Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/01349 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMHD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024
Date de saisine : 06 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/01485 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S.U. BAYBAC Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Intimée :
SCI SCI PARDES PATRIMOINE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242204
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Baybac reçue le 22 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 mars 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil des appelants du 15 mai 2024 ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 du même code indique que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié au greffe de la cour ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 18 mars 2024, aucune conclusion ne figurant au RPVA.
Il convient dès lors en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Baybac reçue le 22 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Baybac reçue le 22 février 2024 ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 17 Juin 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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