Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 MARS 2023
(n° 61 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08573 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXYT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58734
APPELANTES
S.A.R.L. 2 NC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. GROUPE WEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistées à l'audience par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L SELECT-IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 327 613 113, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté à l'audience par Me Maria RUIZ, substituant Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1824
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2018 à effet du 1er octobre 2018, M. et Mme [B] ont consenti un bail commercial à la société 2NC portant sur un local en rez-de-chaussée, à usage de bureau, et droit à un emplacement de parking devant la vitrine, situés [Adresse 4]. Le bail mentionnait l'autorisation exceptionnelle accordée au preneur de domicilier dans les lieux loués la société Groupe Wel.
Le 14 octobre 2018, la société Groupe Wel a déclaré un dégât des eaux auprès de sa compagnie d'assurance, la société Albingia. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a également effectué une déclaration de sinistre dégâts des eaux auprès de son assureur Axa. Une expertise amiable a eu lieu le 27 juillet 2019 en présence notamment du représentant des bailleurs et de la société Axa, assureur de l'immeuble. Le rapport a été déposé le 16 août 2019 et a conclu que le sinistre provenait d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse côté cour au 1er étage, l'évaluation des dommages étant fixée à la somme de 5.825 euros.
Saisi à la requête des sociétés Groupe Wel et 2NC, par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à effectuer les travaux de remise en état ;
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V] [E], fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, et dit qu'elle devra être consignée avant le 17 mars 2020 ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les demanderesses aux dépens.
Expliquant n'avoir pas consigné la provision pour frais d'expertise dans le délai prescrit en raison de la pandémie de Covid-19, les sociétés Groupe Wel et 2NC ont fait assigner par actes d'huissier du 19 novembre 2021 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant de :
A titre principal,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa à l'exécution des travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
Subsidiairement,
désigner d'un expert judiciaire ;
En tout état de cause,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Groupe Wel et la société 2NC en l'absence d'élément nouveau au sens des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Groupe Wel et la société 2NC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Groupe Wel et la société 2NC à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Groupe Wel et la société 2NC aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 avril 2022, les sociétés Groupe Wel et 2NC ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Axa à l'exécution des travaux de remise en état et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Subsidiairement,
ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission de :
se rendre sur place ;
examiner les documents contractuels, se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents qu'il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties, visiter les lieux ;
examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, indiquer leur nature, leur importance, date d'apparition ;
donner son avis sur les causes et origines de ces désordres ;
dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou d'une inexécution défectueuse, ou un défaut dans l'entretien de l'ouvrage ou de toute autre cause ;
en présence de plusieurs causes, donner à la Cour tous les éléments lui permettant d'en quantifier l'importance et de déterminer dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ;
après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans des délais précis et après avoir discuté et examiné ceux-ci ;
donner à la cour tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi ou à subir par la société 2NC du fait des désordres ou dommages constatés ;
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qu'il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert.
dire que l'expert devra répondre à tous dires des parties dans le cadre du litige, avant de déposer son rapport définitif ;
En tout état de cause,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Axa à lui payer la somme de 2 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Axa aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où les prétentions des sociétés Groupe Wel et 2NC seraient déclarées recevables,
dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande tendant à le voir condamner in solidum avec la société Axa à l'exécution de travaux sous astreinte ;
En toute hypothèse :
confirmer l'ordonnance du 13 avril 2022 ayant statué sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
condamner in solidum la société Groupe Wel et la société 2NC à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Groupe Wel et la société 2NC en tous les dépens de la procédure d'appel, avec faculté de distraction.
La société Axa France IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
condamner in solidum les sociétés Groupe Wel et 2 NC à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec faculté de distraction ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
débouter les sociétés Groupe Wel et 2NC de leur demande de condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte en ce qu'elle est formée à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de remise en état
En vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Les sociétés Groupe Wel et 2NC font valoir que le rapport d'expertise amiable du 16 août 2019 a mis en évidence la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisque l'expert a déterminé que le dégât des eaux était la conséquence d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse côté cour au premier étage.
