Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/03918
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE CLEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte VEROONE REBOULH DE VEYRAC, avocat au barreau de MELUN, toque : E1322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a été engagé par la SELARL Laboratoire [W], ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 en qualité de technicien coefficient 225, avec une ancienneté remontant au 1er septembre 2003 du fait d'un contrat de travail à durée déterminée antérieur. Le 28 septembre 2011, il été promu technicien référent.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.
La société a notifié à M. [P] trois avertissements par lettres des 22 juin 2018, 8 octobre 2018 et 14 novembre 2018 pour absences injustifiées.
Suivant courrier du 21 novembre 2018, elle l'a mis en demeure de justifier de ses absences ou de reprendre le travail.
Par lettre datée du 7 décembre 2018, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 17 décembre suivant.
Entre temps, ce dernier a notifié à la société, par lettre datée du 29 novembre 2018, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du non-respect de son contrat de travail.
Estimant que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant l'annulation des avertissements ainsi que diverses sommes, M. [P] a, le 10 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [P] aux éventuels dépens.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 16 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2021 par voie électronique, M [P] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau :
- annuler les avertissements des 22 juin 2018, 8 octobre 2018 et 14 novembre 2018 ;
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 30 699,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 257,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 525,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 222,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
* 10 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première demande ;
- déclarer irrecevable la société 'de' sa demande tendant à voir 'dire que la prise d'acte s'analyse comme une démission avec toutes les conséquences de droit' et en tout état de cause mal fondée ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société demande à la cour de :
statuant sur l'appel interjeté par M. [P],
- constater que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [P] ne repose sur aucun grief à l'encontre de son employeur ;
- constater que l'employeur n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles ou légales ;
en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes ;
et statuant sur l'appel incident de la société,
- l'y dire recevable et bien fondée ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse comme une démission ;
- condamner M. [P] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
Par message RPVA du 11 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande tendant à déclarer la société irrecevable en sa demande visant à juger que la prise d'acte s'analyse comme une démission, la fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par message transmis par voie électronique le 18 octobre 2022, l'avocat de M. [P] a adressé une note sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Laboratoire [W] visant à juger que la prise d'acte s'analyse comme une démission avec toutes conséquences de droit
M. [P] soutient au visa de l'article 564 du code de procédure civile que cette demande est nouvelle en appel, ce qui la rend irrecevable, et qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 954 du même code. Dans sa note du 18 octobre 2022, il fait valoir que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande relève de la cour.
La société rétorque que cette demande figurait dans ses conclusions de première instance.
***
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, selon l'article 566 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte des conclusions déposées par la société à l'audience du bureau de jugement, visées par le greffe et soutenues par elle que la société a demandé au conseil de prud'hommes de dire que la rupture s'analyse comme une démission. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande tendant à dire que la prise d'acte s'analyse comme une démission est rejetée.
Sur les avertissements
M. [P] sollicite l'annulation des avertissements au motif de leur caractère injustifié ainsi que virulent à l'égard d'une personne en arrêt maladie motivé par une pathologie lourde à l'origine de laquelle se trouve le comportement de l'employeur qui a modifié son contrat de travail. Il prétend avoir régulièrement transmis ses arrêts de travail à son employeur.
La société conteste le ton virulent des avertissements et le lien entre la dépression de M. [P] et son travail. Elle affirme n'avoir reçu les arrêts de travail des 15 juin, 27 septembre et 8 octobre 2018 que le 23 octobre 2018 et jamais ceux de novembre 2018.
***
En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
- sur l'avertissement du 22 juin 2018 :
L'avertissement est ainsi rédigé :
'Décidément vous ne semblez plus conscient des obligations qui découlent du contrat de travail qui vous lie à notre laboratoire. Nous vous avons rappelé à l'ordre pour un incident particulièrement grave de départ en vacances sans autorisation eu égard à votre ancienneté alors que nous aurions pu prendre une sanction bien plus grave à votre encontre pour cette faute inexcusable. Néanmoins, nous constatons que vous persévérez dans la désinvolture et le désengagement, ce qui nous inquiète.
Vous nous avez fait parvenir un arrêt maladie jusqu'au 14 juin 2018, que nous avons reçu par la Poste le 14 juin. Ce même jour, les Ressources Humaines vous ont demandé de confirmer votre retour le 15 juin.
Non seulement vous n'avez pas répondu à ce mail mais vous étiez absent le 15 juin, sans explication et sans avoir prévenu le laboratoire. Vous êtes revenu le 18 juin sans justifier de votre absence voire même vous en excuser.
