Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 100 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01079 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 Septembre 2022.
APPELANTES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [Z] munie d'un pouvoir dûment établi
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/001930 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [Z] munie d'un pouvoir dûment établi
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 26 février 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) formulée par Mme [U] le 13 juin 2018.
Le 24 mars 2019, Mme [U] saisissait la commission de recours amiable afin de contester la décision de rejet de sa demande d'Aspa.
Mme [U] a saisi le 23 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er juillet 2020, aux fins de paiement par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) des arriérés de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2018.
Par courrier du 9 juillet 2020, la CGSS informait Mme [U] de l'attribution de l'Aspa, réduite en fonction de ses ressources.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à Mme [U] [P] la somme de 951,81 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la période de juillet 2018 à juin 2020,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à Mme [U] [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens de l'instance,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022, la CGSS formait appel dudit jugement, dont le pli de notification ne figure pas au dossier, en ces termes : 'Je vous prie de bien vouloir enregistrer l'appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe contre la décision rendue le 19 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Il s'agit de l'affaire opposant la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à Madame [P] [U], qui sollicite des arriérés de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 1704,40 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2020.
La Caisse précise avoir réglé la totalité des sommes dues à l'intéressée.
Le tribunal a estimé que la Caisse était redevable de la somme de 951,81 euros et a condamné la Caisse à verser cette somme à Madame [U].
La Caisse interjette appel de la décision afin de démontrer que le mode de calcul ayant fixé la somme de 951,81 euros est erroné'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, en date du 17 janvier 2024, la CGSS demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et mal fondée sa condamnation au paiement de la somme de 951,81 euros au titre de l'Aspa sur la période de juillet 2018 à juin 2020,
- annuler sa condamnation à verser à Mme [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- annuler sa condamnation à verser à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de Mme [U] visant à condamner la Caisse à lui verser la somme de 1704,40 euros au titre des arriérés de l'Aspa pour la période de juillet 2018 à juin 2020,
- rejeter la demande de Mme [U] visant à condamner la Caisse à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi,
- rejeter la demande de Mme [U] visant à condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSS soutient que :
- le rappel de l'Aspa sollicité par Mme [U] n'est pas justifié au regard de ses ressources,
- elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés financières rencontrées par Mme [U] et condamnée au paiement d'une somme au titre du préjudice qu'elle a subi.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 17 novembre 2023 à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [U] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et le juger bien fondé,
- débouter la CGSS de toutes ses demandes,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a indiqué une erreur de calcul de ses droits au titre de l'Aspa et sur le principe de la réparation,
Et statuant à nouveau,
- condamner la CGSS à lui payer la somme de 1704,40 euros au titre du solde de ses droits à l'Aspa pour la période de juillet 2018 à juin 2020,
- condamner la CGSS à lui payer une somme de 5000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner la CGSS à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] expose que :
- elle est fondée dans sa demande de complément d'Aspa, compte tenu des erreurs de calculs de ses droits y afférents,
- elle justifie également du préjudice subi, lié au retard de la Caisse dans le traitement de sa demande.
Lors de l'audience des débats, les parties ont confirmé la réception des conclusions adverses.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de complément Aspa :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Si la CGSS sollicite dans le dispositif de ses écritures de prononcer l'irrecevabilité de la demande de versement du complément d'Aspa formulée par Mme [U], elle n'en justifie pas.
Par suite, il convient de débouter la CGSS de sa fin de non recevoir.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Selon l'article L. 815-9 du même code, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 815-29 de ce code, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
Selon l'article D. 815-1 du même code, le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [U] a perçu, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, un rappel d'Aspa d'un montant de 9567,57 euros.
Mme [U] estimant toutefois qu'elle aurait dû bénéficier d'un rappel d'Aspa d'un montant de 11271,97 euros, il convient d'examiner le calcul du montant dû de cette prestation en tenant compte des ressources de l'intéressée.
S'agissant du montant maximum de l'Aspa fixé pour les années 2018, 2019 et 2020, les parties s'accordent sur la somme de 20836,80 euros.
