Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03123 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3VF
MPF-NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
02 novembre 2020
RG:18/02365
[O]
[O]
C/
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le 09/06/2022
à Me Florence ROCHELEMAGNE
à Me Guillaume FORTUNET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
SA de banque immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 09 Juin 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2010, la SCI San Ghjuvani a souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais d'un montant de 180 000 euros au taux contractuel de 3,65 %.
Par actes sous seing privé du 28 juin 2010, [F] et [N] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes empruntées au titre de ce prêt pour un montant de 291 966,60 euros.
Par acte du 3 mai 2011, la SCI San Ghjuvani a souscrit un second prêt auprès de la société Crédit Lyonnais pour un montant de 155 100 euros au taux contractuel de 3,50 %.
Par actes sous seing privé du 11 mai 2011, [F] et [N] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes empruntées au titre de ce dernier prêt pour un montant de 248 267,52 euros.
Certaines échéances des prêts contractés étant restées impayées, la banque, par courriers recommandés du 2 octobre 2014, a mis en demeure les cautions de les payer sous quinzaine puis les a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir leur condamnation solidaire au règlement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2020, le tribunal a :
- rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement ;
- rejeté la demande d'inopposabilité des actes de cautionnement en raison de leur caractère disproportionné ;
- condamné solidairement [F] [O] et [N] [O] en leur qualité de cautions à régler à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 190 091,12 euros au titre du prêt n° 400165ELJG011AH ;
- condamné solidairement [F] [O] et [N] [O] en leur qualité de cautions à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n° 4001656C1O1X11AH ;
- condamné in solidum [F] [O] et [N] [O] à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les premiers juges, après avoir retenu que l'irrégularité des actes de cautions sur le fondement de l'inobservation du délai de 10 jours entre l'envoi de l'offre et son acceptation n'était pas caractérisée, ont jugé que dans l'ignorance des autres contrats de cautionnements et en l'absence d'anomalies apparentes la banque n'avait aucun devoir de vérification des éléments fournis pas les cautions.
Par déclaration du 2 décembre 2020, MM. [F] et [N] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 février 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer en tout point le jugement dont appel et:
Au principal,
- prononcer la nullité des cautionnements des 28 juin 2010 et 11 mai 2011 ;
- rejeter les demandes en condamnation formées par la banque à leur encontre ;
Au subsidiaire,
- juger que leurs engagements de cautions des 28 juin 2010 et 11 mai 2011 consentis au profit du LCL Crédit Lyonnais sont manifestement disproportionnés eu égard à leur patrimoine, leurs revenus et leurs autres engagements ;
- juger qu'en l'état de la disproportion des engagements de cautions dont se prévaut le LCL Crédit Lyonnais à leur encontre, celle-ci est déchue de son droit à s'en prévaloir à leur encontre;
- rejeter l'ensemble des demandes en condamnation formées par le LCL Crédit Lyonnais à leur encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
- déduire du montant des sommes qui leurs sont réclamées les prix de vente aux enchères et en vente amiable des biens objet des saisies immobilières engagées par le LCL Crédit Lyonnais ;
- juger que la non-conformité de l'offre aux nombreuses prescriptions formulées par les textes est sanctionnée par la déchéance des intérêts conventionnels en totalité et que les intérêts payés s'imputeront sur le principal et en conséquence prononcer ladite déchéance ;
- déduire du montant des sommes réclamées en principal les intérêts payés en totalité et dire qu'aucun intérêt ne peut être réclamé aux cautions ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes en condamnations formées par le LCL à leur encontre ;
- condamner la société LCL Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants font essentiellement valoir essentiellement que la méconnaissance du délai de dix jours pendant lequel l'offre ne peut être acceptée et donc l'absence de notification de l'offre, emportent nullité de l'acceptation et partant du cautionnement conformément aux dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation. Les appelants précisent que la banque ne justifie pas de la date d'envoi des offres de prêts aux cautions et du respect du délai légal de dix jours entre l'offre et l'acceptation, ce délai courant à compter de la date à laquelle les cautions ont reçu l'offre.
