échus sans pour autant que cette exigence de décompte continue de se décliner au poste des intérêts échus en lui-même, sauf à rajouter une sujétion ou une condition que la loi ne prévoit pas. Dans ces conditions, ce commandement de saisie-vente n'apparaît pas contraire à la loi en ce qu'il a fait simplement mention de la somme de 3.591,38 € en ce qui concerne les intérêts échus se rattachant au principal.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
2/ En ce qui concerne la prescription du titre exécutoire du 26 mars 2004
Le titre exécutoire du 26 mars 2004 (cette date résultant de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2004) est soumis à un régime de prescription de 10 ans du fait de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription en matière civile. Sont ainsi applicables les dispositions de l'article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, suivant lesquelles « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° [incluant donc toutes les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire] de l'article L.111-3 [du code des procédures civiles d'exécution] ne peut-être poursuivi que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. ». Compte tenu du régime juridique transitoire applicable par application de l'article 24 de la loi précitée du 17 juin 2008, ce délai décennal doit commencer à courir à compter de la date du 18 juin 2008 d'entrée en vigueur de cette loi, pour se terminer en conséquence au 18 juin 2018.
Or, la demande d'annulation de l'acte de saisie-vente du 5 mai 2018 étant rejetée, M. [M] [K] ne peut se prévaloir d'aucun effet interruptif de cette prescription à la date précitée du 5 mai 2018, ni par ailleurs au cours de la période ayant ensuite couru jusqu'au 18 juin 2018. En effet, cette mesure de saisie-vente doit être assimilée à une mesure d'exécution forcée, rendant dès lors éligible ce régime de prescription. Cet effet interruptif est acquis au profit du créancier poursuivant à la date du 15 décembre 2020 (et non du 14 décembre 2020) de l'acte de saisie-attribution faisant l'objet de la présente instance. Cette mesure d'exécution forcée a donc été diligentée dans le délai de 10 ans.
Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé sur ce point.
3/ Sur l'exécution de la saisie-attribution du 15 décembre 2020
M. [M] [K] affirme que la somme saisie sur ses comptes bancaires SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 4.557,89 € au titre de la saisie-attribution du 15 décembre 2020 l'a été en réalité le 14 décembre 2020. Cette effectivité avant la date, provenant soit du fait que la saisie-attribution n'a pas été demandée le 15 décembre 2020, soit qu'elle a été pratiquée sans droit ni titre le 14 décembre 2020, entraîne selon lui la nullité de cette mesure d'exécution forcée faute de respect des dispositions entourant cette procédure d'exécution. De plus, à compter de la date du 14 décembre 2020, la dénonciation du 23 décembre 2000 de saisie-attribution n'aurait pas été effectuée dans le respect du délai de huit jours prévu à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
À l'appui de cette allégation de contre-datation au 14 décembre 2020, M. [M] [K] produit un relevé de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au 14 décembre 2020, laissant apparaître un solde positif de 554,78 € après prélèvement de la somme précitée de 4.557,89 € sous l'intitulé « Frais bancaires ». Cette dernière somme correspond effectivement au prélèvement ayant pu être pratiqué dans le cadre de cette mesure de saisie-attribution. Il ressort toutefois de l'examen de ce relevé d'opérations bancaires que la comptabilisation de ce prélèvement de 4.557,89 € est bien datée du 15 décembre 2020, sur le même feuillet au-dessous de l'intitulé de solde à hauteur 554,78 € à la date du 14 décembre 2020. L'objection d'effectivité avant date de M. [M] [K] n'est donc pas fondée, en lecture de l'une de ses propres pièces (n° 4) ! Par ailleurs, les constatations essentielles et objectives d'un huissier de justice sur des éléments tels que la datation de leurs actes font foi jusqu'à inscription de faux, contrairement à leurs constatations simplement matérielles pouvant toujours être empreintes d'erreurs matérielles ou d'appréciation et de subjectivité. Il importe donc de créditer cet acte de saisie-attribution comme ayant été effectivement réalisé à la date du 15 décembre 2020.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le refus général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [M] [K] aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA EUROTITRISATION les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [M] [K] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00209 rendu le 5 octobre 2021 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [M] [K] à la SA EUROTITRISATION.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [M] [K] à payer au profit de la SA EUROTITRISATION une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président