Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Salariée : [P] [F]
Requête n° : N° RG 23/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XU5K
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
MHP - MEDIPOLE HOPITAL [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
partie défenderesse
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [T]
Assesseur collège salarié : [L] [X]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE,greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
Me Michel PRADEL
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/12/2022, la société [10] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [8] notifiée le 13/06/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Madame [P] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2022, en raison d'un accident du travail du 21/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Consolidation avec séquelles à type de limitation douloureuse modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite côté dominant".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/06/2025.
À cette date, en audience publique :
- La société [10] a comparu représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Madame [P] [F] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [I] qui relève une atteinte tendineuse préexistante à l'accident et des séquelles minimes, sans signe d'algodystrophie.
- La [8] n'a pas comparu. Ses conclusions ont été reçues au greffe le 15/04/2025. La caisse sollicite la confirmation du taux d'IPP de 15% conformément au barème indicatif.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6] le 21/07/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 12/12/2022.
Le recours est déclaré recevable
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [7] le maintien du taux de 15%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [W] [O], médecin consultant, relève une pathologie de l'épaule droite avec réparation chirurgicale. Les constatations du médecin conseil montrent une limitation légère de quasi tous les mouvements, avec une amyotrophie du biceps (2 cm). Le médecin consultant ne retient pas d'état antérieur, l'assurée n'étant pas en arrêt ni en soins avant l'accident de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le docteur [W] [O] propose de minorer le taux attribué à 10%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10] ;
- RÉFORME la décision de la [8] du 13/06/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- FIXE à 10% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [P] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2022, en raison d'un accident du travail du 21/11/2019 ;
- RAPPELLE en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
- CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENTE
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