Les pièces versées au débats mettent en évidence les ressources suivantes perçues par Mme [U] pour la période litigieuse, ainsi que les montants d'Aspa dus en tenant compte desdites ressources :
Mois
Ressources
Moyenne des ressources sur les 3 mois précédents
Plafond mensuel de l'Aspa
Solde de l'Aspa dû (plafond-moyenne ressources)
2018
Avril
620,10 € (Pôle emploi)
Non connue
Mai
640,77 € (Pôle emploi)
Non connue
Juin
620,10 € (Pôle emploi)
Non connue
Juillet
Aucune ressource perçue
626,99 €
(moyenne avril, mai et juin)
833,20 €
206,21 €
Août
90,32 € ( RP)
Total : 90,32 €
420,29 € (moyenne mai, juin et juillet)
833,20 €
412,91 €
Septembre
90,32 € ( RP)
Total : 90,32 €
236,80 € (moyenne juin, juillet et août)
833,20 €
596,40 €
Octobre
90,32 € ( RP)
Total : 90,32 €
60,21 € (moyenne juillet, août et septembre)
833,20 €
772,99 €
Novembre
90,32 € ( RP)
Total : 90,32 €
90,32 € (moyenne août, septembre et octobre)
833,20 €
742,88 €
Décembre
90,32 € ( RP)
172,86 € (RC)
Total : 263,18 €
90,32 € (moyenne septembre, octobre et novembre)
833,20 €
742,88 €
2019
Janvier
90,32 € ( RP)
28,81 € (RC)
346,82 € (RSA)
Total : 465,95 €
147,94 € (moyenne octobre, novembre et décembre)
868,20 €
720,26 €
Février
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
346,82 € (RSA)
Total : 466,22 €
273,15 € (moyenne novembre, décembre 2018 et janvier 2019)
868,20 €
595,05 €
Mars
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
346,82 € (RSA)
760 (ASPA)
Total : 1226,22 €
398,45 € (moyenne décembre 2018, janvier et février 2019)
868,20 €
469,75 €
Avril
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
328,15 (RSA)
Total : 447,55 €
719,46 € (moyenne janvier, février et mars 2019)
868,20 €
148,74 €
Mai
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
328,15 € (RSA)
Total : 447,55 €
713,33 € (moyenne février, mars et avril 2019)
868,20 €
154,87 €
Juin
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
328,15 € (RSA)
Total : 447,55 €
707,10 € (moyenne mars, avril et mai 2019)
868,20 €
161,10 €
Juillet
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
3,70 € (Cipav)
323,99 € (RSA)
Total : 447,09 €
447,55 € (moyenne avril, mai et juin 2019)
868,20 €
420,65 €
Août
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
3,70 € (Cipav)
371,99 € (RSA)
Total : 495,09 €
447,39 € (moyenne mai, juin et juillet 2019)
868,20 €
420,81 €
Septembre
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
3,70 € (Cipav)
371,99 € (RSA)
Total : 495,09 €
463,24 € (moyenne juin, juillet et août 2019)
868,20 €
404,96 €
Octobre
90,59 € (RP)
28,81 € (RC)
3,70 € (Cipav)
370,90 € (CAF)
Total : 494 €
479,09 € (moyenne juillet, août et septembre 2019)
868,20 €
389,11 €
Novembre
90,59 € (RP)
29,10 € (RC)
3,70 € (Cipav)
370,90 € (RSA)
Total : 494,29 €
494,72 € (moyenne août, septembre et octobre 2019)
868,20 €
373,48 €
Décembre
90,59 € (RP)
29,10 € (RC)
3,70 € (Cipav)
370,90 € (RSA)
Total : 494,29 €
494,46 € (moyenne septembre, octobre et novembre 2019)
868,20 €
373,74 €
2020
Janvier
90,59 € (RP)
29,10 € (RC)
3,74 € (Cipav)
369,57 € (RSA)
Total : 493 €
494,19 € (moyenne octobre, novembre et décembre 2019)
903,20 €
409,01 €
Février
91,49 € (RP)
29,10 € (RC)
3,74 € (Cipav)
369,57 € (RSA)
Total : 493,90 €
493,86 € (moyenne novembre et décembre 2019, janvier 2020)
903,20 €
409,34 €
Mars
91,49 € (RP)
29,10 € (RC)
3,74 € (Cipav)
369,57 € (RSA)
Total : 493,90 €
493,73 € (moyenne décembre 2019, janvier et février 2020)
903,20 €
409,47 €
Avril
91,49 € (RP)
29,10 € (RC)
3,74 € (Cipav)
369,57 € (RSA)
Total : 493.90 €
493,60 € (moyenne janvier, février et mars 2020)
903,20 €
409,60 €
Mai
91,49 € (RP)
29,10 € (RC)
3,74 € (Cipav)
369,59 € (RSA)
Total : 493,90 €
493,90 € (moyenne février, mars et avril 2020)
903,20 €
