Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/04923 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYDG
Jugement du 12 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ATHOS AVOCATS - 755
la SELARL BDL AVOCATS - 566
la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT - 2110
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] veuve [M]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [K] [O],
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La GMF, SA d’ ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La S.A. ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 2 et 11 mai 2022, Madame [E] [Z] veuve [M] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, Madame [K] [O] et son assureur la SA GMF, la SA ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE devant le tribunal judiciaire de LYON, ce dernier assureur n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir été blessée le 5 avril 2019 lorsque le chien de Madame [O], sa voisine, et sa propre chienne se sont battus, son assureur ALLIANZ lui ayant refusé une quelconque prise en charge.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [V] [G] qui a déposé son rapport le 22 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1243 du code civil, Madame [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne Madame [O] à lui régler une indemnité de 83 526, 84 € en réparation de son dommage, outre le paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Elle fait valoir qu’un témoin a assisté à la scène depuis la salle d’attente d’un médecin et entend que les attestations produites en défense soient écartées des débats.
De son côté, l’organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 8 293, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des prestations servies ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €, outre le coût des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de leurs écritures prises sous une plume commune, Madame [O] et la compagnie GMF concluent au rejet des prétentions adverses, au motif que Madame [M] ne démontre pas que le chien de la défenderesse est à l’origine de son préjudice, soutenant que c’est en réalité sa propre chienne.
Il est réclamé la condamnation de Madame [M] à prendre en charge les dépens et à verser à la GMF la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 1243 du code civil dispose comme suit : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Madame [M] indique qu’elle était assise sur un banc au pied de son immeuble du [Adresse 4] avec sa chienne tenue en laisse lorsque Madame [O] est passée à proximité avec son chien, lui aussi tenu en laisse, lequel s’est mis à aboyer avec agressivité et est parvenu à échapper au contrôle de sa maîtresse.
Elle ajoute que les animaux se sont battus et qu’à son tour, sa chienne lui a échappé. Elle précise que Madame [O] a donné des coups de pied à sa chienne et que le chien de la défenderesse l’a ensuite mordue à la main gauche, avant que la laisse du berger allemand s’enroule autour de ses jambes et la fasse chuter.
Elle situe les faits le 5 avril 2019 vers 15h30. Un certificat médical du même jour, émanant du Docteur [Y] [W], atteste d’une consultation ayant mis en évidence des brûlures aux deux mains ainsi qu’une plaie par morsure côté gauche.
D’autres renseignements médicaux, parmi lesquels le rapport du Docteur [G], font également état d’une lésion au niveau de l’épaule droite, sous forme d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Madame [M] produit à l’appui de ses accusations le témoignage de Monsieur [T] [F], dont elle précise dans ses écritures qu’il s’agit de son compagnon, étant néanmoins relevé que l’attestation de l’intéressé en date du 24 juin 2019 ne comporte aucune mention de cette proximité affective.
Monsieur [F] explique qu’il se trouvait au moment des faits dans la salle d’attente d’un médecin, le Docteur [D] [A], dont le cabinet est situé au [Adresse 5], au premier étage, qu’il a entendu des aboiements et vu Madame [M] par la fenêtre avec ses chiens, tandis que la demanderesse mentionne un seul animal. Le déroulement des événements est pour le reste relaté de façon similaire au récit de Madame [M], avec notamment l’évocation d’une morsure par le chien de Madame [O].
Madame [O] conteste cette version des faits et soutient que Madame [M] a en réalité été mordue par sa chienne.
Elle renvoie à un certificat médical en date du 18 septembre 2019 par le Docteur [N] [P] portant mention de ce que la demanderesse « aurait présenté également un traumatisme par étirement du membre supérieur droit puisqu’elle tenait ses chiens en laisse de la main droite lorsque ces derniers ont tiré brusquement sur la laisse », ce qui permet effectivement de retenir que les lésions dont l’intéressée se plaint au niveau de l’épaule droite ont bien été provoquées par son/ses propre(s) animal(aux).
Confrontée aux objections émises en défense quant à l’impossibilité pour Monsieur [F] de visualiser correctement la scène qu’il décrit compte tenu de la configuration des lieux et de la présence de stores couvrant les fenêtres du cabinet médical, Madame [M] a inséré deux clichés photographiques à la page 19 de ses conclusions afin d’attester de la visibilité des lieux depuis la salle d’attente.
Cependant, aucun élément extérieur aux affirmations de la demanderesse ne permet de considérer d’une part que ces clichés ont bien été pris depuis les locaux du médecin et d’autre part que les faits se sont déroulés au niveau du point matérialisé sur l’un d’eux.
En outre, Madame [M] ne démontre nullement, notamment par une attestation en ce sens émanant du Docteur [A] ou tout autre docum
ent utile, que Monsieur [F] avait bien rendez-vous ce jour-là, dans l’après-midi du 5 avril 2019.
De tout ce qui précède, il ressort que Madame [M], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas de façon indiscutable dans quelles circonstances exactes son dommage est survenu, de sorte qu’elle sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Par voie de conséquence, toutes les demandes présentées par la CPAM du Rhône seront rejetées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la GMF une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [E] [Z] veuve [M] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [E] [Z] veuve [M] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Condamne Madame [E] [Z] veuve [M] à régler à la SA GMF la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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