Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 JUIN 2022
N° RG 18/04901 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTPM
SASU BOUCHERIE DU SUD OUEST
c/
SA INDUSTRIA ALIMENTARIA CRUSVI SL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2018 (R.G. 2018F00513) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 août 2018
APPELANTE :
SASU BOUCHERIE DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA INDUSTRIA ALIMENTARIA CRUSVI SL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - ESPAGNE
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Philippe HONTAS avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Boucherie du Sud ouest exploite un fonds de commerce de boucherie à [Localité 2].
Elle s'est fournie en produits de boucherie pendant plusieurs années auprès de la société Mitydasa, aux droits de laquelle vient la société Industria alimentaria crusvi SL.
Après avoir mis en demeure en vain la société Boucherie du Sud Ouest de lui régler cinq factures émises entre le 22 décembre 2016 et le 19 janvier 2017 pour un montant total de 38 101,54 euros, la société Industria alimentaria Crusvi, par acte d'huissier du 18 mai 2018, a assigné la société Boucherie sud ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement desdites factures.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Boucherie du sud ouest à payer à la société Industria alimentaria crusvi SL la somme de 38 104.51 euros outre les intérêts au taux légal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, date de la mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ce à compter du 18 mai 2018, date de l'assignation,
- condamné la société Boucherie du sud ouest à payer les pénalités de retard égales au non-paiement des factures à leurs dates d'échéance, le taux des pénalités de retard étant égal au taux d'íntérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce en application de l'article L 441-6 du code de commerce,
- condamné la société Boucherie du sud ouest à payer à la société Industria alimentaria crusvi SL :
* la somme de 200 euros pour frais de frais de recouvrement,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Boucherie du sud ouest aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2018, la société Boucherie du sud ouest a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Industria alimentaria crusvi SL.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Boucherie du sud ouest demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- réformer en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- donner acte à la société Boucherie du sud ouest de ce qu'elle ne contestait pas devoir la somme de 6 223 euros,
- constater l'absence de toute preuve du surplus de la créance et déboutera la société Industria alimentaria crusvi SL de toutes ses demandes à ce titre,
- condamner la société Industria alimentaria crusvi SL au paiement de la somme de 43 329,14 euros, outre les intérêts depuis la signification des présentes conclusions,
- outre la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article
700,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante conteste être débitrice de quatre des cinq factures dont il lui est demandé le règlement.
Elle soutient que les pièces produites ne justifient pas du bien-fondé des demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Industria alimentaria crusvi SL demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la société Boucherie du sud ouest en son appel,
- déclarer la société Industria alimentaria crusvi SL recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- en conséquence,
- dire et juger que le montant des factures impayées s'élève à la somme de 38 104,51 euros,
- condamner la société Boucherie du sud ouest à payer à la société Industria alimentaria crusvi SL une somme de 38 104,51 euros,
- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 (devenu 1231-6 et 1344-1) du code civil à compter de la date de la mise en demeure,
- dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil à compter d'an après cette date,
- dire et juger que les dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du code de commerce doivent recevoir application et que par voie de conséquence, la société Boucherie du sud ouest sera tenue de payer les pénalités de retard égales au non-paiement des factures à leurs dates d'échéance et condamner en tant que de besoin la société Boucherie du sud ouest à s'en acquitter,
- dire et juger que le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
- dire et juger que conformément à l'article L. 441-6 al 12 du code de commerce, la société Boucherie du sud ouest sera condamnée à payer une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros,
- déclarer la Cour non volontairement saisie de la demande de condamnation à 2 000 euros de dommages et intérêts et dire et juger en tant que de besoin que cette demande est irrecevable,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la Boucherie du sud ouest a reconnu devoir la somme de 6 223 euros,
- en conséquence,
- condamner la société Boucherie du sud ouest à payer à la société Industria alimentaria crusvi SL une somme de 6 223 euros,
- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 (devenu 1231-6 et 1344-1) du code civil à compter de la date de la mise en demeure,
- dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil à compter d'an après cette date,
- dire et juger que les dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du code de commerce doivent recevoir application et que par voie de conséquence, la société Boucherie du sud ouest sera tenue de payer les pénalités de retard égales au non-paiement des factures à leurs date d'échéance et condamner en tant que de besoin la société Boucherie du sud ouest à s'en acquitter,
- dire et juger que le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
- dire et juger que conformément à l'article L. 441-6 al 12 du code de commerce, la société Boucherie du sud ouest sera condamnée à payer une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de
40 euros,
- dire et juger que la demande de condamnation de la société Industria alimentaria crusvi SL à 2 000 euros de dommages et intérêts est mal fondée et l'en débouter,
- en tout état de cause,
- condamner la société Boucherie du sud ouest à payer à la société Industria alimentaria crusvi SL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux alloués en première instance,
- condamner la société Boucherie du sud ouest aux entiers dépens de l'instance et de l'appel outre les frais éventuels d'exécution.