Subsidiairement, ils soutiennent que leurs engagements en qualité de caution sont manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, du fait de leurs revenus respectifs, de leur absence de patrimoine immobilier, et de l'existence d'autres engagements de caution.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 mai 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner au surplus M. [F] [O] et M. [N] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée soutient notamment que le formalisme de la lettre recommandée de l'article L. 312-10 du code de la consommation est probatoire, étant précisé que les contrats de caution mentionnent expressément la date de l'offre et que les cautions n'ont pas contesté la date des offres ni désapprouvé leur contenu. Elle ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur prétention. De plus, sur la disproportion alléguée des engagements de cautions, elle expose queChristophe et [N] [O] ne l'ont pas informée des autres engagements de cautions qu'ils avaient souscrits, et qu'ils ne peuvent dès lors, en raison de cette dissimulation, se prévaloir d'une disproportion. En outre, elle indique que les prix de vente sur saisies immobilières ont fait l'objet d'une déduction, ce qu'indiquent les décomptes versés aux débats.
Par ordonnance du 1er février 2022, la procédure a été clôturée 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2022.
MOTIFS:
Sur l'annulation des cautionnements pour non-respect du formalisme prévu par l'article L 312-10 du code de la consommation:
Pour écarter la nullité des engagements des cautions, le tribunal a jugé que la disposition susvisée n'imposait pas au prêteur d'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception l'offre de prêt à la caution.
Les appelants maintiennent que le prêteur ne justifie pas de la date d'envoi des offres de prêt aux cautions et du respect du délai de dix jours entre l'offre et l'acceptation, lequel débute à la date à laquelle les cautions ont reçu l'offre, et font grief à la banque de ne pas avoir donné suite à leur sommation de communiquer les lettres recommandées et leurs avis de réception des offres de prêt et des engagements de caution.
L'article L 312-10 dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose: « l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi».
SI, comme l'a jugé avec pertinence le tribunal, la disposition légale précitée n'impose pas au prêteur d'adresser l'offre de prêt à la caution et à l'emprunteur par LRAR, il importe cependant de connaître la date de la réception de l'offre laquelle est le point de départ du délai de réflexion de dix jours afin que la cour soit en mesure de vérifier si les cautions ont accepté l'offre dix jours après l'avoir reçue.
Le premier juge a relevé que les engagements des cautions se référaient expressément à la date de l'offre et que les cautions n'avaient pas contesté cette date au moment de signer leur engagement: il en a déduit que le délai de dix jours avait donc été respecté pour les cautionnements du prêt n° 4001656ELJG911AH mentionnant une offre de prêt du 14 juin 2010 et signés par les cautions le 28 juin 2010. De même, pour les cautionnements du prêt n° 40016561o1X11AH mentionnant une offre de prêt du 28 avril 2011et signés par les cautions le 11 mai 2011, il a estimé que le délai de dix jours avait été respecté.
La réception de l'offre étant un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, la mention de la date de l'offre de prêt dans l'acte de cautionnement signé par la caution suffit à s'assurer que le délai de rétractation a été respecté.
Les appelants font toutefois observer à la cour que le délai de dix jours n'a pas été respecté en ce qui concerne l'engagement de caution accepté le 11 mai 2011 par [N] [O]. En effet, le contrat de prêt, objet de la pièce n°3 communiquée par la banque, porte les mentions suivantes en dernière page: « Je soussigné [N] [O], caution, reconnais avoir reçu le 3 mai 2011 le présent contrat de prêt et....déclare accepter de me porter caution pour le financement de cette opération » suivies de la signature de la caution précédée de la date « 3 mai 2011 ».
Il est donc établi que [N] [O] a reçu l'offre de prêt n°40016561o1X11AH le 3 mai 2011 et qu'il ne s'était donc pas écoulé un délai de dix jours avant qu'il accepte le 11 mai 2011 de signer le contrat de cautionnement.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à l'annulation du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par [N] [O].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement [F] [O] et [N] [O] en leur qualité de cautions à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n° 4001656C1O1X11AH ; Seul [F] [O] sera condamné à régler la somme de 78 664,49 euros au titre de ce prêt.
Le jugement sera confirmé en revanche en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des trois autres cautionnements.
Sur le caractère disproportionné des engagements:
[N] [O] considère disproportionné son engagement de caution au motif qu'il est âgé de 82 ans, retraité, que ses revenus annuels étaient de 10 000 euros en 2010, qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier personnel et qu'il s'est porté caution du remboursement de six autres crédits représentant un montant total de 2 462 450 euros.
[F] [O] expose quant à lui qu'il percevait un revenu annuel entre 40 000 et 46 000 euros lors de la signature de ses engagements de caution du 28 juin 2010 et du 11 mai 2011, que ses revenus ont très sensiblement diminué depuis lors, qu'il est père de deux enfants et qu'il s'est par ailleurs porté caution du remboursement de plusieurs crédits pour un montant total de 3 037 450 euros.
Le Crédit Lyonnais n'a pas fourni de fiche de renseignement relative aux ressources, aux charges et au patrimoine des cautions au moment de la signature de leurs engagements.
Pour rejeter la demande des cautions tendant à bénéficier des dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce et aux termes desquelles le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le tribunal a retenu que le Crédit Lyonnais n'avait pas été informé par les cautions qu'elles s'étaient portées cautions du remboursement d'autres prêts immobiliers et que [N] et [F] [O] ne fournissaient pas d'éléments suffisants sur la situation financière des nombreuses sociétés dont ils étaient gérants.
Les appelants font valoir que la banque, en sa qualité de créancière professionnelle, était tenue à une obligation de renseignement quant à la solvabilité des cautions lorsqu'ils ont souscrit leur engagement.
L'intimée relève quant à elle que [N] et de [F] [O] ne contestent pas avoir omis de lui révéler qu'ils avaient souscrit d'autres engagements de cautions. Elle fait observer à la cour qu'à la date de la signature des contrats de cautionnement, les appelant exerçaient l'activité de marchands de biens et étaient associés dans de nombreuses SCI et relève qu'ils ne ne démontrent pas que les engagements souscrits étaient à la date de leur souscription manifestement disproportionnés à leur situation financière.
L'article 341-4 du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens, ses revenus et ses charges.
Si les appelants ne contestent pas avoir passé sous sous silence les cautionnements qu'ils avaient déjà consenti lorsqu'ils ont offert de garantir les prêts des 28 juin 2010 et 11 mai 2011, l'intimée ne peut pas leur reprocher pour autant de les avoir dissimulés dans la mesure où elle ne prouve pas les avoir interrogés sur leurs revenus, leur endettement et leur situation patrimoniale en leur faisant remplir une fiche de renseignement.
Le Crédit Lyonnais en revanche estime à juste titre que les appelants ne font pas la démonstration que les engagements de caution qu'ils ont souscrit les 28 juin 2010 et 11 mai 2011 étaient à ces dates manifestement disproportionnés par rapport à leur situation financière.
En effet, la banque établit que [N] [O] et son fils exerçaient l'activité de marchands de biens et qu'ils étaient associés dans de nombreuses SCI propriétaires de biens immobiliers constituées entre 1995 et 2008.
La cour relève que [F] [O] n'a produit aucun élément sur la consistance du patrimoine en juin 2010 et en mai 2011 des neuf SCI dans lesquelles il était associé, son père étant associé dans sept d'entre elles.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe qu'à la date de leur souscription, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leur situation financière d'alors, laquelle s'entend non seulement de leurs charges et de leurs revenus, mais aussi de leurs biens notamment les parts sociales détenues dans plusieurs SCI.
Le premier juge les a donc à juste titre déboutés de leur demande tendant à priver d'effet les engagements de caution souscrits les 28 juin 2010 et 11 mai 2011 et sa décision sera confirmée.
Sur le montant de la créance:
Les appelants soutiennent que doivent être déduites du montant total des sommes dues au Crédit Lyonnais le prix d'adjudication des deux biens immobiliers sis à [Localité 6] et à [Localité 7] et dont la SCI Gjiuvani était propriétaire.
La banque réplique que les prix d'adjudication ont déjà été déduits ' 121 662 euros pour le bien de [Localité 6] et 31 979 euros pour le bien de [Localité 7].
Les pièces justificatives produites ( pièces 8,9,10, 11 et 12) établissent que pour fixer à la somme de 190 091,12 euros au titre du premier prêt et à celle de 78 664,49 euros au titre du second prêt, le tribunal a pris en compte la déduction du prix d'adjudication des deux biens immobiliers sis à [Localité 6] et à [Localité 7].
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des sommes restant dues par les cautions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [F] et [N] [O] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par [N] [O] et qu'il a condamné solidairement [F] [O] et [N] [O] en leur qualité de cautions à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n° 4001656C1O1X11AH,
Statuant à nouveau sur ces points,
Prononce la nullité du cautionnement consenti le 11 mai 2011 par [N] [O],
Condamne [F] [O] en sa qualité de caution à régler à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 78 664,49 euros au titre du prêt n° 4001656C1O1X11AH,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [F] et [N] [O] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,