Comment voulez-vous que nous organisions des plannings si vous venez quand bon vous chante et si vous ne respectez aucune des procédures mises en place pour alerter le laboratoire en cas d'absence'
Nous ne pouvons manifestement pas compter sur votre sens des responsabilités ce qui est regrettable alors que nous vous avons fait confiance en vous nommant Référent Technique.
Nous attendons de vous que vous vous ressaisissiez et que vous cessiez d'adopter une attitude aussi dilettante et irrespectueuse envers tous, aussi bien la direction que vos collègues.
Nous vous infligeons un AVERTISSEMENT et vous informons que si un tel incident venait à se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre encontre'.
Contrairement à ce que soutient M. [P], cet avertissement n'est pas rédigé sur un ton virulent, ne comportant pas d'expression violente.
L'allégation selon laquelle il aurait été notifié alors que M. [P] souffrait d'une pathologie lourde à l'origine de laquelle se trouve le comportement de l'employeur n'est pas justifiée, les ordonnances d'un psychiatre prescrivant divers médicaments à M. [P] ne permettant pas de déterminer la maladie précise l'affectant et sa cause. En outre, elles sont datées de juillet 2018, postérieurement au fait fautif invoqué et à l'avertissement, et M. [P], dans l'échange de SMS produit et invoqué par lui, a indiqué qu'il avait eu un accident de voiture.
La société justifie que son service RH (ressources humaines) a, le 14 juin 2018, adressé un mail à M. [P] lui demandant s'il serait de retour le lendemain. Pour sa part, M. [P] prouve avoir reçu un SMS, le 14 juin 2018, de M. [W] du laboratoire afin de savoir s'il serait présent le lendemain et avoir répondu qu'il serait absent jusqu'au 15 juin 2018 inclus. Le défaut de réponse reproché à M. [P] n'est pas constitué en l'état de ce SMS et faute de justification par la société de procédure particulière à respecter en cas d'absence.
M. [P] produit son avis d'arrêt de travail du 15 juin 2018, daté du même jour. S'il soutient l'avoir adressé à son employeur, il ne précise pas à quelle date. Il produit une lettre de contestation de l'avertissement du 3 juillet 2018 mais l'employeur nie l'avoir reçue et rien n'atteste de son envoi effectif. Il est seulement établi que par un courrier daté du 18 octobre 2018, il a indiqué transmettre en copie l'ensemble de ses arrêts de travail que l'employeur prétendait ne pas avoir reçus ainsi qu'une copie des mails envoyés. Mais cette lettre ne prouve pas un envoi antérieur de l'arrêt litigieux, faute de production d'un quelconque mail de transmission ou de tout autre élément de nature en justifier. Partant, il apparaît que M. [P] n'a pas adressé son certificat médical du 15 juin 2018 avant l'avertissement notifié une semaine après, ce qui caractérise un fait fautif dès lors que la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitalier prévoit que le salarié doit justifier de son absence dans les trois jours.
La carence de M. [P] ne porte que sur une seule journée d'arrêt de travail. Par ailleurs, l'incident préalable auquel il est fait référence dans l'avertissement ne saurait être pris en compte. En effet, M. [P] justifie que ses bulletins de salaire l'indiquent en absence pour congés payés du 26 mars au 6 avril 2018, période évoquée par l'employeur dans l'avertissement, et font état du versement d'indemnités de congés payés. Ces mentions établissent que la société a marqué son accord avec la prise de congés payés, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune réserve émise de manière concomitante de nature à démontrer que comme elle le soutient, elle aurait ce faisant régularisé une situation imposée par son salarié dans un souci de mansuétude. Au regard de ces circonstances, la sanction est disproportionnée et doit être annulée, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur l'avertissement du 22 juin 2018 :
L'avertissement est ainsi rédigé :
'Une fois de plus, vous êtes en absence injustifiée depuis le 24 septembre 2018.
Vous nous avez envoyé un mail le 24 septembre en nous indiquant que vous seriez absent du 27 septembre jusqu'au 02 octobre puis le 01 octobre vous avez écrit que vous aviez un arrêt de 15 jours.
Aucun arrêt de travail ne nous est parvenu justifiant votre absence depuis le 24 septembre et vos mails contradictoires ne nous permettaient pas d'organiser un planning et de comprendre quand vous alliez revenir.
Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise et de votre contrat de travail, vous êtes tenu de justifier les raisons de cette absence par la production d'un certificat médical sous 72 heures.
