Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05695 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJNO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/395
APPELANTE :
CAF DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Quentin POIROT-SEYNAEVE substituant Me Victor FONT de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER TRILLES - VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Victoire UZAC de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi le 6 septembre 2018 et sur audience du 30 avril 2019, décide que M. [K] [J] (ci-après l'allocataire) est fondé à percevoir l'AAH pour la période d'avril à juin 2018, condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aude (ci-après la caisse) à payer les sommes correspondantes à l'allocataire et condamne la caisse, outre aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2009, à payer à l'allocataire la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 août 2019 la caisse interjette appel de la décision pour laquelle une tentative de notification intervient le 11 juillet 2019 et demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- rejeter le recours de l'allocataire et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2018 suspendant le versement de l'allocation aux adultes handicapés entre les mois d'avril et juin 2018 en l'absence de justification du dépôt du demande préalable d'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- condamner l'allocataire, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tutrice de l'allocataire, demande à la cour de confirmer le jugement en condamnant la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L 821-1, L821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est soumise à la réunion de plusieurs conditions, notamment une condition de résidence, une condition d'âge, mais aussi une condition liée à l'incapacité permanente du bénéficiaire qui doit être supérieure ou égale à 80%, ou comprise entre 50% et 79% avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en outre que le droit à l'AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'AAH.
En outre, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'AAH continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L 821-7 son subrogés dans les droits des bénéficiaires vis à vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Il résulte de ces dispositions un principe de subsidiarité de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à tout autre avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail à concurrence du montant de l'AAH au taux plein, ainsi qu'un principe de continuité du versement de l'AAH jusqu'à la perception de l'avantage vieillesse ou d'invalidité ou de la rente d'accident du travail.
Il est, par ailleurs, acquis que les caisses d'allocations familiales, organismes débiteurs de l'AAH, doivent vérifier si les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de cette prestation, sont remplies.
En l'espèce, il est établi que l'allocataire n'a pas déféré aux différentes demandes présentées par la caisse à compter de décembre 2017 de justifier d'une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et, ainsi, c'est à juste titre et à bon droit que la caisse a pu notifier le 13 avril 2018 la suspension du versement de l'AAH, suspension qui est effective pour les mois d'avril, de mai et juin 2018, le versement de l'allocation étant repris pour le mois de juillet 2018 à réception le 26 juin 2018 par la caisse du document réclamé de demande d'allocation supplémentaire d'invalidité.
Ce défaut de diligences dans la réalisation des démarches administratives par un majeur handicapé est effectivement susceptible d'entraîner la suspension des droits à l'AAH, les textes visant expressément une suspension, conséquence juridique parfaitement distincte d'une suppression des droits.
Ainsi et même si le majeur handicapé obtient l'ASI à compter du 1er juillet 2018 sur la demande dont il a justifié auprès de la caisse, cette dernière ne peut lui supprimer les droits à AAH pour la période antérieure d'avril à juin 2018 puisque le fait qui a entraîné la suspension a disparu sur régularisation de l'allocataire.
En conséquence la condamnation au paiement de l'AAH pour les mois d'avril à juin 2018 est effectivement justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Réforme le jugement du 30 avril 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu'il a décidé que :
- il incombe à la caisse de vérifier si l'allocataire peut prétendre à un avantage invalidité ;
- la caisse a suspendu à tort le versement de l'AAH pour la période d'avril à juin 2018 ;
Statuant à nouveau de ses chefs ;
Décide qu'il incombe à l'allocataire de justifier d'une demande d'allocation invalidité et à défaut de diligences la suspension des droits est encourue ;
Décide que c'est à juste titre que la caisse a suspendu le versement de l'AAH pour la période d'avril à juin 2018 ;
Pour le surplus confirme le jugement du 30 avril 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu'il condamne la caisse à payer à l'allocataire les sommes correspondantes à l'allocation adulte handicapée pour les mois d'avril, mai et juin 2018, la suspension des droits n'étant pas une suppression des droits ;
Y ajoutant;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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