Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 22/20288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZEN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2022
Date de saisine : 14 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Décision attaquée : n° 22/03700 rendue par le Tribunal Judiciaire à compétence commerciale de BOBIGNY le 14 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [G] [O] [Y] [A], représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
Intimés :
Monsieur [B] [P] [I] [S], représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [W] [U] [E] épouse [S], représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] [Y] [A] selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2022, à l'encontre du jugement prononcé le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny assorti de l'exécution provisoire de droit, dans le litige l'opposant à Monsieur [B] [P] [I] [S] et Madame [H] [U] [E] qui a, ensuite de la caducité prononcée de la promesse unilatérale de vente conclue le 9 septembre 2021 :
- ordonné la libération de la somme de 8 750 euros séquestrée entre les mains de Madame [L] [C], caissier de l'étude notariale [Z] [K], [N] [T] et [V] [M] entre les mains de Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E],
- condamné Monsieur [G] [O] [Y] [A] à leur régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens
- a débouté Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E] du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d'incident signifiées le 22 mai 2023 Monsieur [I] [S] et Madame [U] [E] ont soulevé devant le Magistrat de la Mise en Etat :
à titre principal, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en raison de la différence entre l'objet de l'appel contenu dans la déclaration d'appel et les prétentions contenues dans ses conclusions, empêchant de déterminer l'objet et l'étendue de l'effet dévolutif et de l'absence dans le dispositif des conclusions d'appelant des chefs du dispositif du jugement dont est demandé l'infirmation,
à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement en ce qu'il aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et la radiation de l'affaire pendante au motif pris des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, la condamnation de Monsieur [A] à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle le Magistrat de la Mise en Etat a demandé à Monsieur [I] [S] de reformuler ses conclusions en présentant la demande de radiation, si celle-ci est maintenue, avant la demande de caducité de l'appel et les parties ont été invitées à conclure sur ce point pour le 18 janvier 2024, les plaidoiries de l'incident étant fixées au 15 février 2024.
Par conclusions signifiées le 13 février 2024 Monsieur [G] [O] [Y] [A] demande au Magistrat de la Mise en Etat de :
Vu les articles 542, 901, 910-4, 562, 954, 524 et 503 et 909 du Code de Procédure Civile
Vu la déclaration d'appel en date du 2.12.2022
Vu les conclusions signifiées par l'appelant le 1.03.2023
Vu les conclusions signifiées au fond par les intimés le 29.05.2023
Vu les conclusions d'incident n°2 du 12 décembre 2023
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
In limine litis :
Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2022 enregistrée le 14 décembre 2022
Vu les conclusions d'appelant n°1 du 1 er mars 2023
Vu les conclusions d'incident d'intimé du 22 mai 2023
Vu les conclusions d'intimé au fond du 29 mai 2023
Vu les nouvelles conclusions d'intimé n°2 du 12 décembre 2023
DECLARER irrecevables les demandes des intimés présentées par conclusions d'incident n°2 le 12 décembre 2023 en ce qu'il est désormais demandé à « titre liminaire » la radiation de la présente instance pour défaut d'exécution de la décision dont appel et à titre principal de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/25208, demandes présentées par voies de conclusions postérieurement au délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
Au fond :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E] de leur
demande de caducité de la déclaration d'appel n°22/25208 du 2 décembre 2022.
DIRE l'appel introduit par Monsieur [G] [O] [Y] [A] contre le jugement rendu 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny recevable et bien fondé.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E] de leur
demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny du 14 juin 2022 en ce qu'il a été effectivement rendu en violation du principe du contradictoire.
DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E] de leur
demande de radiation de l'affaire pendante devant la 1 ere chambre pôle 4 de la Cour d'Appel de Paris sous le numéro RG 22/20288.
DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E] de leur
demande fondée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [U] [E] à verser à Monsieur [G][O] [Y][A] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2024 Monsieur [B] [P] [I] [S] et
Madame [R] [W] [U] [E] demandent au Magistrat de la Mise en Etat
Vu les articles 524, 542, 901, 908, 914, 954 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites aux débats ;
A titre liminaire
RADIER l'affaire pendante devant la 1 ère Chambre / Pôle 4 de la Cour d'appel de Paris, RG
n°22/20288 en application de l'article 524 du Code de procédure civile pour inexécution de la
condamnation relative au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n°22/25208 du 2 décembre 2022 en raison de l'incertitude résultant de la différence entre l'objet du litige déterminé par la déclaration d'appel et les prétentions figurant dans les conclusions d'appelant et de l'absence dans le dispositif des conclusions d'appelant des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ;
A titre subsidiaire
DECLARER irrecevable la demande d'annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny du 14 juin 2022 en ce qu'il aurait été rendu en violation du principe du contradictoire, demande non comprise dans la déclaration d'appel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [A] à payer aux Consorts [S] la somme de 3.000 euros enapplication de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Le Magistrat De La Mise En Etat
1-La recevabilité de la demande de radiation du rôle
Monsieur [G] [O] [Y] [A] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'affaire aux motifs qu'ayant signifié ses premières conclusions d'appelant le 1er mars 2023, les intimés qui se sont constitués et ont déposé leurs premières conclusions d'incident le 22 mai 2023 et leurs premières conclusions au fond le 29 mai 2023 ; disposaient d'un délai expirant le 1er juin 2023 pour déposer leurs conclusions au fond, et/ou solliciter devant le Conseiller de la Mise en Etat la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement le cas échéant ; qu'ayant sollicité le 22 mai 2023 à titre principal de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et à titre subsidiaire la radiation de l'appel pour défaut d'exécution mais n'ayant signifié de nouvelles conclusions n°2, modifiant le sens de leurs demandes et présentant cette fois à titre « liminaire » une demande de RADIATION pour défaut d'exécution de la décision dont appel que le 12 décembre 2023, soit postérieurement au délai de trois mois imparti aux intimés, leur demande de radiation est irrecevable pour avoir été présentée postérieurement aux délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile.
Il en infère qu'il conviendra alors de statuer sur les seules demandes présentées par voie d'incident le 22 mai 2023.
Monsieur [B] [P] [I] [S] et Madame [R] [W] [U] [E]
font valoir que leur demande de radiation formée par conclusions signifiées le 22 mai 2023 a bien été présentée dans les délais auxquels renvoient les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 524 alinéa 2 du Code de procédure civile : ' La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile : ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Monsieur [B] [P] [I] [S] et Madame [R] [W] [U] [E] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle par voie de conclusions notifiées le 22 mai 2023 subsidiairement à la caducité de la radiation de l'appel.
Bien que demandée à titre subsidaire, la demande de radiation formée dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant intervenue le 1er mars 2023 a bien saisi le Conseiller de la Mise en État.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de radiation ne saurait donc prospérer.
2- Le bien fondé de la demande de radiation
Monsieur [B] [P] [I] [S] et Madame [R] [W] [U] [E] font valoir que l'appelant n'a pas procédé au règlement du montant des frais irrépétibles auxquels il a été condamné.
Monsieur [A] ne conteste pas cette absence de règlement mais soutient que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié de sorte que 'l'exécution de cette condamnation qui est certes exécutoire n'est pas juridiquement applicable'cependant que la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour, au rappel que l'indemnité d'immobilisation a bien été libérée au profit des intimés.
Cependant Monsieur [A] a signifié des conclusions au fond le 1er mars 2023 et par l'effet des dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile la nullité au demeurant soumise à la preuve d'un grief non démontré en l'espèce, tirée de l'irrégularité de la signification du jugement qu'il invoque est couverte par les défenses au fond exposées postérieurement à la signification critiquée.
Monsieur [A] est donc irrecevable à soulever l'irrégularité de la signification du jugement dont il a interjeté appel.
Selon les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Monsieur [A] n'a pas exécuté la condamnation au titre des frais irrépétibles, n'excipe ni ne justifie d'aucun élément au soutien de sa situation financière et des conséquences manifestement excessives que l'exécution de cette condamnation emporterait pour lui quand son montant mesuré, 3 000 euros, ne fait pas obstacle à l'effectivité de l'exercice de son droit d'appel.
Partant, la radiation de l'affaire sera ordonnée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la Mise en Etat
DISONS Monsieur [G] [O] [Y] [A] irrecevable à soulever l'irrégularité de la signification du jugement ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
DISONS que l'affaire sera remise au rôle au vu de la justification de l'exécution des condamnations prononcées.
Paris, le 02 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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