Nous vous infligeons un DEUXIEME AVERTISSEMENT qui sera porté dans votre dossier et nous vous rappelons que votre attitude désinvolte, qui perturbe l'organisation du laboratoire, est passible de sanctions disciplinaires plus graves qu'un avertissement'.
Cet avertissement n'est pas virulent. Le lien entre l'absence pour maladie et le comportement de l'employeur n'est pas établi. En effet, les avis d'arrêt de travail versés aux débats des 24 septembre et 8 octobre 2018, qualifiés d'arrêts initiaux, ne comportent l'indication d'aucun motif et la mention du terme 'dépression' sur celui du 17 septembre 2018 est insuffisante à prouver un lien avec un éventuel comportement de l'employeur.
Si M. [P] soutient avoir adressé à son employeur ses arrêts depuis le 24 septembre 2018, il ne précise pas à quelle date. Il est seulement établi que par la lettre déjà visée du 18 octobre 2018, il a indiqué transmettre en copie l'ensemble de ses arrêts de travail que l'employeur prétendait ne pas avoir reçus ainsi qu'une copie des mails envoyés. Mais comme indiqué supra, cette lettre ne prouve pas un envoi antérieur des arrêts de travail litigieux, faute de production d'un quelconque mail de transmission ou de tout autre élément de nature en justifier. Partant, il apparaît que M. [P] n'a envoyé ses certificats médicaux justifiant de son absence du 24 septembre au 8 octobre 2018 que par un courrier du 18 octobre 2018, ce qui caractérise une faute.
Compte tenu du retard pris et de la durée de l'absence concernée, l'avertissement prononcé est justifié, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande.
- sur l'avertissement du 14 novembre 2018 :
L'avertissement est rédigé comme suit :
'Vous nous avez envoyé un mail le 2 novembre nous indiquant que vous seriez absent le jour même ainsi que le 3 novembre, puis un autre mail le 6 novembre nous signalant votre absence le jour même et jusqu'au 10 novembre et enfin un troisième mail le 12 novembre signalant votre absence du l2 au 15 novembre.
Aucun arrêt de travail ne nous est parvenu et vous êtes donc, de nouveau, en absence injustifiée. C'est le dernier avertissement que nous vous infligeons. ll est manifeste que vous avez décidé de vous moquer totalement de vos responsabilités et de vos engagements contractuels et nous ne pouvons plus accepter cette attitude de provocation à notre égard.
Vos absences désorganisent totalement le travail du laboratoire car il est impossible de prévoir un planning fiable dès l'instant où vous nous prévenez toujours le jour même et au fur et à mesure de vos carences.
Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise et de votre contrat de travail, vous êtes tenu de justifier les raisons de cette absence par la production d'un certificat médical sous 72 heures. Si vous êtes en arrêt maladie, dites-le nous clairement et faites nous parvenir les arrêts qui ont dû vous être remis par votre médecin.
Nous vous infligeons un TROISIEME AVERTISSEMENT qui sera porté dams votre dossier et nous vous rappelons que votre désinvolture est passible de sanctions disciplinaires plus graves qu'un avertissement'.
Cet avertissement n'est pas rédigé sur un ton virulent. Le lien entre l'absence pour maladie et le comportement de l'employeur n'est pas davantage établi, étant notamment relevé que les avis d'arrêt de travail à partir du 2 novembre 2018 ne comportent l'indication d'aucun motif.
Si M. [P] soutient avoir adressé à son employeur ces arrêts de travail, il ne précise pas à quelle date et n'en justifie pas. La société produit pour sa part des attestations de Mmes [A] et [Z], salariées en son sein et chargées de l'ouverture des plis, qui indiquent n'avoir jamais reçu ces arrêts. Le défaut de tout envoi des certificats médicaux concernant l'absence pour maladie à compter du 2 novembre 2018 est avéré et constitue une faute justifiant le prononcé de l'avertissement, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [P] reproche à son employeur les agissements suivants :
- le prononcé de sanctions à tort et à plusieurs reprises ;
- le reproche véhément, injustifié et tardif, plus de deux mois après, d'une prise de congés sans autorisation notifiée seulement neuf jours avant l'avertissement du 22 juin 2018 ;
- le fait d'avoir vidé de sa substance son contrat de travail en le modifiant unilatéralement par le retrait de ses missions de technicien référent, M. [P] faisant en particulier valoir, sur la base de plusieurs attestations, qu'il a perdu la gestion des plannings, qu'il n'a plus été convié aux réunions qualité et que ses missions ont été reprises par deux anciens techniciens, Mme [H] et M. [I].
