Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWEH
Minute n° 23/00098
[M], [M]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] METROPOLE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00005
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTS :
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002778 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002042 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE [Localité 3] HABITAT VENANT AUX DROITS DE L'OPH DE [Localité 3] MÉTROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK,Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1976, substitué par contrat du 23 juillet 1984, l'OPH de [Localité 3] Métropole a consenti un bail à M. [X] [M] et Mme [V] [F] épouse [M] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 5]. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2001, le bailleur leur a consenti un bail portant sur un garage n°41
[Adresse 6].
M. et Mme [M] sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2007 et [Date décès 2] 2017. Leur fille Mme [H] [M] a demandé au bailleur le transfert des baux à son bénéfice et par lettre recommandée du 28 février 2019, l'OPH l'a informée du rejet de son dossier pour non occupation des lieux au moins un an avant le décès de la locataire en titre.
Par acte d'huissier du 31 décembre 2020, l'OPH de Metz Métropole a assigné Mme [H] [M] et son frère M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion du logement et du garage, les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.159,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 mai 2021, d'une indemnité d'occupation de 409,96 euros pour le logement et de 39,98 euros pour le garage à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération des lieux avec révision et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [M] et M. [P] [M] ses ont opposés aux demandes et ont sollicité l'aide juridictionnelle provisoire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que M. [P] [M] et Mme [H] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 5] et du garage [Adresse 8]
- ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire faute de libération dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux
- condamné solidairement Mme [H] [M] et M. [P] [M] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole la somme de 8.159,18 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échues impayées au 10 mai 2021, échéance de mai non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- condamné solidairement Mme [H] [M] et M. [P] [M] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole une indemnité d'occupation mensuelle de 409,96 euros pour le logement et 39,98 euros pour le garage à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette indemnité sera révisée conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation des HLM et par le conseil d'administration de l'OPH de Metz Métropole et que les intérêts sur les échéances impayés ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- rejeté toute autre demande y compris celle au titre de l'aide juridictionnelle provisoire
- condamné solidairement Mme [H] [M] et M. [P] [M] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d'huissier du 14 février 2022, l'OPH de [Localité 3] Métropole a délivré un commandement de quitter les lieux à M. [P] [M] et Mme [H] [M] et le concours de la force publique a été accordé pour l'exécution du jugement avec effet au 15 septembre 2022.
Par jugement du 12 septembre 2022, rectifié par jugement du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution de Metz a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par M. [P] [M] et Mme [H] [M] et les a condamnés à payer à la SEM Eurométropole de [Localité 3] Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 3] Métropole, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du décembre 2022, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 mars 2022, Mme [H] [M] et M. [P] [M] ont interjeté appel du jugement du 19 janvier 2022 en ce qu'il a constaté qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement et du garage, les a condamnés solidairement à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole la somme de 8.159,18 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échues impayées au 10 mai 2021, échéance de mai incluse, une indemnité d'occupation mensuelle de 409,96 euros pour le logement et 39,98 euros pour le garage à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 mars 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire qu'ils sont titulaires des baux du logement et du garage transférés au décès de leur mère par application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989
- débouter la SEM EMH de ses demandes
- la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent que leur mère est décédée le [Date décès 2] 2017, que les pièces produites démontrent qu'ils demeuraient avec elle dans le logement à compter de décembre 2015 pour Mme [H] [M] et de mars 2015 pour M. [P] [M], que l'envoi de courrier depuis Les Mureaux s'explique par le fait qu'ils sont aidés dans leurs démarches par leur soeur habitant cette commune, que M. [P] [M] a demeuré chez elle durant quelques semaines pour raisons professionnelles et estiment que le transfert du contrat de bail à leur profit est justifié par application de l'article 14 de la loi de 1989. Ils ajoutent que ce texte ne prévoit pas de condition de ressources ou de composition familiale, qu'ils ont chacun des enfants à charge, sont sans emploi et doivent bénéficier d'un logement social. Ils font également valoir que l'absence de règlement est imputable au bailleur qui leur refuse un contrat de bail ouvrant droit aux APL, précisant avoir réglé la somme de 1.300 euros et déposé un dossier de surendettement pour M. [P] [M] et sollicitant des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2023, la SEM Eurométropole de [Localité 3] Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 3] Métropole, demande à la cour de confirmer le jugement, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose contester la valeur probante des attestations produites qui ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code civil et produire des pièces démontrant que les appelants ne demeuraient pas avec leur mère dans l'année précédant son décès, ainsi que justement relevé par le premier juge. Elle ajoute que la demande formée par Mme [H] [M] devant la commission d'attribution de logement a été rejetée faute de justificatifs de ses ressources, que les HLM sont soumis à des conditions de ressources par application des articles 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L.621-2 du code de la construction et de l'habitat, que la composition familiale de M. [P] [M] est fluctuante et conclut à la confirmation du jugement sur l'occupation sans droit ni titre du logement et du garage. Sur les sommes dues, elle soutient n'avoir reçu aucun règlement depuis décembre 2019, que la dette locative s'élève actuellement à 14.363,92 euros et conclut à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le transfert du contrat de bail
Selon l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
La partie qui entend bénéficier de la transmission du contrat de location doit avoir vécu dans les lieux loués avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès de celui-ci et la charge de la preuve de ce fait lui incombe.