L'intimée soutient qu'elle justifie de ses demandes par la production des bons de commande et des bordereaux de livraison signés par la cliente.
En cours de procédure, le conseil de l'intimée a indiqué au conseiller de la mise en état que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire mais n'en a pas justifié malgré les demandes qui en ont été faites.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2021, puis a été reportée au 21 juin 2021 et puis au 16 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société intimée produit aux débats pour justifier de sa demande, des mails émanant de l'appelante valant commande, des factures, des bons de livraison émanant du transporteur et des 'albara'qu'elle a établis ( qui justifierait de la livraison) comportant la description de la marchandise livrée.
Le débat porte sur les cinq factures suivantes :
1) la facture du 22 décembre 2016 d'un montant de 6 702,13 euros ( 16F115079) :
La date figurant sur le bon de commande produit est illisible ( 20 ou 30 décembre 2016).
Le bon de livraison produit aux débats (pièce 2) ne comporte aucune mention de la commande ou de la facture à laquelle il se rapporte.
L'albara comportant la mention de la commande n'est pas produit.
Il n'est pas établi que cette facture est due.
2) la facture du 29 décembre 2016 de 6223 euros (17F100492):
Cette facture n'est pas contestée. Elle est due.
3) la facture du 5 janvier 2017 de 8224,41 euros (17F1000021) :
Il est produit un bon de commande du 3 janvier 2017.
Il n'est pas produit de bordereau de livraison signé par la cliente. Un 'albara'17A100857 (qui serait un bon de livraison en catalan) est produit comportant un nom et une signature illisible.
Il n'est pas établi que cette facture est due.
4) la facture du 13 janvier 2017 de 8983,63 euros (17F1000229):
Cette facture visa deux albara. La commande a donc été expédiée en deux fois ( le 11 janvier et le 12 janvier selon la facture).
Il est produit un bon de commande du 12 janvier 2017.
Il est produit un seul bordereau de livraison signé par la cliente le 13 janvier 2017 ( expédition le 12 janvier ). Ce bon de livraison ne comporte aucun référence à une commande ou à une facture.
Un seul des albara visé est produit.
Il n'est pas établi que cette facture est due.
5) la facture du 19 janvier 2017 de 7950,48 euros (17F1000492)
Il est produit un bon de commande du 17 janvier 2017.
Il n'est pas produit de bordereau de livraison signé par la cliente. Un 'albara'17A103325 est produit comportant un nom et une signature illisible.
Il n'est pas établi que cette facture est due.
Compte tenu de ces éléments, l'intimée ne justifie du bien-fondé de sa demande qu'au titre de la seconde facture. La société Boucherie du Sud Ouest sera ainsi condamnée à verser la somme de 6223 euros à la société Industria alimentaria crusvi SL.
La décision de première instance sera ainsi infirmée sur le montant de la somme que l'appelante est condamnée à verser à l'intimée.
La restitution des sommes versées par l'appelante en exécution de la décision de première instance infirmée est de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
L'appelante qui ne justifie pas que l'intimée a abusé de son droit d'agir en justice à dessein de lui nuire et de son droit d'obtenir le recouvrement des sommes que le juge de première instance lui a allouées, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision de première instance rendue au titre des frais de procédure et des dépens.
Les dépens de cette procédure d'appel seront supportés par moitié par la société Boucherie du Sud Ouest et par la société Industria alimentaria crusvi SL.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 juillet 2018 sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Boucherie du Sud Ouest,
et statuant à nouveau
Condamne la société Boucherie du Sud Ouest à verser la somme de 6223 euros à la société Industria alimentaria crusvi SL en paiement de la facture du 29 décembre 2016,
Déboute la société Industria alimentaria crusvi SL du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la société Boucherie du Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Dit que les dépens de cette procédure d'appel seront supportés par moitié par la société Boucherie du Sud Ouest et par moitié par la société Industria alimentaria crusvi SL.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment