Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/09604 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPRO
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Laurent REBOTIER
de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Thomas BOUDIER,
vestiaire : 2634
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Aude POULAIN de SAINT-PERE de la SELARL POULAIN de SAINT-PERE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Le CIC-LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 22 décembre 2020, Monsieur [T] [H] a fait assigner la SA CIC-Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose être titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la société assignée et avoir été victime en décembre 2019 d’agissements frauduleux ayant abouti à des virements exécutés à son insu, dont la banque n’a remboursé qu’une infime partie.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des dispositions du code monétaire et financier, Monsieur [H] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 25 190 € avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter de l’assignation, avec une majoration de 5 points entre le 18 août 2022 et le 25 août 2022, une majoration de 10 points entre le 26 août 2022 et le 17 septembre 2022 et une majoration de 15 points décomptée au 18 septembre 2022 jusqu’à règlement de son dû.
Subsidiairement, il prétend au versement d’une somme identique à titre de dédommagement d’un préjudice certain ou à tout le moins d’une perte de chance, avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter de l’assignation.
Il entend enfin obtenir le paiement d’une indemnité de 2 171, 60 € en réparation d’un préjudice de jouissance de ses fonds ou à défaut d’une perte de chance de jouissance de ses fonds, outre le règlement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [H] reproche à l’établissement bancaire son refus de prendre en charge l’intégralité du dommage subi, sans rapporter la preuve d’une négligence grave qui lui incomberait ni celle d’une authentification de chacune des opérations litigieuses.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Lyonnaise de Banque conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation du demandeur à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La défenderesse fait valoir que Monsieur [H] a fait montre d’une grave négligence en communiquant ses identifiants et mots de passe, ce qui a permis la réalisation des virements frauduleux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 de ce même code prévoit en son premier alinéa que les parties formulent expressément les moyens en droit et en fait fondant leurs prétentions, avec pour chacune d’elles l’indication des pièces invoquées à leur appui ainsi que leur numérotation.
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose comme suit en son premier alinéa : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».
L’article suivant, pris en son IV, exclut cependant le remboursement des pertes résultant d’opérations de paiement non autorisées si le payeur a agi de façon frauduleuse ou s’il n’a pas respecté intentionnellement ou par négligence les obligations pesant sur lui, notamment celles posées à l’article L133-16 imposant à l’utilisateur de services de paiement de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Au cas présent, Monsieur [H] fait état de quatorze virements opérés les 12 et 13 décembre 2019 pour un montant total de 27 090 €, dont il ne serait pas l’ordonnateur.
Ses écritures ne renvoient à aucun document désigné par sa numérotation qui appuierait d’une manière générale ses affirmations et en particulier qui attesterait de l’effectivité des opérations en cause. Cependant, l’établissement bancaire en défense ne conteste ni le nombre de ces virements ni leur volume global, versant par ailleurs aux débats les différents messages envoyés à Monsieur [H] en temps réel afin de confirmer l’exécution de chacun des virements ponctuels litigieux.
Figure au dossier de la procédure une copie de la plainte déposée le 14 décembre 2019 par Monsieur [H] auprès des gendarmes d’[Localité 3], s’agissant d’un document produit non pas par l’intéressé lui-même mais par la Lyonnaise de Banque.
Le demandeur y explique avoir reçu le 12 décembre 2019 un mail émanant de sa banque aux fins d’amélioration du système de sécurité des opérations. Il indique avoir cliqué sur le lien et avoir ensuite reçu un message sur son téléphone lui demandant son code de confirmation, nécessaire pour la validation d’une transaction, puis la clef de sécurité se trouvant sur une carte fournie par l’établissement bancaire.
A une question posée par le gendarme ayant recueilli sa plainte consistant à lui demander s’il avait saisi son identifiant après avoir été sur le lien, Monsieur [H] a répondu comme suit : « J’ai un doute mais je pense que oui ».
Est jointe à cette pièce une impression du mail reçu par Monsieur [H] le 12 décembre 2019 à 18h39, depuis l’adresse Emalina@mailcici.info, invitant celui-ci à se connecter dès que possible à son compte afin d’accepter de nouvelles conditions pour confirmer et/ou mettre à jour ses données personnelles.
La lecture de ce message permet de constater son orthographe très approximative, avec une dernière phrase libellée ainsi : « Si vous des questions, votre agence de Crédit Industriel et Commercialsera toujours disponible pour vous aider ».
Ces éléments laissent apparaître que Monsieur [H], titulaire de plusieurs comptes bancaires, qui affiche la profession de directeur et est donc rompu aux démarches administratives, s’est connecté à son compte en réponse à un mail à la formulation douteuse et a transmis un code de confirmation ainsi qu’une clef de sécurité et potentiellement son identifiant.
Monsieur [H] a donc fait preuve d’une singulière imprudence, sans procéder à une quelconque vérification consistant à s’assurer auprès d’un conseiller clientèle de l’authenticité du message et en ignorant les avertissements régulièrement adressés aux utilisateurs d’Internet dissuadant de communiquer en ligne des informations confidentielles.
En transmettant à un tiers malintentionné tous les codes requis lors de l’exécution d’une opération de paiement, le demandeur a agi au mépris des obligations de sécurité pesant sur lui en qualité d’usager bancaire soumis aux termes du code monétaire et financier.
Cette négligence caractérisée doit priver Monsieur [H] du bénéfice d’un remboursement des virements réalisés les 12 et 13 décembre 2019, de sorte qu’il sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [T] [H] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [T] [H] à régler à la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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