Texte intégral
N° P 24-84.173 F
N° 51315
GM
12 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [I] [Y] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2024, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, douze mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], les observations de société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E] [Z], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [3], les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat du [2] et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [Y] devra payer à la [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [Y] devra payer à M. [E] [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [E] [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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