Elles indiquent que la cause à l'origine du sinistre n'a toujours pas été réparée bien que l'ensemble des parties ont approuvé le devis de remise en état émanant de la société GSB. Elles affirment qu'il appartenait au syndic de l'immeuble d'effectuer les réparations nécessaires pour stopper le dégât des eaux et produit un constat d'huissier du 26 novembre 2019 attestant des dommages causés par l'humidité dans les locaux qu'elles occupent.
S'agissant des travaux qui auraient été réalisés par le syndicat des copropriétaires, les sociétés Groupe Wel et 2NC ajoutent qu'elles produisent à présent un constat d'huissier du 8 avril 2021 qui relève :
plafond et murs en retombée de plafond, marqués par d'importants décollements, auréoles, colorations brunâtres, salpêtres et moisissures caractéristiques d'infiltration ;
partie centrale du mur opposé à la porte d'entrée donnant sur les parties communes auréolée de boursouflures de peinture, l'ensemble caractéristiques d'infiltration. Une fois passé la porte ; plafond marqué par des décollements de peinture révélant un plâtre taché et coloré et présentant des stigmates caractéristiques d'infiltration ; en partie inférieure gauche de ce même mur, peinture murale marquée par des boursouflures et colorations jaunâtres caractéristiques d'infiltration et de moisissure ;
au testeur d'humidité, le taux d'imprégnation humide des doublages est supérieur à 50 %, les installations électriques présentent un fonctionnement anormal et tendent à faire disjoncter l'installation générale.
Les sociétés Groupe Wel et 2NC fondent leur argumentaire justifiant, selon eux, l'obligation pour le syndicat des copropriétaires de faire cesser leur trouble de jouissance au sens de l'article 835 du code de procédure civile, sur l'existence du dégât des eaux des eaux déclaré à leur assureur le 14 octobre 2018. Les constatations des huissiers en 2018 (pièce 2 appelantes) sont en tout point similaires à celles figurant dans le constat de 2021 (pièce 6 appelantes).
Or le juge des référés avait rejeté la même demande de remise en état sous astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires dans son ordonnance du 17 janvier 2020. Dès lors que les appelantes ne font état ni ne justifient d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 précité, leur demande se heurte à l'autorité relative de chose jugée de l'ordonnance du 17 janvier 2020. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de remise en état sous astreinte.
Sur la demande d'expertise
En revanche l'autorité relative de chose jugée ne peut être opposée aux appelantes quant à la demande d'expertise, puisque l'ordonnance du 17 janvier 2020 avait fait droit à la demande et qu'il ne s'agit donc ni de la modifier, ni de la rapporter au sens de l'article 488 précité.
En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, les sociétés Groupe Wel et 2NC justifient suffisamment de l'existence du dégât des eaux qui endommage leurs locaux à l'aide des constats d'huissier déjà évoqués, alors qu'en outre l'expertise amiable du 16 août 2019 met clairement en cause l'étanchéité des parties commune dont la copropriété doit répondre. Les justificatifs des travaux d'étanchéité produit par celle-ci ne privent pas les appelantes de la légitimité d'obtenir une mesure d'instruction, d'autant qu'à supposer l'étanchéité refaite, il demeure manifestement des dommages dans les locaux loués et il appartiendra à l'expert de vérifier quelle en a été la cause.
L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et une mesure d'expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
La présente instance est essentiellement liée à la carence des sociétés Groupe Wel et 2NC de mettre en 'uvre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2020.
Dès lors, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En outre, les sociétés Groupe Wel et 2NC seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité, à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant l'irrecevabilité de la demande de remise en état sous astreinte, la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [V] [E], [U], [Adresse 7] (port. [XXXXXXXX03] ; fixe [XXXXXXXX02] ; télécopie [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11]) ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
visiter l'immeuble situé [Adresse 4] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
examiner les désordres décrits dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
indiquer l'origine, l'étendue et les causes des désordres dénoncés ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état, en les évaluant ;
Dit qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, les sociétés Groupe Wel et 2NC pourront faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par les sociétés Groupe Wel et 2NC à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 3.500 euros pour le 2 mai 2023 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Groupe Wel et 2NC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe Wel et 2NC aux dépens d'appel, et dit que Me Santoni et Me Comolet, avocats au barreau de Paris, pourront recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCH''