Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/02061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2V Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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Cabinet de M. [W]
Dossier n° N° RG 25/02061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 15 août 2025 portant mesure d’éloignement
Monsieur [P] [I], né le 20 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité ALGERIEN ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [I] né le 20 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité ALGERIEN prise le par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le à ;
Vu la requête de M. [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Août 2025 à ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 août 2025 reçue et enregistrée le 15 août 2025 à 10h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [B] [L] [T], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
SUR LES EXCEPTION DE NULLITE
La défense soutient in limine litis
Sur la nécessité de recourir à l’interprétariat par téléphone
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Enfin, en application des dispositions des articles R53-33 et suivants du code de procédure pénale modifiés par décret du 9 octobre 2024 en application de l'article 803-5 du code de procédure pénale, le recours à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne nécessite plus qu'il soit justifié d'une impossibilité de déplacement de l'interprète.
En l’espèce, au regard de la procédure, il apparait que la notification des droits en rétention a été faite auprès de monsieur [P] [I] par téléphone le 12 août 2025 par l'intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d'interprétariat agréée à cette fin.
Le fait que le procès-verbal versé aux débats indique que les interprètes, personnes physiques requises n'étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique.
En outre, l’identification de l'interprète ISM, monsieur [P] [I], figure dans la notification. S'agissant d'une plate-forme supportant l'agrément en tant qu'employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n'ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d'un grief, monsieur [P] [I] n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Par conséquent, la procédure est donc régulière.
Sur l'avis tardif au Parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
A défaut, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l‘existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, monsieur [P] [I], assisté par son conseil, allègue l’absence de mention de l’heure de l’avis au parquet.
A la lecture du procès-verbal de l’agent de police judiciaire, il s’avère que la mention de l’heure figurant dans ce document soit 09h45 suffit à assurer le contrôle dévolu au juge des libertés et de la détention à savoir un avertissement immédiat de l’autorité judiciaire du placement en rétention de monsieur [P] [I].
Par conséquent, ce moyen sera donc rejeté.
SUR LES DILIGENCES ET LES PERSPECTIVES D’ELOIGNEMENT
L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, monsieur [P] [I] reproche les délais importants entre la procédure de réadmission à l’égard des autorités allemandes datées du 15 décembre 2024 et celles vis-à-vis du consulat algérien par message électronique daté du 11 août 2025.
L’intéressé souligne également l’absence de relance.
Or, au regard de ces éléments, il apparait que l’autorité administrative a manqué de diligence pour permettre l’éloignement de monsieur [P] [I] dans les meilleurs délais et d’éviter de se trouver en situation de solliciter une nouvelle prolongation.
En effet, l’absence de relance des autorités allemandes et le laps de temps écoulé avec la sollicitation du consulat algérien soit près d’un an s’avère trop important pour que de telles diligences paraissent suffisantes.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention de monsieur [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Alpes Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS monsieur [P] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS monsieur [P] [I] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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