En l'espèce, Mme [H] [M] verse aux débats plusieurs attestations principalement de membres de sa famille indiquant qu'elle vivait au domicile de sa mère depuis décembre 2015. Les autres pièces produites ne démontrent pas qu'elle vivait effectivement au domicile de sa mère un an avant son décès, alors que l'attestation de scolarité de son fils concerne l'année 2021/2022 et que l'avis d'imposition a été établi en 2020. Les attestations sont contredites par les pièces objectives produites par la SEM EMH, notamment le propre courrier de Mme [H] [M] (pièce n°5) dans lequel elle explique qu'elle habitait dans le Gard et est revenue dans la maison familiale en décembre 2017, la lettre de la CAF indiquant qu'elle a déclaré l'adresse du logement litigieux le 1er juillet 2017 (pièce n°9), le jugement du juge aux affaires familiales en date du 6 octobre 2016 mentionnant une adresse dans le Gard et la lettre du conseil de Mme [H] [M] envoyée à la même adresse (pièces n°32). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne démontre pas avoir habité de façon permanente dans le logement loué par sa mère un an avant le décès de celle-ci.
S'agissant de M. [P] [M], les courrier et attestation de ses compagne et ex-compagne (pièces n°13 et 14) ne mentionnent pas qu'il aurait vécu avec sa mère dès 2015 comme allégué, les pièces relatives à un contrat EDF sont insuffisantes à démontrer qu'il demeurait chez sa mère, de même que les avis d'imposition et relevé de la CAF concernant des périodes postérieures au décès de celle-ci. La seule attestation de sa soeur dont l'impartialité est sujette à caution, et les relevés de Pôle Emploi sont d'une valeur probante insuffisante pour démontrer qu'il demeurait de façon stable et continue avec sa mère d'avril 2016 à avril 2017.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et transfert du contrat de bail au profit des appelants, lesquels sont donc occupants sans droit ni titre du logement et du garage appartenant à la SEM EMH, et a ordonné leur expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
Eu égard à ce qui précède sur l'occupation du logement et du garage sans droit ni titre par Mme [H] [M] et M. [P] [M], le jugement les ayant condamnés solidairement à verser à l'intimée la somme de 8.159,18 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échues impayées au 10 mai 2021 et mensuellement celles de 409,96 euros pour le logement et 39,98 euros pour le garage à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [H] [M] et M. [P] [M], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SEM EMH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a
- constaté que M. [P] [M] et Mme [H] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 5] et du garage [Adresse 8]
- ordonné leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire faute de libération dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux
- condamné solidairement M. [P] [M] et Mme [H] [M] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole la somme de 8.159,18 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échues impayées au 10 mai 2021, échéance de mai non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- condamné solidairement M. [P] [M] et Mme [H] [M] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole une indemnité d'occupation mensuelle de 409,96 euros pour le logement et 39,98 euros pour le garage à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette indemnité sera révisée conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation des HLM et par le conseil d'administration du bailleur et que les intérêts sur les échéances impayés ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- condamné solidairement M. [P] [M] et Mme [H] [M] à payer à l'OPH [Localité 3] Métropole la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [M] et Mme [H] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] et Mme [H] [M] à verser à la SEM EMH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] et Mme [H] [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de chambre
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