Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06339 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDCS
Mme [D] [S]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 16/00728
****
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ayant pour avocat Maitre Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES
dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012799 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [S] a été affiliée du 17 juillet 2007 au 4 septembre 2010 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chef de l'entreprise individuelle [4] [D].
Le 3 août 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 10 février 2016 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 8 400 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2009 et régularisation 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 29 juillet 2016.
Par jugement du 6 septembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [S] à la contrainte qu'elle conteste ;
- validé la contrainte du 10 février 2016 décernée à Mme [S] pour le
recouvrement de la somme de 8 400 euros ;
- condamné Mme [S] au règlement des frais de signification de la contrainte (70,98 euros) ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.
Elle a adressé ses écritures par le RPVA le 26 avril 2022.
Par courriel du 9 septembre 2022, l'URSSAF l'a informée que la contrainte litigieuse était ramenée à 0 euro.
Le conseil de Mme [S] a demandé à être dispensé de comparution à l'audience, demande à laquelle il a été fait droit en l'absence d'opposition de l'intimée.
Il convient en conséquence de se reporter aux écritures de l'appelante, parvenues au greffe le 25 août 2022 aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de lui donner acte de ce que l'instance n'a plus d'objet, ainsi que l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en condamnant l'URSSAF à verser à Me Mallet la somme de 2 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sans préjudice de la condamnation de l'URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu de considérer que l'instance n'a plus d'objet. Il convient au contraire d'infirmer la décision entreprise et de prononcer la nullité de la contrainte.
Il est exact que ce n'est qu'après les écritures de son conseil qui soulignait les irrégularités tenant aux modalités de calcul des cotisations dues par Mme [S] que l'URSSAF a ramené la contrainte à une somme nulle.
Pour autant, l 'équité ne commande pas de condamner l'intimée à verser au conseil de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, d'indemnité pour ses frais de procédure. Elle sera donc déboutée de cette demande.
L'URSSAF sera en revanche condamnée aux dépens, pour ceux qui ont été exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la contrainte du 10 février 2016 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne pour le recouvrement de la somme de 8 400 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2009 et régularisation 2010, signifiée par acte d'huissier le 29 juillet 2016 ;
Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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