Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00855 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAGY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00136
APPELANTE :
Madame [M] [X]
née le 28 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pascal ADDE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AFFAIRES DE MOMES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Morgane BEAUVIRONNET avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 20 février 2017, Mme [M] [X] a été engagée à temps partiel en qualité de personnel de vente dans une boutique de vêtements pour enfants sise à [Localité 2], à compter du 21 février 2017 jusqu'au 31 août 2017, inclus au motif d'un accroissement temporaire de l'activité durant la saison d'été.
Par avenants des 28 mars 2017, 17 mars 2017, 28 mars 2017, 2 mai 2017 et 1er septembre 2017, la durée du contrat a été prolongée et le temps de travail a été modifié à plusieurs reprises, jusqu'à atteindre un temps complet de façon provisoire puis de façon définitive à compter du dernier avenant, moyennant alors une rémunération mensuelle de 1.480,27 € brut.
Par lettre du 18 janvier 2018, l'employeur a indiqué à la salariée que son contrat arrivait à son terme et qu'elle ne serait pas ré-embauchée.
La rupture est intervenue le 31 janvier 2018.
Par requête enregistrée le 28 juin 2018, faisant valoir que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps complet, que la rupture s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la fin des relations de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Affaires de Mômes à verser à Mme [M] [X] les sommes suivantes :
* 1.498,50 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 1.498,50 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 149,85 € au titre des congés payés,
- condamné Mme [M] [X] à verser à la SAS Affaires de Mômes la somme de 3.700 € au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- ordonné la compensation des créances et dettes réciproques,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 février 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 2 mai 2019, Mme [M] [X] demande à la Cour, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il lui a alloué des sommes au tittre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée CDD et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;
- condamner la SAS Affaires de Mômes à lui régler les sommes suivantes :
* 879,76 € de rappel de salaire sur la base d'un temps complet,
* 87,97 € de congés payés,
* 1.498,50 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
* 2.500 € d'article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 juillet 2019, la SAS Affaires de Mômes demande à la Cour, au visa des articles L. I242-1 et L. I235-3 du Code du travail, de :
- lui donner acte qu'il ne peut pas s'opposer à la requali'cation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que l'indemnité de requali'cation ne pourra pas être supérieure à un mois de salaire ;
- confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [X] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires comme étant injustes et infondées ;
- dire et juger que la salariée a frauduleusement capté son 'chier clientèle pendant son temps de travail, qu'elle a commis un acte de concurrence déloyale et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui verser des dommages et intéréts a ce titre, mais les porter à la somme de 5.000 € ;
- condamner la salariée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.498,50 € à titre d'indemnité de requalification.
Sur la requalification en contrat à temps complet.
La salariée demande le paiement de rappels de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet pour la période du 21 février 2017 au 31 mars 2017, antérieure aux périodes au cours desquelles le temps complet était reconnu par les avenants de prolongation du contrat initial. Elle expose que le contrat initial à temps partiel ne contenait pas la répartition du temps de travail, que l'employeur n'a pas été en mesure de communiquer le planning, lequel n'était pas affiché, que les horaires étaient variés et que, de ce fait, elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur.
Celui-ci, qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats des SMS du 8 mars 2017, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été échangés entre une responsable et la salariée et dont il résulte que celle-ci indique précisément ses horaires de travail, soit le lundi de 14h00 à 19h00, le mercredi de 11h00 à 18h00, le jeudi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 15h00 à 18h00.
Il s'ensuit que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente.
Sur la rupture du contrat de travail.
Ainsi que le soutient la salariée, la rupture du contrat de travail, à durée indéterminée, est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulière, l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 28/06/1994), de son ancienneté à la date du licenciement (moins d'1 an), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.498,50 €) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle (seul le justificatif relatif aux ARE versées à compter du 11 mars 2018 étant produit), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 1.498,50 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.498,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
(1 mois),
- 149,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1.498,50 € au titre au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la concurrence déloyale.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de ces dispositions légales qu'en l'absence de clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, l'ancien salarié n'est plus soumis à son ancienne obligation de loyauté et de fidélité. Il peut ainsi faire concurrence à l'ancien employeur tant qu'il n'utilise pas de procédés déloyaux.