Il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conteste le caractère injustifié des avertissements et du reproche relatif à la prise de congés. Elle affirme qu'un audit s'est révélé catastrophique pour M. [P], l'évaluateur ayant relevé de nombreux écarts en hématologie et hémostase imputables à ce dernier qui en était le référent. Elle prétend qu'elle a alors demandé à Mme [H] et M. [I] de l'aider à répondre à la norme d'accréditation et que M. [P] s'est concentré sur la paillasse centrale. Elle avance que Mme [H] a ensuite été promue responsable plateau technique et que le poste d'assistant technique de M. [I] n'empiétait pas sur celui de M. [P]. Elle conteste sa mise à l'écart des réunions qualité et les attestations produites, de complaisance selon elle.
***
En application de l'article L. 1222- 1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l'avertissement du 22 juin 2018 est nul, car injustifié et disproportionné, mais qu'il n'en est pas de même des deux suivants.
Par lettre du 13 juin 2018, la société a fait grief à M. [P] de s'être accordé des vacances sans autorisation, qualifiant son attitude de désinvolte, et lui a demandé de respecter ses obligations professionnelles ainsi que les procédures applicables. Ce courrier n'est pas véhément mais il a d'ores et déjà été retenu que le reproche est infondé, dès lors que les mentions des bulletins de salaire établissent que la société a marqué son accord avec la prise de congés. Même si cette lettre ne contient la notification d'aucune sanction, elle est de plus très tardive au regard des faits en cause, datant de fin mars-début avril 2018. Par suite, ce courrier contrevient à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
La lettre de mission de technicien référent signée par M. [P] le 28 septembre 2011 définit comme suit cette fonction :
'sous la supervision des biologistes médicaux, il assure ses missions selon trois axes :
- Expertise technique :
Avoir une maîtrise des éléments de la chaîne d'analyse (calibreurs, contrôles qualité, réactifs) de son secteur d'activité
Réaliser la validation technique des résultats
Vérifier (logiciel qualité) que la maintenance courante des équipements est bien effectuée afin que tous les systèmes restent opérationnels
Prendre en charge les opérations de dépannage d'un automate : premières étapes du dépannage et appel SAV fournisseur
Organiser les approvisionnements de son secteur d'activité (réactifs, consommables, contrôles, calibreurs et vérifier l'absence de produits périmés pour son secteur d'activité)
- Système qualité :
S'impliquer dans la démarche qualité et l'application du référentiel dont dépend le laboratoire
Participer à l'analyse des contrôles qualité interne et externe pour son secteur d'activité (biologie polyvalente) en relation avec le biologiste médical
Définir avec les biologistes médicaux les procédures de travail pour son secteur d'activité et participer à leurs validations
Tracer les non conformités dans le système qualité informatique
Rendre compte aux biologistes des incidents sur les automates
Informer les biologistes médicaux et l'administration du retard dans le rendu des examens
- Participation à la gestion du personnel :
Conseiller les autres techniciens pour l'utilisation des automates (formation des techniciens junior),
Participer en relation avec le biologiste médical à la formation des personnes en contrat de qualification,
Participer à l'élaboration des plannings des techniciens et à l'organisation des paillasses de travail,
Réorganiser les plannings en cas d'absence de techniciens'.
Au soutien de ses allégations suivant lesquelles il s'est vu retirer ses missions de technicien référent, M. [P] produit une attestation de Mme [E] qui indique que lors de son arrivée en mars 2014, M. [P], tenant un poste de référent technicien, s'occupait des formations de technicien, réalisation des plannings, gestion des interventions automates et de l'équipe des techniciens et qu'en quelques années, il a perdu ses fonctions de référent, occupant seulement le poste de la paillasse technique. Cependant, cette attestation est imprécise en ce qu'elle ne détaille pas les fonctions perdues par M. [P]. Elle n'est pas probante.
M. [P] produit aussi une attestation de Mme [U] qui relate avoir travaillé en tant que technicienne dans le plateau technique du 1er juin 2011 jusqu'en février 2015, sous la direction de M. [P] notamment, puis dans le service de cytogénétique. N'ayant plus été dans le même service à partir de mars 2015, elle ne saurait valablement témoigner de ce qui s'est passé ensuite, sur la période litigieuse.
Mme [X] témoigne de ce qu'à son arrivée au laboratoire en 2011, M. [P], référent, avait en charge des missions qu'elle détaille mais n'évoque pas une éventuelle modification de ses tâches ou fonctions ensuite. Elle n'est pas davantage probante.
L'appelant verse aussi aux débats l'attestation de Mme [J] qui dit avoir intégré l'entreprise en octobre 2016, que M. [P] occupait essentiellement le poste en paillasse centrale et aux prélèvements, qu'elle ne l'a jamais vu sur un automate, ni former un technicien en hémostase. Cette attestation est peu circonstanciée quant au contenu des missions de M. [P].
L'appelant produit enfin l'attestation de Mme [K], arrivée au sein du laboratoire en octobre 2015, qui atteste qu'en sa qualité de technicien référent, il réalisait les tâches suivantes : paillasse centrale (tri de prélèvement, gestion de formation des nouveaux techniciens), paillasse de biochimie (gestion des appareils, maintenance), paillasse d'immunologie, paillasse d'hématologie et coagulation, d'immunologie, 'bactério', prélèvement sanguin au sein du laboratoire, clinique et [5], gestion des plannings et réorganisation en cas d'absence, stock et suivi des stocks pour la paillasse centrale, commande des réactifs d'hémostase dont il était le technicien référent, assistance régulière aux réunions qualités. Elle affirme qu'au fur et à mesure du temps certaines tâches lui ont été retirées pour qu'à la fin, il ne réalise que la paillasse de tri (avec la formation des nouveaux techniciens) et la paillasse de bactériologie 1 samedi sur 2 en simple technicien et les prélèvements. Elle ajoute qu'il était référent de l'appareil hémostase mais 'quasiment jamais dessus'.
La cour relève que si, selon Mme [J], arrivée en 2016, M. [P] n'assurait pas de formation en hémostase, il résulte de celle de Mme [K] qu'il a conservé jusqu'à la fin de son contrat de travail la formation des nouveaux techniciens.
En outre, la société justifie que M. [P] a pris part à deux réunions qualité, les 29 mars 2017 et 21 septembre 2017, et qu'il a bien été invité à une réunion à la suite d'un audit qualité le 21 juin 2018 à 14 heures, l'enregistrement des heures travaillées produit par l'employeur démontrant que ce jour-là, M. [P] a quitté son travail à 13h30 de sorte qu'il n'a pu y assister. Ces éléments discréditent le témoignage de Mme [K] laissant entendre qu'il n'aurait plus été associé à des réunions sur la qualité.
Enfin, les mails produits par M. [P] ne sont pas de nature à confirmer qu'avant sa prétendue mise à l'écart, il gérait l'ensemble des plannings mais seulement qu'il intervenait ponctuellement à ce titre, notamment pour modifier ceux préparés, alors que sa lettre de mission ne prévoyait que sa participation à leur élaboration et non qu'il les réalisait tous lui-même.
En définitive, les attestations produites n'emportent pas la conviction de la cour et il est seulement acquis au regard des propres explications de la société qu'à la suite d'un audit réalisé en décembre 2015 par la société Cofrac, M. [P] s'est occupé pour l'essentiel du poste de la paillasse centrale, passant moins de temps à l'hémostase et l'hématologie. Il s'agit d'un recentrage des tâches de M. [P] mais il n'en résulte pas que les missions telles que listées dans la lettre de mission précitée, signée par M. [P], lui aient été retirées. Il n'est pas davantage établi que les fonctions exercées par ce dernier à partir de 2016 ne correspondaient pas à sa qualification de technicien référent. Ce dernier ne saurait par ailleurs se plaindre des attributions confiées à Mme [H], notamment la gestion des plannings, dès lors que celle-ci a été promue en 2017 au poste de responsable plateau technique, poste existant au moins depuis 2006 dans l'entreprise, positionné hiérarchiquement au dessus de celui de technicien référent de M. [P], et que la pièce invoquée concernant la gestion des plannings est postérieure à cette promotion. Enfin, il ne ressort pas des pièces relatives à la situation de M. [I] que les attributions confiées à celui-ci aient porté atteinte aux responsabilités de M. [P] indiquées dans sa lettre de mission, la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'ayant pas affecté le poste de l'appelant.
La modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail et le fait que celui-ci ait été vidé de sa substance ne saurait en conséquence être retenu.
