Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/02802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKGP
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[Y] [P]
C/
CRCAM D’ILLE ET VILAINE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (CRCAM 35).
En septembre 2022, Monsieur [P] a reçu un appel l’informant de virements frauduleux sur son compte puis il a reçu un sms lui demandant de valider une modification d’IBAN pour contrer cette potentielle fraude. Le 20 septembre 2022, deux virements de 1499 euros et 500 euros ont été débités de son compte. Par ailleurs, la banque a bloqué un autre virement à hauteur de 2000 euros.
Monsieur [Y] [P] a signalé la fraude sur le site du Ministère de l’intérieur, puis a formalisé une demande de remboursement auprès du service fraude de sa banque. Il s’est avéré que l’IBAN du petit-fils de Monsieur [P], Monsieur [G] [L] avait été modifié au profit des fraudeurs.
Monsieur [Y] [P] a déposé plainte le 12 novembre 2022.
Le 28 novembre 2022, Monsieur [Y] [P] a sollicité le remboursement de la somme de 1999 euros auprès de la CRCAM 35 correspondant aux deux virements en cause, sans résultat, la banque refusant de reconnaitre une fraude et considérant que Monsieur [P] avait failli à son devoir de prudence et de sécurité.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2023, Monsieur [Y] [P] a assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à lui régler outre les dépens, les sommes suivantes :
1 999.00 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [P] est représenté et ses demandes ont été maintenues.
La CRCAM 35 est représentée. Son conseil a demandé de rejeter les demandes de Monsieur [P] et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en remboursement de Monsieur [Y] [P]
En application de l’article L133-18 du code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Ainsi, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ou si l'opération a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (article L133-19 I et II du même code). Toutefois l’article L133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier à charge pour le prestataire de rapporter cette preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Enfin, l’article L133-19 V du même code prévoit : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44 ».
En l’espèce, à la suite d’un appel téléphonique frauduleux, Monsieur [Y] [P] a reçu sur son téléphone un code servant à valider une modification d’IBAN, en l’occurrence celui de son petit-fils Monsieur [G] [L]. Monsieur [P] a validé cette opération de modification et les deux virements contestés ont été réalisés.
Si Monsieur [P] est bien intervenu pour modifier l’IBAN, a aucun moment il n’a validé l’opération frauduleuse en elle-même à savoir les virements contestés. De plus, l’appel frauduleux initial était totalement insoupçonnable pour un client normalement vigilant.
La fraude, si elle s’appuie sur un appel téléphonique suivi d’une validation de modification d’IBAN, est caractérisée par des virements vers le compte du petit-fils de Monsieur [P], que Monsieur [P] n’a jamais ni effectué, ni validé, ni authentifié. Enfin la CRCAM 35 a elle-même reconnu que les opérations réalisées étaient frauduleuses avant de changer sa position.
Il résulte de ces constatations que la CRCAM n’a pas recherché si l’opération de virement avait été autorisée et que Monsieur [P] a bien été victime d’une fraude dans la mesure où l’instrument de paiement a été détourné à son insu. Une plainte a d’ailleurs été déposée.
Aucune négligence grave à ses obligations de prudence et de sécurité ne peut être reprochée à Monsieur [P], ni aucun agissement frauduleux. Du moins, la banque n’en rapporte pas la preuve suffisante en indiquant que Monsieur [P] a autorisé la modification d’un IBAN. Il apparait plutôt qu’il existe une défaillance dans la mise en sécurité des données des clients.
Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1999.00 euros au titre du remboursement des virements frauduleux.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [Y] [P] a effectué de nombreuses démarches amiables et subi un préjudice moral et de jouissance incontestables.
Par conséquent, la CRCAM 35 sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la CRCAM 35 sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM 35 sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1999.00 euros en remboursement des opérations frauduleuses ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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