Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 DECEMBRE 2021
TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31253
APPELANTE :
Société SCCV [Adresse 13] (RCS NANTERRE 834.244.246), Société civile de construction vente prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La Société MIDI DIAG SARL unipersonnelle au capital de 3.000 €, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 809 517 840, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SAINT JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La Compagnie ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SAINT JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
La SARL HORIZON BTP, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 422 862 144, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES de la SELAS RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
CABINET D'INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DIDIER DELMAS, SAS CIC DELMAS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 484 359 104, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me PONS substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ACTE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur présumé de la SAS CIC DELMAS)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me PONS substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a débouté la SCCV [Adresse 13] en toutes ses demandes ;
La SCCV [Adresse 13] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2022 et dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2022, elle demande à la cour de condamner, in solidum la SARL MIDI DIAG et ALLIANZ IARD à lui payer à titre provisionnel les sommes de 220.000 €, 19.000 € pour portage complémentaire et 25.000 € pour les autres préjudices ;
Dans leurs dernières écritures en date du 13 mai 2022, la SARL MIDI DIAG et la compagnie ALLIANZ IARD demandent à la cour de :
-Débouter la SARL HORIZON BTP de sa demande d'irrecevabilité de l'appel provoqué ;
-Condamner cette société à lui payer la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
-Dire que le surcout des travaux invoqué résulte de la conjonction des fautes commises par la SCCV [Adresse 13], la SARL HORIZON BTP et la CIC DELMAS,
-Condamner les mêmes in solidum à la relever et garantir à hauteur de 25% chacune ;
-Débouter la SCCV [Adresse 13], la SARL HORIZON BTP, la CIC DELMAS et son assureur ACTE IARD en toutes leurs demandes ;
-En tout état de cause faire application de la franchise prévue à la police d'assurance de la compagnie ALLIANZ à hauteur de la somme de 1.500 € par sinistre ;
Dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2022, la SARL HORIZON BTP demande à la cour de déclarer l'appel provoqué irrecevable, de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de débouter toutes les autres parties en toutes leurs demandes ;
Dans leurs dernières écritures en date du 23 mai 2022, la SAS CIC DELMAS et la SA ACTE IARD demandent à la cour de débouter la SARL MIDI DIAG et la SA ALLIANZ IARD en leur appel provoqué ; de confirmer la décision entreprise ; à titre subsidiaire de débouter la SCCV [Adresse 13] de toutes ses prétentions, à défaut de les réduire à de plus justes proportions ; de condamner in solidum la SARL HORIZON BTP, la SARL MIDI DIAG, la SA LLAINAZ IARD à les relever et garantir de toutes condamnations ; dire que la SA ACTE IARD sera en droit d'opposer sa franchise contractuelle de 4.000 € ;
La SCCV [Adresse 13] a entrepris une opération immobilière consistant à démolir un ancien bâtiment et à en construire un nouveau et sont notamment intervenus à cette opération :
La SAS CIC DELMAS en qualité de maitre d''uvre d'exécution et de pilotage et coordination des travaux,
La SARL HORIZON BTP au titre du lot DEMOLITION,
La SARL MIDI DIAG au titre de la réalisation du diagnostic Amiante avant démolition ;
Arguant de fautes graves dans la réalisation de ce diagnostic, la SCCV [Adresse 13] a fait assigner la SARL MIDI DIAG par acte en date du 3 février 2020 en expertise ;
Par ordonnance en date du 6 février 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert ;
Par assignation en date du 10 février 2020, la SCCV [Adresse 13] a appelé en la cause la compagnie ALLIANZ aux fins de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables ; Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 18 mai 2020 ;
Par actes en date des 26, 27 et 28 Aout 2020 et 1 et 2 septembre 2020, la SARL MIDI DIAG et la compagnie ALLIANZ ont appelé en la cause le CIC DELMAS, la SARL HORIZON BTP et il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 29 octobre 2020 ;
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juin 2021 et par acte en date du 6 aout 2021, la SCCV [Adresse 13] a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation à paiement de provision à l'encontre de la SARL MIDI DIAG et son assuré.
Par assignation en date des 13 et 15 septembre 2021 la SARL MIDI DIAG et ALLIANZ ont appelé en la cause la SARL HORIZON BTP et le CIC DELMAS ainsi que son assureur la compagnie ACTE IARD ;
Le 1er juge a ordonné la jonction des deux procédures dans le cadre de l'ordonnance appelée ;
A la suite de l'appel principal formé par la SCCV [Adresse 13] à l'encontre uniquement de la SARL MIDI DIAG et de son assureur ALLIANZ, ces parties ont formé un appel provoqué à l'encontre de la SARL HORIZON BTP et de la CIC DELMAS et de son assureur ACTE IARD par actes en date des 16 et 18 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappellera que la demande principale formée par la SCCV [Adresse 13] à l'encontre de la seule SARL MIDI DIAG et de son assureur ALLIANZ est fondée sur les conclusions du rapport d'expertise, contradictoire à l'encontre de toutes les parties en cause d'appel.
Le juge des référés peut, sur demande d'une partie, condamner une autre partie à payer une provision à valoir sur le préjudice invoqué par application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SCCV [Adresse 13] indique et soutient qu'il résulte du rapport d'expertise [F] que la SARL MIDI DIAG est exclusivement responsable de son préjudice.
La cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que : « à la lecture et après étude des documents fournis et du déroulement des différentes étapes, nous pouvons indiquer que la responsabilité de la SARL MIDI DIAG est engagée à 100% ».
La cour retient ensuite que l'expert indique : « en effet lors des différentes interventions de Monsieur [K] de la SARL MIDI DIAG, il n'a pas été révélé la présence de plaques en amiante ciment servant de coffrage perdu en sous-face de plancher haut en différents niveaux »' « ces parties de bâtiment étaient visitables et accessibles au moment des visites. Dans aucun pré-rapports ou rapports de Midi Diag une réserve ou une information n'ont été émises sur la non-visite ou la non-accessibilité des planchers hauts ».
La cour retiendra aussi que l'expert indique : « si le travail de la SARL MIDI DIAG avait été correctement réalisé, le devis de désamiantage aurait été définitif et sans surprise ».
La cour rappellera que les obligations de l'opérateur de repérage sont prévues notamment aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif à la liste C et à la mission de repérage avant démolition.
La cour constate que c'est sur ces bases que l'expert [F] a procédé à sa mission d'expertise et rendu son rapport.
En conséquence et au regard de l'ensemble de ces éléments non sérieusement contestables, la cour réformant en cela la décision appelée, dira la SARL MIDI DIAG entièrement responsable de l'erreur et de l'insuffisance dans sa mission de diagnostic.
En ce qui concerne le montant du préjudice invoqué par la SCCV [Adresse 13] et résultant selon elle du surcout des opérations de désamiantage entrainé par cette faute de la SARL MIDI DIAG, la cour retiendra que le marché conclu par la SCCV [Adresse 13] avec la société chargée de procéder à cette opération l'a été sur la base de pré-rapport et avant que ne soit déposé le rapport définitif le 4 décembre 2019.
La cour dira que c'est à juste titre que la SARL MIDI DIAG soulève ce problème et indique que la SCCV [Adresse 13] ne pouvait pas se contenter de ce pré-rapport pour conclure son marché.
La cour dira aussi que l'ensemble des remarques formées par la SARL MIDI DIAG sur la base de la norme 46-020 concernant les obligations du donneur d'ordre constituent des contestations sérieuses sur la réalité et la nature du préjudice subi par la SCCV [Adresse 13] ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, même statuant en cause d'appel de trancher le fond du litige.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCCV [Adresse 13] en sa demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL MIDI DIAG à paiement de sommes.
Le rejet de cette demande rend superfétatoire et sans objet les appels provoqués formés par la SARL MIDI DIAG.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles.
La SCCV [Adresse 13] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel envers toutes les parties.
Par ces motifs,
La cour,
Reçoit la SCCV [Adresse 13] en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a exclu toute responsabilité de la SARL MIDI DIAG;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que la SARL MIDI DIAG est responsable intégralement des erreurs commises dans l'accomplissement de sa mission ;
Constate l'existence de contestations sérieuses sur la nature et l'étendue du préjudice allégué par la SCCV [Adresse 13] ;
Déboute la SCCV [Adresse 13] de sa demande de provision;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCCV [Adresse 13] aux dépens de l'instance d'appel envers toutes les parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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