Il reste que la société a infligé le 22 juin 2018 à M. [P] un avertissement pour partie injustifié et pour partie disproportionné, déclaré nul, et que la lettre de reproche du 13 juin 2018 est également injustifiée, ce qui caractérise de la part de l'employeur des agissements fautifs dans l'exécution du contrat de travail. Le reproche et l'avertissement notifiés à quelques jours d'intervalle ont causé à M. [P] un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
M. [P] soutient que les agissements répétés et injustifiés de son employeur ainsi que la modification de son contrat de travail constituent des manquements à l'obligation de sécurité qui ont eu des répercussions sur son état de santé dans la mesure où il a fait l'objet d'arrêts de travail pour dépression liée au travail. Il conteste toute faute de sa part en lien avec l'accident du travail du 14 mars 2018 et ajoute que son état s'est dégradé lorsque le 21 juin 2018, à sa reprise du travail, il a été placé sur le plateau technique avec Mme [V] qui était en arrêt maladie.
La société réplique que dès le mois de juillet 2017, M. [P] a souffert d'une dépression vraisemblablement due à un drame familial et que la même année, il a connu des problèmes financiers. Elle fait valoir avoir établi une fiche de non-conformité à la suite de l'incident du 14 mars 2018, pour améliorer la sécurité au sein du laboratoire. Elle conteste les faits invoqués en ce qui concerne le 21 juin 2018.
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En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Les avertissements d'octobre et novembre 2018 ont été considérés comme justifiés. La modification du contrat de travail alléguée n'est par ailleurs pas établie. En revanche, la lettre du 13 juin 2018 et l'avertissement du 22 juin 2018 sont des agissements injustifiés qui contreviennent à l'obligation pesant sur l'employeur de veiller à la sécurité de ses salariés et de protéger leur santé.
Mais, comme déjà indiqué, les ordonnances d'un psychiatre, datant de juillet 2018, prescrivant divers médicaments à M. [P] ne permettent pas de déterminer la maladie précise qui l'affectait alors ainsi que sa cause et le seul arrêt de travail faisant état d'une dépression date de septembre 2018, sans l'imputer au travail ou à l'activité professionnelle de M. [P]. En l'absence de tout autre élément, il n'est pas établi de lien de causalité entre les agissements fautifs de l'employeur et la dépression de M. [P], lequel a d'ores et déjà été indemnisé au titre de son préjudice moral et ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] a subi un accident du travail le 14 mars 2018 et qu'à la suite de celui-ci, la société a établi une fiche de non-conformité, laquelle décrit les faits qui se sont produits, les analyse et émet des consignes pour l'avenir. Si cette fiche indique que M. [P] aurait dû vider un bac trop plein avant de vouloir le soulever, elle ne qualifie pas de fautif le comportement de M. [P] et la démarche de l'employeur n'est pas critiquable puisque visant au contraire à améliorer à l'avenir la sécurité des salariés en son sein et à les protéger. M. [P] n'explique pas en outre comment cet incident, à l'origine d'une lombalgie selon le certificat médical qu'il communique, a participé à sa dépression, laquelle n'est de plus avérée qu'à partir de septembre 2018.
Enfin, l'allégation selon laquelle le 21 juin 2018, il aurait été prévu et laissé seul sur le plateau technique, alors que sa collègue Mme [V] était en arrêt de travail, est contredite par l'attestation de Mme [H] qui indique qu'à la suite de l'absence de cette dernière depuis le 19 juin 2018, une modification du planning a été apportée, M. [I] ayant proposé de faire des heures supplémentaires et une autre salariée ayant offert aussi son aide. Mme [H] ajoute que M. [I] a effectivement pris le poste de Mme [V]. La société a donc pris les mesures de nature à préserver la santé de M. [P] le 21 juin 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande visant à juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] invoque que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en adoptant une attitude véhémente et en sanctionnant de manière infondée et répétitive son salarié dont les arrêts étaient prolongés, en modifiant unilatéralement son contrat de travail, les missions de technicien référent lui ayant été retirées, en n'exécutant pas de bonne foi le contrat et en manquant à son obligation de sécurité.
La société conteste tous les griefs qui lui sont faits.
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Comme rappelé supra, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Il ressort des énonciations précédentes que seuls la lettre du 13 juin 2018, qui ne contient aucune sanction, et l'avertissement du 22 juin 2018, qui est une sanction relativement mineure, caractérisent des manquements de la société à ses obligations. Il sont en outre antérieurs de près de six mois à la lettre de prise d'acte.
La cour considère que tels manquements n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte produit les effets d'une démission, justifiant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes subséquentes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents).
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation
La créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe au moins pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de la condamner à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
STATUANT à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] produit les effets d'une démission ;
CONDAMNE la société Laboratoire [W] à payer à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société Laboratoire [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE