Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :04 mars 2024
Salarié :M. [S] [U]
Requête n° : N° RG 20/02260 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLO4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Anne BAUJARD, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de [L] [O] de la CPAM du Rhône muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’AISNE
Me Xavier BONTOUX, toque : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 18/11/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 15/10/2020 de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM de l'AISNE du 23/01/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) au profit de M.[S] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 04/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 15/05/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles fonctionnelles indemnisables d'une souffrance au travail à type de syndrome dépressif moyen à important nécessitant un traitement psychotrope lourd et un suivi spécialisé prolongés".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Anne BAUJARD conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux notifié au motif de l'absence de communication du rapport motivé de la CMRA, et subsidiairement à l'abaissement du taux d'IPP médical au vu des observations du Dr [X] qui estime que le salarié avait nécessairement un état antérieur vu le traitement mis en place et que le médecin conseil aurait dû faire appel à un médecin sapiteur pour évaluer les séquelles d'ordre psychologiques. La société demande également l'annulation du taux socio-professionnel lequel n'est pas justifié alors que le salarié n'était pas inapte à tous postes et a refusé les propositions de reclassement.
Il est enfin demandé le rejet de la demande d'article 700 du NCPC .
-La CPAM de l'AISNE, représentée par M.[O] de la CPAM du RHONE conclut au rejet des demandes. Elle observe que l'employeur ne justifie pas avoir demandé le rapport motivé de la CMRA et qu'en tout état de cause ce défaut de transmission n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. Elle relève que dans le cadre de l'évaluation des séquelles d'une maladie professionnelle, le barème ne prévoit pas d'obligation de recourir à un sapiteur et qu'en l'espèce aucun état antérieur n'a été relevé, et qu'enfin le taux socio-professionnel se justifie par l'inaptitude déclarée et le licenciement qui s'en est suivi, les postes proposés se situant dans d'autres régions géographiques que le RHONE.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 15/10/2020 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 18/11/2020.
Le recours sera déclaré recevable.
-Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication de l'avis motivé de la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ".
En l'espèce si la société [5] justifie avoir demandé le rapport d'évaluation des séquelles au secrétariat de la CMRA (pièce 10), elle ne justifie pas avoir demandé la transmission du rapport motivé de la CMRA.
La CPAM de son côté ne prétend pas avoir transmis ledit rapport de la CMRA.
Il convient toutefois d'observer:
-d'une part que le texte susvisé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport;
-et d'autre part en tout état de cause que cette sanction ne saurait être l'inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l'obligation susvisée ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l'organisme social et dont l'avis s'impose à lui.
Dès lors la demande d'inopposabilité sera rejetée comme infondée.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [R], médecin consultant, confirme que le médecin conseil n'avait pas d'obligation de faire appel à un médecin sapiteur s'agissant d'une maladie professionnelle , en l'espèce un syndrome anxio-dépressif (cf barème 4.4.2).
Par ailleurs le traitement mentionné page 2 du rapport du médecin conseil à base notamment d'anti-dépresseurs et de neuroleptiques apparaît comme une thérapeutique adaptée selon le médecin consultant et n'induit pas nécessairement l'existence d'un état antérieur interférant ainsi que le soutient le médecin mandaté par l'employeur le Dr [X] (dont il convient du reste de souligner qu'il n'a pas la qualité de médecin spécialisé en psychiatrie).
Ni le médecin conseil, ni la CMRA ne relèvent d'antécédents particuliers chez le salarié.
En revanche, le médecin consultant note que lors de l'examen du médecin conseil, M.[U] se présente bien, dit avoir un sommeil correct, tient des propos cohérents, n'allègue pas d'idées noires ou suicidaires, ne manifeste ni pleurs ni irritabilité ni ralentissement idéomoteur. Ces éléments justifient d'après le médecin consultant de ramener le taux d'IPP à 15%, plus conforme au barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient d'attribuer un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
-Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l'espèce il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié après avoir été déclaré inapte à son poste de chef de plateforme et à tous postes dans l'entreprise le 12/11/2019, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13/01/2020, étant observé que les postes de reclassement qui lui ont été proposés étaient des postes d'animateur de site ou de chef d'équipe mais à [Localité 4] (14), [Localité 7] (54) ou [Localité 6] (78), ce qui impliquait donc un changement de région pour l'intéressé.
Aussi compte tenu notamment de son âge (55ans), des séquelles qu'il présente, de son ancienneté de 3 ans comme chef de plateforme dans l'entreprise, le correctif socio-professionnel de 4% appliqué apparaît justifié.
En tout état de cause l'employeur ne rapporte nullement la preuve contraire.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 19 %, dont 4 % de correctif socio-professionnel.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
Enfin il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-REJETTE la demande d'inopposabilité fondée sur le défaut de transmission du rapport motivé de la CMRA ;
-REFORME la décision de la CMRA du 15/10/2020 confirmant la décision la CPAM de l'AISNE du 23/01/2020 et FIXE à 19 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de profit de M.[S] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 04/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 15/05/2017;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;
-CONDAMNE la CPAM de L'AISNE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024,dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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