Dans le cas où il utilise des procédés déloyaux, tels l'utilisation d'un fichier-client volé, il se rend coupable de concurrence déloyale. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'employeur de prouver d'une part, les actes de concurrence et d'autre part, l'utilisation de procédés illicites.
En l'espèce, l'employeur expose que dès le 1er février 2018, lendemain de la rupture du contrat de travail, la salariée a adressé un SMS à l'ensemble des clientes de l'entreprise, qu'il est évident qu'elle a piraté le fichier clientèle avant son départ pendant son temps de travail, que son message pouvait laisser penser que le magasin fermait et que la clientèle s'est interrogée sur l'avenir du commerce. Il ajoute que la salariée a agi en contravention à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que cela constitue un acte de concurrence déloyale.
Pour obtenir de la Cour qu'elle considère que la salariée a eu un comportement déloyal en démarchant la clientèle grâce aux informations dont elle avait pu avoir connaissance au cours de la relation de travail, l'employeur produit aux débats :
- le SMS adressé le 1er février 2018 à des clients ainsi que les réponses de 11 d'entre eux, qui souhaitent bonne chance à l'intéressée dans ses nouveaux projets, regrettent pour la majorité d'entre eux son départ de la boutique, louent ses qualités humaines et professionnelles et, pour certains, lui demandent de les tenir informés de la réalisation de ses projets,
- deux témoignages, le premier en la forme d'une attestation régulière (Mme [N]), le second sans carte nationale d'identité (Mme [G] [B]), lesquels confirment pour l'essentiel la réception du SMS,
- des recherches sur « Societé.com » relatives à la SAS Ma.Concept.Store implantée à [Localité 2], immatriculée le 4 avril 2018, présidée par Mme [M] [X] et dont l'activité est enregistrée comme étant « commerce de détail d'autres équipements du foyer »,
- ses deux courriers adressés à l'ancienne salariée les 6 février 2018 et 27 mars 2018 aux termes desquels il rappelait à cette-dernière qu'elle était tenue par une obligation de confidentialité et de discrétion, laquelle se prolongeait après la cessation du contrat de travail, qu'elle n'aurait pas dû adresser, via le listing de l'entreprise, des messages aux clients leur indiquant qu'elle les retrouverait bientôt dans le cadre de ses nouvelles activités professionnelles et qu'elle commettait ainsi des actes de concurrence déloyale,
En premier lieu, l'analyse du contrat et de ses avenants successifs montre qu'aucune clause de non-concurrence n'était prévue entre les parties. Seule une obligation de « confidentialité/discrétion » était stipulée s'agissant des informations se rapportant aux activités auxquelles la salariée aurait accès à l'occasion et dans le cadre de ses fonctions. Contrairement à ce qu'indique l'employeur dans ses courriers, cette clause ne constitue pas une clause de non-concurrence, laquelle doit répondre à des conditions particulières, non remplies en l'espèce.
En deuxième lieu, l'employeur ne prouve pas que la salariée aurait piraté ou volé le fichier-client de l'entreprise au cours de la relation de travail.
En tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une concurrence déloyale d'autant qu'aucun élément n'établit que la clientèle contactée aurait effectivement quitté l'entreprise au profit de celle nouvellement créée par l'ancienne salariée et que, ainsi que le relève cette-dernière, l'entreprise n'a pas saisi le tribunal de commerce pour concurrence déloyale à l'encontre de ce nouveau commerçant.
La demande d'indemnisation au titre de la prétendue concurrence déloyale de l'ancienne salariée doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires.
En cause d'appel, la salariée ne sollicite pas la confirmation de la remise des documents de fin de contrats sous astreinte. Il ne sera par conséquent pas statué sur ce point qui a été tranché par le jugement.
L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 14 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné Mme [M] [X] à payer à la SAS Affaires de Mômes la somme de 3.700 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et ordonné la compensation des créances et dettes réciproques ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DÉBOUTE la SAS Affaires de Mômes de sa demande d'indemnisation par Mme [M] [X] pour concurrence déloyale ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes à payer à Mme [M] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT