Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00101 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 07 Décembre 2021 - RG n° 21/01562
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [U] [C] [X] [A]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 6 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal de grande instance de CAEN a prononcé la séparation de corps des époux [O]-[C] et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.
Maître [M], notaire a préparé un projet d'état liquidatif le 2 décembre 2013.
Par jugement du 12 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, saisi par Monsieur [O], a statué sur les points en litige dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux et condamné Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 janvier 2021, cette cour, statuant sur l'appel partiel formé par Monsieur [O] à l'encontre de cette décision, a confirmé le jugement entrepris des chefs dont elle était saisie et condamné Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier du 22 mars 2021, Madame [C] a fait signifier à Monsieur [O], l'arrêt rendu par la cour, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le paiement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel.
Par acte d'huissier du 26 avril 2021, Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal estimant que les conditions d'une compensation judiciaire avec les sommes susceptibles de revenir à celui-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, n'étaient pas réunies, l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à Madame [C] une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration en date du 15 janvier 2022, Monsieur [O] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, il conclut au visa de l'état liquidatif de partage de communauté, reçu le 29 août 2022, par acte authentique de Maître [M], à :
- la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- l'annulation du commandement de payer du 22 mars 2021,
et subsidiairement au visa des articles 1347-1 et 1348 du code civil,
- au prononcé de la compensation judiciaire entre la créance de 3.500,00 € de Madame [C], avec la soulte dont elle est redevable envers lui,
- à la suspension des effets du commandement,
- à la condamnation de Madame [C] au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour action abusive et frustratoire en application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- à la condamnation de Madame [C] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mars 2021, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 septembre 2022, Madame [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [O] aux paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compensation
Monsieur [O] sollicite à titre principal la nullité du commandement de payer la somme de 3.500,00 € outre les frais, au motif que cette dette se compensait nécessairement avec celle due par son ex-épouse au titre de la soulte calculée par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
En vertu de l'article 1347-1 du code civil, la compensation légale ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Tel n'était pas le cas au jour de la délivrance du commandement de payer du 22 mars 2021, en l'absence d'exigibilité de la somme due au titre de la soulte.
Cela ne l'est toujours pas, Madame [C] n'ayant pas signé l'état liquidatif établi par Maître [M] le 29 août 2022.
Monsieur [O] ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 1348-2 du code civil, qui supposent un accord des parties, inexistant en l'espèce.
Monsieur [O] est donc mal-fondé à se prévaloir de la compensation légale ou conventionnelle pour obtenir la nullité du commandement de payer dont s'agit.
L'article 1348 du code civil dispose :
' La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision'.
L'article 1348-1 du même code dispose :
'Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elle ...'
Si la dette de Madame [C] n'est pas certaine en son montant tant que le tribunal n'a pas statué sur une demande d'homologation de l'état liquidatif, elle l'est néanmoins dans son existence même, le juge aux affaires familiales ayant constaté sa reconnaissance par l'intimée, dans son jugement du 12 juin 2017 et cette disposition n'ayant pas fait l'objet de l'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 12 janvier 2021.
Elle figure par ailleurs, non seulement dans le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis en 2013, mais également dans l'état liquidatif du 29 août 2022.
Son montant arrêté en dernier lieu, à la somme de 58.510,76 €, est très nettement supérieur aux causes du commandement de payer (3.500,00 €).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il s'agit bien de dettes connexes puisque les condamnations de Monsieur [O] à des indemnités de procédure, l'ont été dans le cadre de la procédure de liquidation de la communauté.
Il convient donc de prononcer la compensation entre ces deux dettes et de prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer, la compensation étant réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elle, donc nécessairement avant la signification dudit commandement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de compensation judiciaire
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [O]
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui n'est pas démontré en l'espèce.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts tant sur le fondement de l'article 1240 du code civil que sur celui de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [C], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 décembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de compensation sur le fondement des articles 1347 et 1348-2 du code civil,
PRONONCE la compensation judiciaire entre la dette de 3.500,00 € de Monsieur [S] [O] due en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen du 12 juin 2017 et d'un arrêt de cette cour du 12 janvier 2021, et le montant de la soulte due par Madame [U] [C] dans le cadre de liquidation de la communauté des époux,
PRONONCE en conséquence la nullité du commandement de payer du 22 mars 2021,
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à Monsieur [S] [O] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître MARIE-DOUTRESSOULLE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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