Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00613 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I46Y
AFFAIRE : [V] [N] épouse [D], [H] [D] C/ S.A.R.L. [P] TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [V] [N] épouse [D]
née le 11 Mars 1963 à [Localité 7] (42), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 823
Monsieur [H] [D]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 823
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [P] TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1339
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 9]. Dans le cadre du réaménagement de leur bien, ils ont confié à la SARL Monteiller TP un marché de travaux, pour un montant total de 116 602,78 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, Mme [V] [N] et son époux M. [H] [D] ont fait assigner la SARL Monteiller TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 02 octobre 2025.
Les époux [D] maintiennent leur demande et exposent que :
- Ils ont relevé diverses anomalies sur la facturation émise pour la société Monteiller TP, qui a réclamé un montant total de 99 534,65 euros TTC (travaux devisés et non réalisés, travaux devisés et chiffrés deux fois, travaux devisés et réalisés par un autre sous-traitant et payés directement par les époux [D], travaux devisés qui ont fait suite à des dégradations pour convenance de la société Monteiller TP, travaux devis, non réalisés et facturés),
- Ils estiment le trop-perçu à la somme de 11 974,53 euros TTC,
- Ils ont également relevé des désordres et malfaçons,
- Ils ont fait constater les désordres par un cabinet d'expertise et par un commissaire de justice,
- La réception des travaux n'a pas pu avoir lieu,
- Ils ont alerté la société Monteiller TP de ces difficultés, qui n'a pas répondu de façon satisfaisante et qui a mis en demeure les requérants de régler la facture, qui selon eux n'est pas due.
La société Monteiller TP formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, aux termes de son rapport du 11 décembre 2024, l'expert amiable sollicité par les époux [D] leur a recommandé de mandater un bureau d'étude structure afin de contrôler les travaux réalisés par l'entreprise Monteiller TP. Selon lui, l'épaisseur de la dalle de la terrasse est correcte mais son appui sur des tuyaux PVC, remplis de béton, semble non réalisé dans les règles de l'art. Il relève également l'absence de murs porteurs sur les côtés des enrochements. Il précise que le redan créé dans la fondation du mur en bloc à bancher de la terrasse s'avère non conforme, en raison de l'absence de continuité du ferraillage dans la fondation. Enfin, selon lui, l'enveloppe en blocs à bancher de la piscine est discontinue et comblée avec de la mousse polyuréthane.
Les époux [D] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [V] [N] et son époux M. [H] [D], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DÉSIGNE pour y procéder
M. [J] [F],
[Adresse 1]
[Localité 2]. : 07 68 31 77 72 Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Préciser à quelle date l'ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Etablir un compte entre les parties,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 mai 2026 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Mme [V] [N] épouse [D] et M. [H] [D] avant le 23 novembre 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [N] et son époux M. [H] [D] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS
COPIES à :
- SELARL BK AVOCATS
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Dématérialisé : [J] [F](Expert) par opalexe
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