409,30 €
Juin
91,49 € (RP)
29,10 € (RC)
3,74 € (Cipav)
Total : 124,33 €
493,90 € (moyenne mars, avril et mai 2020)
903,20 €
409,30 €
Total
10562,81 €
Il convient de préciser que :
- Mme [U] conteste le versement de la somme de 90,32 euros au mois de juillet 2018 au titre de sa retraite. Ce point est confirmé par les explications de la CGSS précisant que la mensualité est payée le mois suivant.
- il résulte du relevé de compte de Mme [U] édité le 3 janvier 2019 qu'elle a perçu le 6 décembre 2018 une régularisation de sa retraite complémentaire pour un montant de 172,86 euros.
- il n'est pas établi que Mme [U] ait perçu une somme de la Caisse de Prévoyance Interprofessionnelle et d'Assurance Vieillesse (Cipav) avant le mois de juillet 2019.
- si la caisse verse aux débats le justificatif de la somme de 7182,82 euros perçue par Mme [U] au titre des prestation CAF/RSA, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2018, le détail des sommes mensuelles perçues, retenu par les premiers juges, n'est toutefois pas contesté et est reproduit dans le tableau ci-dessus.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que Mme [U] aurait dû percevoir une somme de 10562,81 € au titre du rappel de l'Aspa à compter du mois de juillet 2018 jusqu'au mois de juin 220 inclus. Dès lors que la CGSS lui a versé celle de 9567,57 euros, il convient de réformer le jugement déféré et de lui accorder un rappel de 995,24 euros.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, Mme [U] a formulé deux demandes d'Aspa, aux mois de juin et août 2018.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si sa première demande a été traitée, il n'est pas établi que la seconde ait fait l'objet d'une réponse. Il appert que cette seconde demande a été seulement instruite postérieurement à l'introduction de son instance devant le tribunal de grande instance, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Il n'est pas davantage justifié d'une réponse de la commission de recours amiable, saisie par Mme [U] à la suite de la décision de rejet du mois de février 2019 de sa première demande d'Aspa.
Mme [U] justifie de difficultés financières relatives au paiement de son loyer rencontrées dès le mois de décembre 2018, et ceci pendant deux années, ayant entraîné la résiliation judiciaire de son bail et un échelonnement de sa dette locative, par jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 30 juin 2021.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la somme de 1500 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice subi par Mme [U] du fait du retard pris par la caisse dans le traitement de sa demande d'Aspa et de l'absence de versement de l'allocation en cause pendant près de deux années ayant placé l'intéressée dans un situation financière précaire.
Sur les autres demandes :
Mme [U], qui bénéficie de l' aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais irrépétibles non pris en charge à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la CGSS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de sa fin de non-recevoir afférente au rappel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa),
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre Mme [U] [P] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Caisse Générale de sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à Mme [U] [P] la somme de 951,81 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sur la période de juillet 2018 à juin 2020,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à Mme [U] [P] la somme de 995,24 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sur la période de juillet 2018 à juin 2020,
Déboute Mme [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,