Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00940 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMPX
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[Z]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Janvier 2021
RG : F19/00506
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société DONA SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
[C] [Z]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Astride DE DELATHIER, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Dona exerçait une activité de bar discothèque sous l'enseigne commerciale [Adresse 8].
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre M. [C] [Z] et la société Dona le 16 mars 2017 pour une embauche à compter du 17 mars 2016 en qualité de chef d'équipe, classification agent d'exploitation pour un horaire mensuel de 84 heures moyennant une rémunération brute fixée à 2 493,51 euros.
Le 13 février 2017, le gérant de la société Dona a présenté devant le tribunat de commerce de Saint-Etienne une déclaration de cessation des paiements.
Par un jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dona et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 27 février 2017, la SELARL MJ Synergie ès qualités a notifié à M. [C] [Z] le placement en liquidation judiciaire de la société Dona et l'arrêt de son contrat de travail « sous réserve que ce dernier soit toujours en cours de validité au 15 février 2017 ».
Par courrier recommandé du 28 décembre 2017, Monsieur [C] [Z] a interrogé la SELARL MJ Synergie sur le paiement de ses salaires pour la période du 17 mars 2016 au 15 février 2017.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2018, la SELARL MJ Synergie a répondu à M. [C] [Z] que, l'embauche étant intervenue postérieurement à l'état de cessation des paiements, ses créances ne pouvaient être garanties.
Le 23 mai 2018, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre la société Dona et M. [C] [Z] en application de l'article L. 632-1 du code de commerce [sic],
Rejeté la demande de nullité du contrat de travail liant M. [C] [Z] à la société Dona,
Fixé la créance de M. [C] [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Dona aux sommes de :
27 428,61 euros de rappel de salaire, outre 2 742.86 euros à titre de congés payés afferents,
4 987,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 498.70 euros à titre de congés payés afférents,
100,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
14 961.06 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- Débouté M. [C] [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement,
Déclaré la décision opposable à1'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites et plafonds légaux de sa garantie,
Condamné la SELARL MJ Synergie ès qualités à verser à M. [C] [Z] la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SELARL MJ Synergie es qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2021 la SELARJ MJ Synergie ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21 janvier 2021 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 9 février 2021 par la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dona ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021 par la SELARL MJ Synergie ès qualités ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021 par M. [C] [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'existence d'un contrat de travail :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu qu'en l'espèce un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le16 mars 2016 entre la société Dona représentée par M. [H] [D] et M. [Z] pour un emploi à temps complet de che d'équipe en sécurité privée, statut agent de maîtrise à compter du 17 mars 2016 et un salaire mensuel brut de 2 493,91 euros pour un horaire mensuel de 84 heures de travail ; qu'en présence de ce contrat écrit il appartient à la SELARL MJ Synergie ès qualités qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu qu'une telle preuve n'est pas établie, les seules pièces invoquées et fournies à ce titre étant la lettre de résiliation du bail commercial opérée par la société en date du 2 mai 2016 et le jugement de liquidation de la société Dona en date du 15 février 2017 mentionnant que le gérant de la société Dona a déclaré 'qu'il n'avait jamais embauché les salariés et qu'il ne les avait pas connus' ; qu'au contraire M. [Z] produit pour sa part plusieurs documents, listés et détaillés par le conseil de prud'hommes dans une motivation à laquelle la cour se réfère sur ce point, qui confirment son embauche au sein de la société Dona à compter du 17 mars 2016 ;
- Sur la nullité du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce : 'Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : / (...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le contrat de travail de M. [Z] a été conclu après la date de cessation des paiements de la société Dona , fixée au 1er mars 2016 ; qu'ainsi que l'a justement souligné le conseil de prud'hommes, dans la mesure où la société a commencé son activité le 17 mars 2016 et été immatriculée le 21 mars suivant, l'état de cessation des paiements n'a réellement pu débuter avant cette dernière date ; qu'en tout état de cause la société s'est retrouvée dès sa création en situation de cessation de paiement et n'a donc jamais été viable ; que d'ailleurs M. [Z] n'a jamais été payé de ses salaires, n'ayant reçu que deux chèques de 500 et 1 100 euros non provisionnés ;
Attendu par ailleurs que la société Dona a embauché pas moins de douze salariés ainsi qu'il ressort de la facture du 30 avril 2016, dont à tout le moins trois dans le domaine de la sécurité, MM. [I] [M], [C] [Z] et [J] [Z] ; que la rémunération brute de ce dernier était fixée à 2 493,51 euros brut pour 84 heures de travail, ce qui correspond à une rémunération mensuelle brute de 4 502,26 euros pour un temps plein, soit 600 euros de plus que le salaire minimum prévu à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels pour la classification niveau VIII coefficient 520 qui était la sienne - à savoir 3 918,83 euros ; que ni la majoration du taux horaire pour un travail de nuit ou du dimanche, ni son expérience ne justifiaient une telle différence ; qu'également les pièces fournies ne démontrent pas la nécessité pour la société Dona de recruter un chef d'équipe de sécurité privée pour 84 heures de travail par mois ; qu'enfin le CGEA soutient sans être contredit que M. [Z] était également embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Proségur Sécurité Humaine durant la période litigieuse et que le salarié n'explique comment il pouvait concilier les deux emplois ;
Attendu que ces éléments caractérisent un déséquilibre notable entre les prestations des parties au contrat ; que la demande de nullité du contrat de travail de M. [Z] formulée par la SELARL MJ Synergie ès qualités et le CGEA est donc accueillie ;
Attendu que, le contrat de travail de M. [Z] étant nul, l'intéressé doit être débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire, du travail dissimulé, des indemnités rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise de fiches de paie - toutes liées à l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que la nullité du contrat n'exclut pas en revanche que les tâches accomplies puissent être payées à leur juste valeur et que le salarié soit indemnisé des prestations fournies rentrant dans les missions qui lui étaient dévolues ; que M. [Z] soutient qu'il a réalisé des prestations pour le compte de la société Dona du 17 mars au 30 juin 2016, l'activité de la société ayant ensuite cessé ; que l'intéressé doit être indemnisé des prestations ainsi effectuées, la cour fixant son préjudice à la somme de 4 000 euros ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
- Sur la garantie du CGEA :
Attendu que, le contrat de travail ayant été déclaré nul, la garantie du CGEA n'est pas due ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'un contrat de travail a été conclu entre M. [C] [Z] et la société Dona le 17 mars 2016,
- débouté M. [C] [Z] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- rejeté la demande de la SELARL MJ Synergie ès qualités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur es chefs réformés et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de travail conclu entre M. [C] [Z] et la société Dona,
Fixe la créance de M. [C] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dona à la somme de 4 000 euros pour les prestations fournies,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute M. [C] [Z] du surplus de ses demandes,
Met l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône hors de cause,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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